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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 20/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Février 2025
60A
RG n° N° RG 20/03586 – N° Portalis DBX6-W-B7E-ULD3
Minute n°
AFFAIRE :
C/
[Z] [D]
INTER VOLONT
[M] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2017 Mme [M] [K], agent SNCF, a été victime d’un accident de trajet. Alors qu’elle traversait un passage piéton sur sa trottinette électrique, elle a été percutée par un véhicule conduit par Mme [Z] [D] et assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES. Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme de la cheville gauche.
La SA SNCF RESEAU a versé des prestations à Mme [M] [K] à hauteur de 10.914,01 €. Elle a à plusieurs reprises sollicité la garantie de la SA GAN ASSURANCES et le remboursement des prestations prises en charge. Par courrier du 11 septembre 2019, cette dernière a refusé de garantir le sinistre, considérant que Mme [M] [K] avait commis une faute excluant toute indemnisation en traversant un passage piéton au volant d’une trottinette électrique.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 13 et 15 mai 2020, la SA SNCF RESEAU a fait assigner Mme [Z] [D] et la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement des prestations versées dans les suites de l’accident du 20 novembre 2017
Mme [M] [K] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 6 mai 2022.
Selon leurs conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SA SNCF RESEAU et Mme [M] [K] demandent au tribunal de :
Vu l’article 15, 16 et 802 du code de procédure civile,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, articles 1, 2,3, 4, 29, 31, 32 et suivants,
Vu l’article L.376-1 et L.454-1 du Code de Sécurité Sociale,
Articles 328 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger recevable et bien fondée la SNCF en son action, y faire droit,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [K], y faire droit,
— condamner GAN ASSURANCES et Madame [D] [Z] à payer à SNCF RESEAU la somme de 10.914,01 € outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 3 juin 2019,
— condamner GAN ASSURANCES et Madame [D] [Z] à payer à SNCF RESEAU,
la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner GAN ASSURANCES et Madame [D] [Z] à payer à Madame [K] la somme de 2.529,18 € pour l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 7 août 2023, Mme [Z] [D] et la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Vu les dispositions du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites au débat ;
— déclarer Madame [Z] [D] et la SA GAN ASSURANCES recevables et bien fondées en leurs écritures, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE ,
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer que le droit à indemnisation de Madame [K] et partant celui de SNCF RESEAU SA est exclu ;
— débouter SNCF RESEAU SA et Madame [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— déclarer que le droit à indemnisation de Madame [M] [K] et partant celui de SNCF RESEAU SA est réduit de 70% et donc limité à 30% des préjudices subis ;
— déclarer que SNCF RESEAU SA succombe dans la preuve d’un préjudice en lien direct et exclusif avec l’accident litigieux ;
— déclarer que Madame [M] [K] succombe dans la preuve d’un préjudice en lien direct et exclusif avec l’accident litigieux ;
— débouter SNCF RESEAU SA et Madame [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— condamner SNCF RESEAU SA et Madame [M] [K] à verser à Madame [Z] [D] et à la SA GAN ASSURANCE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner SNCF RESEAU SA et Madame [M] [K] aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il est constant que Mme [M] [K], salariée de la SNCF, a été victime le 20 novembre 2017 d’un accident de trajet. La SA SNCF RESEAU, en sa qualité d’organisme social, est fondée, en application des articles L.454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à exercer un recours subrogatoire pour obtenir la condamnation du tiers responsable à lui rembourser les prestations versées à son assuré social.
En l’espèce, la SA SNCF RESEAU soutient que Mme [Z] [D] est responsable de l’accident dont Mme [M] [K] a été victime le 20 novembre 2017. Elle fait valoir qu’à la date de l’accident, les trottinettes électriques n’étaient pas soumises aux dispositions du code de la route de telle sorte que Mme [M] [K], qui circulait au volant d’une trottinette électrique doit être considérée comme un piéton. Elle traversait à un passage piéton et ne peut dès lors se voir reprocher aucune faute. Elle considère dès lors que le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident est responsable des préjudices subis par Mme [M] [K] et que son recours subrogatoire à l’égard du tiers responsable est fondé.
