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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02188 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2N
[T] [I]
C/
[R] [K], [O] [M], [G] [M] [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître [X] [Y]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 02 Février 1956 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP [Y] – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [K], en sa qualité de caution solidaire,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Absent
Madame [O] [M], en sa qualité de caution solidaire,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Absente
Madame [G] [M] [K]
née le 29 Septembre 2004 à [Localité 13]
[Adresse 5] [Adresse 9]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, à effet au 20 octobre 2022, Monsieur [T] [I] a donné à bail à Madame [G] [M] un logement situé [Adresse 6] [Adresse 10] ([Adresse 3]). Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Suivant actes sous seing privé en date du 13 octobre 2022, Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] se sont portés caution solidaire des engagements de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur [T] [I] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.535,48 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice des 1er et 22 octobre 2024, Monsieur [T] [I] a assigné Madame [G] [M] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de voir :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion de Madame [G] [M] [K] de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [G] [M] [K] et Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 3.417,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Madame [G] [M] [K] et Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux. Tous les règlements devant être effectués directement entre les mains du propriétaire. Étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance le jour de l’audience.
— Condamner solidairement Madame [G] [M] [K] et Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] à payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’il ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [G] [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement assignés à personne pour Monsieur [R] [K] et à domicile avec remise de l’acte à une personne présente pour Madame [O] [M], ces derniers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 7 octobre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 décembre 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 27 mai 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à Monsieur [T] [I] qu’il ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [G] [M] [K] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis in solidum à la charge de Madame [G] [M] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Madame [G] [M] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [G] [M] [K] et que Monsieur [T] [I] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [M] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son dénoncé aux cautions, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [M] [K], Monsieur [R] [K] et Madame [O] [M] à payer à Monsieur [T] [I] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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