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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
63A
RG n° N° RG 23/00764 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNN5
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
[R] [D], S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE
[X]
le :
à Avocats : Me Marie-caroline BLAISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le courant du mois de juin 2007 Madame [O] [U] , alors agée de 46 ans a fait appel au docteur [R] [D] pour faire effectuer une pose de bridges sur les dents 11 à 24 et 45-47.
Des descellements de ces bridges ont nécessité plusieurs interventions ultérieures, et les douleurs, gênes et difficultés rencontrées dans la vie quotidienne de ce fait ont amené Madame [U] a se rapprocher de sa compagnie d’assurances protection juridique.
Le Docteur [R] [D] était assuré auprés de la SA MAAF ASSURANCES.
Une expertise médicale a été organisée et confiée au docteur [L] qui a consulté un sapiteur chirurgien-dentiste, le docteur [S]. Il a été conclu que la responsabilité du Docteur [D] se trouvait engagée du fait de plusieurs fautes techniques.
Par actes d’huissier des 3 et 6 février 2020, Madame [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX le docteur [R] [D], la SA MAAF ASSURANCES, et la SSI DES INDEPENDANTS aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert chirurgien-dentiste.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [U], confiée au docteur [J].
Le 9 décembre 2020, le docteur [J] a rendu son rapport définitif concluant à la constatation de fautes techniques et par là à la responsabilité du docteur [D]. La date de consolidation de l’état de la victime a été fixée au 17 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2022, Madame [U] a adressé une proposition d’indemnisation amiable à la SA MAAF ASSURANCES. Les échanges n’ont pas permis une solution amiable.
Par actes d’huissier des 20 et 23 janvier 2023, Madame [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX le docteur [D], la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [U], demande au tribunal, aux visas del’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— JUGER que la CPAM de la GIRONDE prendra telles écritures qu’il lui plaira et lui DECLARER le jugement à intervenir opposable
— JUGER le docteur [R] [D] responsable de l’entier préjudice de Madame [O] [U]
— CONDAMNER solidairement la SA MAAF ASSURANCES et le docteur [R] [D] à verser à Madame [U] la somme de 40.983,38 € en réparation de son préjudice se décomposant comme suit :
o 8.658,38 euros au titre des dépenses de santé futures
o 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
o 3.825 € au titre du DFTP
o 6.000 € pour les souffrances endurées
o 2.500 € au titre du préjudice sexuel
— CONDAMNER solidairement la SA MAAF ASSURANCES et le docteur [R] [D] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil
— DEBOUTER le docteur [R] [D] et la SA MAAF ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu’il est reconnu la responsabilité du praticien, de même que le principe de la réparation intégrale du préjudice de Madame [U]
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, aux visas de l’article 9 du Code de procédure civile et du rapport d’expertise du docteur [Z], de :
STATUER CE QUE DE DROIT sur la responsabilité du docteur [D].
DONNER ACTE à la MAAF de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation intégrale du préjudice de Madame [U] dans les limites développées dans le corps des présentes conclusions.
En conséquence,
LIQUIDER le préjudice de Madame [U] en lien avec la réalisation des soins prothétiques par le docteur [D] dans les limites suivantes :
— 8.048,38 euros au titre des dépenses de santé futures
— 3.187.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.300 euros au titre des souffrances endurées
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [U] de toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle alléguée, cette demande n’étant pas fondée en son principe.
DEBOUTER Madame [U] de toute indemnisation au titre du préjudice sexuel allégué, cette demande n’étant pas fondée en son principe.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur ce fondement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devoir de réparation du docteur [D]
Selon l’article L1142-1 I, “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Le docteur [J] constate que l’état actuel de Madame [U] est directement imputable à des soins non conformes aux données acquises de la science, avec des prothèses non fonctionnelles, des piliers prothétiques infectés, des actes prothétiques répétés et refacturés, et une absence de plan de traitement et de devis clair et détaillé.
Le principe d’une faute du docteur [D] dans les soins dispensés n’est pas contesté.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la responsabilité du docteur [D] est engagée et que Madame [U] est donc bien fondé à solliciter des dommages et intérêts dès lors qu’elle subit bien un préjudice résultant de soins de mauvaise qualité.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [O] [U]
A la suite des soins pratiqués dans le courant de l’année 2007, Madame [U] a présenté des infections radiculaires des dents 11, 23, 47 et 45, une prothèse fixée au maxilaire instable, non fonctionnelle et mal adaptée (de 11 à 24) et une prothèse mandibulaire instable, inadaptée de 45 à 47.
La date de consolidation est fixée au 17 juin 2021.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [O] [U] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [J] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [U]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Ni Madame [O] [U] ni la CPAM ne présentent quelconques demandes à ce titre, la CPAM ayant indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [U] sollicite la somme de 8 658,38 € aprés déduction des bases de remboursement de l’Assurance Maladie Obligatoire, au titre de remboursement des différents frais visants la réfection de sa dentition, et notamment la dent 25.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [D] demandent de déduire la somme de 610€ au motif que ces soins ne sont pas considérés comme imputables par l’expert et que celui ci ne les a pas cités dans ses conclusions simplifiées la réfection de ladite dent.
