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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
88H
RG n° N° RG 24/04753 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFP4
Minute n°
AFFAIRE :
C/
S.A.S. [7]
[V] [E]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [V] [E]
né le 20 Août 2017 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2017, M. [V] [E] a été victime d’un accident de la circulation en étant percuté par un chariot élévateur conduit par un salarié de la SAS [7], accident pris en charge par la CPAM au titre d’un accident survenu sur les temps et lieu de travail.
M. [V] [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 02 janvier 2019.
Le 27 septembre 2019, la CPAM de la Gironde l’a informé qu’elle fixait le taux d’incapacité permanente à 5% en raison des séquelles d’un traumatisme de la cheville droite à type de limitation douloureuse modérée lors des mouvements. Une indemnité forfaitaire de 1.983,69 euros lui a été proposés.
Par lettre de mise en cause datée du 10 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de la Gironde a informé la SAS [7] qu’elle entendait solliciter le remboursement des débours exposés pour le compte de M. [V] [E] si sa responsabilité devait être engagée, et l’invitant à transmettre ces éléments à son assureur.
En l’absence de retour, la CPAM de la Gironde a, par acte délivré le 31 mai 2024, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS [7] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes exposées dans l’intérêt de M. [V] [E], le mettant également dans la cause par assignation en date du 04 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SAS [7] et M. [V] [E] n’ont pas constitué avocat, il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter, et L.454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et y faire droit ;
— déclarer la SAS [7] responsable de l’accident don’t a été victime M. [V] [E] le 15 novembre 2017 et des préjudices en résultant pour ce dernier et pour la CPAM de la Gironde ;
— constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [V] [E], qui s’élève à la somme de 11.331,69 euros ;
— condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 11.331,69 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [V] [E] ;
— condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 1.191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996
— dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la première mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SAS [7] aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros au regard de l’article 700 du code de procédure civil ;
— déclarer le jugement opposable à M. [V] [E] ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites du demandeur.
Aucune demande n’a été formulée en défense, en l’absence de constitution de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dispositions légales applicables au litige
En application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 , les dispositions de celles-ci s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
S’agissant des engins qui assurent à la fois une fonction de déplacement et d’outil, la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas lorsque l’engin est occupé à une fonction spécifique étrangère au déplacement, notamment lorsque le véhicule est utilisé exclusivement dans sa fonction 'outil".
En l’espèce, les dommages ont été causés par un chariot élévateur qui était en mouvement puisqu’il se déplaçait d’un point à un autre lorsqu’il a fauché M. [V] [E].
L’accident doit donc être qualifié d’accident de la circulation, même si le chariot était occupé à un travail spécifique puisque n’est pas seul en cause dans l’accident un élément utilitaire étranger à sa fonction de déplacement.
La demande d’indemnisation doit en conséquence être analysée au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le droit de la CPAM à l’exercice de son recours subrogatoire à l’encontre de la SAS [7]
L’obligation de réparation du fait de l’implication du véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation trouve son fondement dans le risque créé par la circulation du véhicule. Cette obligation pèse donc sur ceux qui créent ce risque, c’est-à-dire à la fois sur celui qui en était le gardien, qu’il soit ou non conducteur, et sur celui qui conduisait le véhicule qu’il en ait eu ou non la garde.
Lorsque la qualité de conducteur et celle de gardien se trouvent dissociées, l’un et l’autre sont tenus également et in solidum envers la victime puisque l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 désigne comme débiteurs de l’indemnisation tant le conducteur que le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué.
Cependant, les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas celles de l’article 1242 du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé.
Ainsi, le préposé qui utilise dans l’exercice de ses fonctions un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de circulation n’a pas sur ce véhicule les pouvoirs indépendants qui caractérisent la garde, laquelle reste alors au commettant qui, par conséquent, est tenu, en tant que gardien du véhicule impliqué, de réparer le dommage subi par la victime.
Il en résulte que n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé, conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie.
En l’espèce, l’accident a eu lieu alors que le salarié de la SAS [7] était occupé à décharger les camions en livraison, et se faisant se déplaçait avec son chariot élévateur, ce qui ressort de la déclaration d’accident du travail.
Le préposé se trouvait donc dans l’exercice de ses fonctions et ce, nécessairement sous le contrôle et la direction de la société [7].
Par conséquent, la société SAS [7] doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident.
Il convient dès lors de considérer que la CPAM de la Gironde est bien fondée dans l’exercice de son recours subrogatoire en paiement des prestations versées à M. [V] [E] imputables au fait dommageable.
En outre, en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde produit une créance pour un total de 11.331,69 euros pour des prestations de nature à s’imputer sur les dépenses de santé actuelles (661,30 euros) et les pertes de gains professionnels actuels (10.670,39 euros) au titre du versement d’indemnités journalières et d’une somme valant pension d’invalidité à 5% pour accident du travail. Ces débours sont accompagnés par l’attestation d’imputabilité dressé par le médecin conseil de la CPAM.
La CPAM produit également les arrêts de travail successifs dont M. [V] [E] a fait l’objet, ainsi que la déclaration d’accident du travail qui revient sur les circonstances de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CPAM de la Gironde au titre de son recours subrogatoire, ainsi que, en conséquence, sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 pour un montant de 1.191,00 euros.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SAS [7] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, la SAS [7] sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le courrier du 10 mars 2021 mentionné par la CPAM de la Gironde et présenté comme une mise en demeure pouvant faire partir les intérêts légaux ne saurait être considéré ainsi dès lors qu’elle ne porte pas interpellation suffisante, la CPAM avertissant simplement la société défenderesse que “dans l’hypothèse ou [sa] responsabilité serait engagée” elle a “l’intention de [lui] réclamer le montant des fraix exposés”. Ainsi, et conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, rien ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que la SAS [7] est responsable du préjudice causé à M. [V] [E] à la suite de l’accident du 15 novembre 2017 ;
DECLARE recevables les demandes de la CPAM de la Gironde au titre de son recours subrogatoire pour les prestations versées à M. [V] [E] ;
CONDAMNE la SAS [7] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 11.331,69 euros au titre des dépenses engagées au bénéfice de son assuré social suite à l’accident du 15 novembre 2017 ;
CONDAMNE la SAS [7] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la SAS [7] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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