Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 mai 2024, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01539 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZETG
N° Minute : 24/00792
ORDONNANCE DU 23 Mai 2024
A l’audience publique du 23 Mai 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [V] [T]
née le 20 Octobre 1982 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Mme [V] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 13 mai 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens du 16 mai 2024 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 16 mai 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle vient de trouver un appartement et s’est éloignée de ses consommations de toxiques. Elle pense que la mesure sera levée rapidement.
Vu les observations de son avocat qui demande la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’un état de tristesse pathologique avec des pulsions auto-agressives et des passages à l’acte répétés. Cela intervient dans un contexte d’une pathologie psychiatrique ancienne actuellement décompensée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 mai 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de demande thérapeutiques parfois inadaptées, d’une minimisation de ses mises en danger et de moments d’angoisse tout en convenant d’une amélioration sensible de sa situation sociale. Cette clinique paradoxale témoigne de la précarité de sa situation qui nécessite d’être stabilisée tandis que le risque de rupture de soin sur comportement impulsif est réel.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [V] [T],
Me Laurie MALARTIC,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01539 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZETG
Ordonnance en date du 23 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Délai
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Victime ·
- Voyage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Avocat ·
- Responsabilité ·
- Consolidation ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Certificat médical
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Protection ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Acompte ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Maître d'ouvrage ·
- Délai de prescription ·
- Facture ·
- Prescription biennale ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Pool ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Ciment
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Prévoyance ·
- Cessation ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Sécurité ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.