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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2025, n° 25/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 24 décembre 2025
88C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02496 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W3M
Société [7]
C/
[C] [X]
— copie exécutoire délivrée à
Me BIAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BIAIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le 15 Juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE
Le [7],représenté par son Président, a par exploit délivré le 29 juillet 2025 fait assigner le docteur [C] [X] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir le paiement :
de la somme de 97 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 par application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civild’une indemnité forfaitaire de 80.40€ au titre des frais de recouvrement de 300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.
A cet effet, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde rappelle que l’article L 4231-7 du code de la santé publique prévoit que le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne lequel doit être acquitté dans les 30 jours de son appel.
Il précise que le docteur [C] [X] n’a pas réglé le montant de sa cotisation ordinale de retraité de l’année 2023 malgré l’envoi d’une mise en demeure le 28 mai 2024.
Le docteur [C] [X] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 4122-2 du code de la santé publique indique que la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau est fixée par le conseil national ;
que les cotisations sont obligatoires et qu’elles doivent être réglées au cours du premier trimestre de l’année civile en cours.
En l’espèce,la circulaire n° 2222-084 du 16 décembre 2022, de l’ordre national des médecins a fixé pour l’année 2023 la cotisation annuelle à la somme de 340€ et à 97€ celle des retraités.
Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a,dans sa séance du 2 mai 2024, autorisé le Président à ester en justice pour obtenir le recouvrement des impayés.
Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la gironde a ,le 5 janvier 2023, bien envoyé au docteur [C] [X] un appel de cotisation à hauteur de 340€ et 4 relances les 16/06/2023, 14/09/2023, 13/11/2023 et 5/12/2023.
Une mise en demeure lui a été adressée le 28 mai 2024 par lettre recommandée avec AR.
L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que le docteur [C] [X] n’a pas procédé au paiement de la cotisation prévue par l’ordre des médecins pour les retraités.
Il devra être condamné à en acquitter le montant de 97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024.
Il sera, également, mis à la charge de celui-ci la somme de 80.40€ au titre des frais de recouvement amiable .
Enfin, l’équité emporte que la somme de 300€ soit allouée au conseil demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par défaut ,en dernier ressort et par mise à disposition
Condamne Monsieur le docteur [C] [X] à régler au [7] représenté par son Président :
97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 202480.40€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne le docteur [C] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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