Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F7O
3 copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [G] [F] épouse [U] [E]
née le 11 Janvier 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [N] [U] [E]
né le 26 Avril 1974 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [M] [U] [E]
né le 03 Août 1942 à [Localité 14] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [O] [U] [E]
née le 05 Novembre 1979 à [Localité 13] (33)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [V] [U] [E]
né le 23 Juillet 1971 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 19 et 21 mars 2025, la SAS EVV a fait assigner Madame [G] [F] épouse [U] [E], Monsieur [M] [U] [E], Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1343-1, 1857 et 1858 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, en paiement de provisions à valoir sur sa créance à l’encontre du GFA [U] [W].
Elle expose que les défendeurs sont associés du GFA [U] [W], qui se fournissait auprès d’elle dans le cadre de son exploitation et qui a été condamné par ordonnance de référé du 22 janvier 2024 à lui payer par provision 16 193,15 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts conventionnels de 12% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; que l’exécution forcée de la décision est demeurée totalement vaine ; que les associés du GFA répondant indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social, elle a tenté d’obtenir le règlement du solde de sa créance auprès des défendeurs mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée ; qu’elle est bien fondée à réclamer leur condamnation provisionnelle.
Appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SAS EVV demande de se voir donner acte de son désistement d’instance à l’égard de Madame [G] [F] épouse [U] [E], en redressement judiciaire et sollicite la condamnation de Monsieur [M] [U] [E] à lui payer par provision la somme de 5 562,57 euros et la condamnation de Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E] à lui payer par provision la somme de 3 678,83 euros chacun, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, le rejet des demandes de délais de grâce ou subsidiairement l’octroi de délais de six mois, la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire des défendeurs, à l’exception de Madame [G] [F] épouse [U] [E], à lui payer chacun une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépnens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame [G] [F] épouse [U] [E] demande de se voir donner acte du désistement d’instance de la SAS EVV à son égard et Monsieur [M] [U] [E], Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E] demandent de se voir accorder les plus larges délais afin d’apurer leur dette et de voir débouter la SAS EVV de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyée aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement à l’égard de Madame [G] [F] épouse [U] [E]
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SAS EVV à l’égard de Madame [G] [F] épouse [U] [E] et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de cette partie.
La demanderesse conservera la charge des dépens de cette partie d’instance.
Sur la demande de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La SAS EVV verse aux débats l’ordonnance de référé du 22 janvier 2024, deux procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie-vente à l’encontre du GFA [U] [W] des 13 mai et 14 juin 2024 infructueux, un procès-verbal de carence du 20 novembre 2024, le Kbis et les statuts du GFA [U] [W], les mises en demeure de payer adressées aux consorts [U] [E] le 10 février 2025 pour les montants de 5 781,61 euros pour ainsi que le décompte des sommes dues par le GFA [U] [W] au 11 février 2025 pour un total de 22 161,62 euros.
Les défendeurs ne contestent ni le principe ni le montant de la créance dont le paiement est sollicité.
L’obligation des défendeurs, associés du GFA [U] [W], de s’acquitter de cette somme proportionnellement à leurs parts respectives dans le capital social n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [M] [U] [E] à payer à la SAS EVV la somme provisionnelle de 5 562,57 euros et Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E] à payer à la SAS EVV la somme provisionnelle de 3 678,83 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025.
Sur les délais de paiement
Les consorts [U] [E] sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette.
De tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d’un apurement dans les délais.
A défaut de justifier de leurs situations respectives et d’efforts réalisés pour apurer leur dette, faute de produire des pièces en ce sens, les demandes de délais de paiement des consorts [U] [E] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la SAS EVV la charge de ses frais non compris dans les dépens. Monsieur [M] [U] [E], Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E] seront condamnés à lui payer, chacun, une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [U] [E], Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E].
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS EVV à l’égard de Madame [G] [F] épouse [U] [E] et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de cette partie ;
DIT que les dépens de cette partie d’instance restent à la charge de la SAS EVV ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] [E] à payer par provision à la SAS EVV la somme de 5 562,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] [E] à payer par provision à la SAS EVV la somme de 3 678,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] [E] à payer par provision à la SAS EVV la somme de 3 678,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025;
CONDAMNE Madame [O] [U] [E] à payer par provision à la SAS EVV la somme de 3 678,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] [E], Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E] à payer à la SAS EVV, chacun, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] [E], Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] [E], Monsieur [V] [U] [E], Monsieur [N] [U] [E] et Madame [O] [U] [E] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Ascendant ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère
- Extraction ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Coopérative ·
- Expertise ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Action ·
- Créance ·
- Acte notarie ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Vente ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Dette
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dommage corporel ·
- Dépense de santé ·
- In solidum ·
- Future ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Créance ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice moral ·
- Anonyme ·
- Canton ·
- Courrier ·
- Intérêt à agir ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Composition pénale ·
- Dommage ·
- Enfant
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- État ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Grève ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.