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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 24 janv. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAXWELL, S.A. FLOA c/ SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW4K
C/
[U] [J]
le
— Expéditions délivrées à
— la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— [U] [J]
JUGEMENT
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat électronique signé le 14 octobre 2022, FLOA BANK a consenti à M [U] [J] un prêt personnel de restructuration d’un montant de 8925,42€ au taux nominal de 5,19 % l’an (TAEG 5,32 %) remboursable en 120 mensualités de 95,52 € chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 19,64€ par mois ; soit une mensualité totale de 115,16€
Les fonds ont été débloqués le 26 octobre 2022.
Suite à des impayés, FLOA BANK a adressé à M [U] [J] un courrier de mise en demeure le 05 septembre 2023 lui enjoignant de payer une somme de 876,30 € dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 26 décembre 2023.
Par acte en date du 17 octobre 2024, la SA FLOA BANK a assigné M [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 15 novembre 2024, FLOA BANK, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [U] [J] à lui verser la somme de 8645,16 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,194 % l’an sur la somme de 7929,62 € depuis le 22 août 2024, date du dernier décompte. Elle sollicite en outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
Elle se prévaut des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables, en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 31 janvier2023, et bien fondées au vu de l’article L 312-29 du même code.
Interrogé par le Tribunal sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, le demandeur a indiqué qu’aucune cause de déchéance n’était encourue.
M [U] [J], cité à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués par M [U] [J], le premier impayé non régularisé peut être fixé en 2023.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 17 octobre 2024 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur durant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à la somme de 3000€ , la fiche est corroborée par des pièces justificatives portant sur l’identité du débiteur, son domicile et ses revenus.
En l’espèce, FLOA BANK produit une « fiche de dialogue » accompagnée notamment d’un bulletin de salaire d’octobre 2021 alors que l’offre de prêt date d’octobre 2022. Aucun document ne permet en outre de justifier du domicile de M [J] à [Localité 4] comme indiqué dans l’offre de prêt.
On relèvera également que la fiche de dialogue mentionne un loyer de 600€ par mois dont il n’est pas justifié alors que cette charge représente près de la moitié des ressources annoncées.
Au demeurant, il n’est pas justifié des informations complémentaires devant être données à l’emprunteur dans le cadre d’un regroupement de crédits.
En conséquence, FLOA BANK doit être déchue de son droit à intérêts en application de l’article L 341-3 du code de la consommation.
M [J] sera donc condamné, conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, au remboursement du seul capital emprunté sous déduction de l’ensemble des sommes versées au prêteur (3164,64 € au vu du document intitulé « export des mouvements versé aux débats), soit la somme de 5760,78 €.
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de la sanction ci-avant prononcée, il y a lieu de prévoir que les intérêts ne subiront pas la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE FLOA BANK recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M [U] [J] à payer à FLOA BANK la somme de 5760,78 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sans aucune majoration légale ;
CONDAMNE M [U] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M [U] [J] à payer à FLOA BANK la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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