Il ressort du rapport de l’expert, que celui ci a tout d’abord cité au titre des “dépenses de santé à envisager”, la “Reprise de la couronne de la dent 25 au tarif CMU car le shipping de la couronne céramique favorise l’accumulation des aliments”.
Il indique ensuite dans les réponses à la mission que l’état actuel de Madame [U] est directement imputable à des soins non conformes aux données actuelles de la science, puis, au titre des dépenses de santé future à indemniser figure “le reste à charge de la dent 25 (tarif CMU)”.
En revanche, dans les conclusions simplifiées, ne figure aucune allusion à la dent 25.
Il ressort du rapport du docteur [L] en date du 27 mai 2019 que le docteur [S], sapiteur, affirme, aprés discussion sur l’étendue des interventions effectuées comprenant l’examen des radios et des listes des actes réalisés, que le docteur [D] n’est “jamais intervenu sur la dent 25".
Il y a donc lieu d’exclure les soins relatifs à cette dent, pour un montant de 610€ représentant les “honoraires dont prix de vente du dispositif médical sur mesure” ainsi qu’il est détaillé dans le devis du docteur [B].
La CPAM ne présente aucune demandes, celle ci ayant indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
Dès lors, les frais futurs ainsi définis, et à l’exclusion des frais concernant la dent 25, apparaissent être des nécessités au regard des conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient d’y faire droit pour un total de frais futurs évalué à (8 658,38 – 610) = 8 048,38 €.
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [U] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 € estimant qu’elle a été empêchée de reprendre une activité professionnelle du fait de l’échec des soins dentaires.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [D] concluent au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que Madame [U] était sans emploi au moment des faits, que son état de santé justifiait toute interruption d’activité professionnelle, et que la gêne alléguée aura disparu aprés les soins.
L’expert indique qu’aprés les soins envisagés, il n’y aura pas de DFP et donc pas de retentissement professionnel. Il retient la qualité de travailleur handicapé de celle ci, une pathologie neurologique grave, un AVC cérébelleux et un état antérieur psychologique ayant une importance plus grande qu’une prothèse dentaire qui se descelle tous les deux ans.
Madame [U] verse au dossier les pièces montrant ses activités antérieures jusqu’en 2016 et les actions entreprises pour se réorienter vers une nouvelle profession dés 2018. Néanmoins, aucune séquelle ne permet de retenir une incidence professionnelle alors la reprise de la dentition est prévue. Pour la période avant consolidation, il ne saurait être retenu une incidence professionelle provioire alors qu’il n’est pas justifié de ce que ses problèmes dentaires l’aient empêché d’accéder à un emploi ou aient été à l’origine d’une gêne alors qu’elle ne travaillait pas.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [U]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [U] demande la somme globale de 3 825 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 17 juin 2021 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [D] proposent une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter leur offre à la somme globale de 3 187,50 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [U] a connu une période de déficit fonctionnel temporaire estimée à 10% du 21 décembre 2017 au 17 juin 2021 sur une période de 1 275 jours.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [O] [U] s’établit comme suit : ((1 275 x 27) x 10%) soit au total la somme de 3 442,50 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [U] sollicite la somme de 6 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation. La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [D] proposent de limiter l’indemnité à la somme de 3 300 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu de la lenteur du traitement et la répétition des actes prothétiques et des empreintes renouvelées pour un résultat instable et non valable. Il ressort des constatations de l’expert que les douleurs et désagrément on majoré l’anxiété de Mme [U] qui suivait depuis de nombreuses années un traitement à visée anxiolitique.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 3 ans) pendant laquelle des soins supplémentaires ont dû être pratiqués, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 6 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Le préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [U] demande la somme de 2 500 € en réparation des troubles subis.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [D] s’opposent à l’indemnisation de ce poste.
L’expert ne retient aucun préjudice à ce titre.
Le préjudice sexuel temporaire est indemnisé au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et celle des joies usuelles de la vie courante avant consolidation.
La date de consolidation retenue est le 17 juin 2021, le préjudice sexuel allégué concerne particulièrement la période postérieure à cette date, et aucune atteinte définitive n’est relevée. Il ne sera pas alloué d’indemnisation à ce titre.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM de la GIRONDE ne fait valoir aucune créance.
En définitive, Madame [O] [U] recevra la somme de 17490,88 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif aux interventions du docteur [D], la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, le docteur [R] [D] et la SA MAAF ASSURANCES seront solidairement condamnés aux dépens
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner solidairement le docteur [R] [D] et la SA MAAF ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE le docteur [R] [D] entièrement responsable des conséquences dommageable pour Madame [O] [U] des interventions pratiquées à compter du 7 juin 2007 ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [O] [U], en application de l’article L1142-1 du Code de la santé publique n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [O] [U] à la somme de 17 490,88 euros, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
permanents
— DSF dépenses de santé futures
8 048,38 €
8 048,38 €
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 442,50 €
3 442,50 €
— SE souffrances endurées
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
— préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
17 490,88 €
17 490,88 €
CONDAMNE solidairement le docteur [R] [D] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [O] [U] la somme de 17 490,88 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif aux interventions pratiquées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [R] [D] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement le docteur [R] [D] et la SA MAAF ASSURANCES, à payer à Madame [O] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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