Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 1er avril 2025, n° 25/00997
TJ Bordeaux 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité de soins psychiatriques

    La cour a constaté que l'état de santé du patient nécessitait effectivement une hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et la sécurité publique.

  • Accepté
    Risques pour la sûreté des personnes

    La cour a jugé que les troubles du patient, tels que décrits dans les certificats médicaux, justifiaient le maintien de l'hospitalisation pour prévenir tout risque pour autrui.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er avr. 2025, n° 25/00997
Numéro(s) : 25/00997
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

N° RG 25/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HZX

ORDONNANCE DU 01 Avril 2025

A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PRÉFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Z] [Y] [V] [W]

né le 12 Décembre 1981 à BORDEAUX (GIRONDE)

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC

régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Monségur en date du 21 mars 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 27 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public du 31 mars 2025,

Vu l’avis médical du Dr [L] [X] du 1er avril 2025 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de fortes angoisses lors de la tentative d’accompagnement à l’audience et risque de passage à l’acte.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle indique avoir vu monsieur qui ne voulait pas venir à l’audience et a pleuré. Il n’est pas audible et elle s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’un déficit intellectuel, agressivité, exhibition sur la voie publique et à proximité immédiate d’établissements scolaires. Défection en tout lieux avec étalement des matières à la vue du maximum de personne.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard des échanges qui restent limités et il ne semble pas en capacité de critiquer les troubles du comportement présentés au sein de l’unité. Il est peu contributif à l’entretien car limité par son retard cognitif. Il ne présente pas de troubles des fonctions instinctuelles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [Y] [V] [W],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [Y] [V] [W],

Dit que la présente décision sera notifiée à :

M. [Z] [Y] [V] [W]

Me Noémie GUILLOU

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

Ministère public

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HZX

M. [Z] [Y] [V] [W]

Ordonnance en date du 01 Avril 2025

Reçu notification de la présente le

Le patient

signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le

le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature :

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