Les défendeurs font au contraire valoir que la trottinette électrique conduite par Mme [M] [K] doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur. L’accident s’étant produit alors que Mme [M] [K] empruntait un passage piéton, ils considèrent qu’elle a commis une faute en ne respectant pas les dispositions du code de la route et notamment les dispositions de l’article R.412-7 et qu’en circulant avec une trottinette électrique dont la vitesse peut atteindre 20 km/h sur des voies destinées aux piétons elle a adopté un comportement dangereux. Ils considèrent en outre qu’elle circulait à une vitesse excessive, qu’elle n’a pas fait les contrôles visuels adaptés et qu’elle ne portait pas d’éléments de protection individuels. Ils concluent que les fautes commises par Mme [M] [K] sont de nature à exclure sont droit à indemnisation.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”. Selon l’article 3, “les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident”. Enfin, l’article 4 dispose que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
En l’espèce, il ne peut être contesté que le véhicule conduit par Mme [Z] [D], qui a heurté Mme [M] [K], est impliqué dans l’accident au sens de ces dispositions et doit en être déclaré responsable, sauf à établir la faute de la victime soit au sens de l’article 3, soit de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il convient donc de déterminer si Mme [M] [K] conduisait au moment de l’accident un véhicule terrestre à moteur au sens de ces dispositions.
Selon l’article L.110-1 du code de la route, le terme “véhicule à moteur” désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur les rails”.
Il est constant que les engins de type trottinette électrique n’ont fait l’objet, jusqu’au décret du 23 octobre 2019, d’aucune réglementation. Depuis ce décret, il doit être considéré que les trottinettes électriques constituent un “engin de déplacement motorisé : engin sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h”.
Il ne peut être considéré, comme le font les demandeurs, que l’absence de réglementation antérieure conduit à conclure que jusque là, ces engins n’étaient pas considérés comme des véhicules et que dès lors, Mme [M] [K] doit être considérée comme un piéton. Il appartient au contraire eu tribunal de déterminer, au vu des caractéristiques de l’engin, s’il s’agit ou non d’un véhicule terrestre à moteur.
Les défendeurs ont produit la notice de l’engin “Moonway” dont il n’est pas discuté qu’il était utilisé par Mme [M] [K] au moment de l’accident. Selon cette notice, cette trottinette peut atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Elle dispose d’un accélérateur au pouce et constitue, selon le constructeur, “une trottinette électrique idéale pour les petites distances ou l’interconnexion”.
Il s’agit donc d’un engin doté d’un moteur électrique permettant sa propulsion et le transport de son utilisateur. Si comme le souligne les demandeurs il n’est pas indispensable d’utiliser le moteur électrique pour se mouvoir, l’engin est doté d’un moteur qui ne constitue pas seulement une aide à la motorisation mais qui permet le déplacement de son utilisateur sans qu’il se propulse par lui même par poussée au sol. Tel qu’elle est présentée dans la notice constructeur, la trottinette utilisée le jour de l’accident par Mme [M] [K] présente les caractéristiques d’un véhicule terrestre à moteur au sens des dispositions de l’article L.110-1 susvisé.
Il doit en conséquence être considéré que Mme [M] [K] conduisait au moment de l’accident un véhicule terrestre à moteur. Il doit donc être recherché si elle a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, Mme [M] [K] empruntait un passage piéton au moment où elle a été heurtée par le véhicule conduit par Mme [Z] [D]. Outre que comme le soulignent les défendeurs, elle a contrevenu aux dispositions de l’article R.412-7 du code de la route qui interdit aux conducteurs motorisés de circuler sur une aire piétonne, il doit être constaté qu’elle a traversé une voie protégée et destinée aux piétons sur un engin pourvu d’un moteur susceptible d’atteindre une vitesse de 20 km/h. Sa présence sur ce passage piéton au volant d’un véhicule terrestre à moteur au moment où passait le véhicule conduit par Mme [Z] [D] constitue une faute ayant contribué au dommage et de nature à exclure son droit à indemnisation.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Succombant à la procédure, la SA SNCF RESEAU sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [D] et de la SA GAN ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute la SA SNCF RESEAU et Mme [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne la SA SNCF RESEAU à payer à Mme [Z] [D] et à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du codce de procédure civile ;
Condamne la SA SNCF RESEAU aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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