Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 5 février 2025, n° 21/01026
TJ Bordeaux 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation au titre de la garantie contractuelle

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas prouvé la faute intentionnelle de l'assuré, déboutant ainsi la S.A. SWISSLIFE de sa demande de rejet de garantie.

  • Rejeté
    Nullité du contrat d'assurance

    La cour a rejeté l'exception de nullité, n'ayant pas établi de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

  • Rejeté
    Préjudice immatériel

    La cour a jugé que le préjudice immatériel n'était pas prouvé, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Indemnisation de la valeur économique de l'immeuble

    La cour a retenu la valeur économique de l'immeuble, condamnant l'assureur à verser cette somme.

  • Rejeté
    Perte de loyers commerciaux

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été justifiée par la SCI.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bordeaux, la SCP Silvestri-Baujet, en tant que mandataire liquidateur de la SARL Blanchisserie [I], demande l'indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels suite à un incendie, ainsi que la SCI Lauje pour la destruction de son bâtiment. Les questions juridiques portent sur la validité de la garantie d'assurance invoquée par la S.A. Swisslife, notamment en raison d'une prétendue faute intentionnelle de l'assuré et d'une nullité du contrat. Le tribunal rejette les arguments de Swisslife, reconnaissant le droit à indemnisation des demanderesses, tout en fixant les montants dus pour les préjudices matériels et en écartant les demandes de préjudices immatériels. La S.A. Swisslife est condamnée à verser des indemnités, tandis que certaines demandes des parties sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 févr. 2025, n° 21/01026
Numéro(s) : 21/01026
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Février 2025

58E

RG n° N° RG 21/01026 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VE6Y

Minute n°

AFFAIRE :

S.C.P. SCP JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET MANDATAI RES JUDICIAIRE

C/

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

S.C.I. LAUJE

Grosse Délivrée

le :

à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,

Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,

Madame Fanny CALES, juge,

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Novembre 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire

En premier ressort

Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.P. SCP JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET MANDATAIRES JUDICIAIRE représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la SARL dénommée “BLANCHISSERIE [I]” (dont le siège est sis [Adresse 2])

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. LAUJE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans la nuit du 29 au 30 janvier 2014, la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I], assurée par la S.A. SWISSLIFE dans le cadre d’un contrat « Swisslife multi pro+ » a été victime d’un incendie ayant entrainé la destruction des éléments suivants :

— Le matériel de blanchisserie,

— Le chariot à linge,

— La chaudière,

— Le stock de linge,

— Les installations intérieures,

— Le bâtiment.

Monsieur [I], gérant de la société, a déclaré le sinistre auprès de la S.A. SWISSLIFE au mois de février 2014.

Par jugement en date du 10 septembre 2014, la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] a été placée en procédure de liquidation judiciaire, la SCP SILVESTRI BAUJET ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SCP SILVESTRI BAUJET a mis en demeure la S.A. SWISSLIFE de respecter ses obligations contractuelles et de verser, dans les plus brefs délais, à la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] les fonds d’indemnisation ou, à tout le moins, une provision pour lui permettre d’initier les travaux de rénovation nécessaires.

Elle a saisi en référé le Tribunal de Grande Instance, par voie d’assignation en date du 8 janvier 2015, aux fins de voir de versement d’une provision de 100 000 € à valoir sur la réparation des dommages matériels, et ordonner une expertise aux fins d’évaluation des dommages.

Par ordonnance de référé du 15 juin 2015, Madame [J] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. La SCP SILVESTRI-BAUJET a été déboutée de sa demande de paiement de provision.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2019, il a été fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par la société SWISSLIFE en vue de procéder à l’évaluation de l’immeuble détruit.

Un pré-rapport a été déposé le 14 janvier 2020.

Faute de proposition d’indemnisation, la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] a, par acte d’huissier délivré le 08 janvier 2021, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. SWISSLIFE ASSSURANCES DE BIENS pour voir indemniser son préjudice.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que les demandes formées par la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] étaient recevables.

Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé par Madame [J] le 11 octobre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] et la SCI LAUJE demandent au tribunal de :

— DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SCI LAUJE à titre principal,

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de

mandataire liquidateur de la SARL BLANCHISSERIE [I] la somme de 299.200,00 € TTC au titre du préjudice matériel : perte gros équipement (machines) ;

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de

mandataire liquidateur de la SARL BLANCHISSERIE [I] la somme de 15.621,82 € TTC

au titre du préjudice matériel : perte gros équipement (traitement eau) ;

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de

mandataire liquidateur de la SARL BLANCHISSERIE [I] la somme de 23.900,40 € TTC

au titre du préjudice matériel : perte petit équipement (chariots housses) ;

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de

mandataire liquidateur de la SARL BLANCHISSERIE [I] la somme de 40.408,80 € TTC

au titre du préjudice matériel : perte du stock de linge ;

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de

mandataire liquidateur de la SARL BLANCHISSERIE [I] la somme de 87.000,00 € TTC en réparation du préjudice immatériel de perte de la valeur du fonds ;

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de

mandataire liquidateur de la SARL BLANCHISSERIE [I] la somme de 10.000,00 € TTC

en réparation du préjudice moral et jouissance ;

Soit la somme totale de 476.131,02 € TTC d’au titre des préjudices matériels et immatériels

subis par SARL BLANCHISSERIE [I] ;

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCI LAUJE la somme de 770 000 € TTC

au titre de la valeur à neuf de remplacement du bâtiment ;

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCI LAUJE la somme de 214 000 € TTC

au titre de la perte de loyers commerciaux depuis la survenance de l’incendie ;

Soit la somme totale de 984.000,00 € TTC d’au titre des préjudices matériels et immatériels subis par la SCI LAUJE ;

— JUGER que les indemnités allouées à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire

liquidateur de la SARL BLANCHISSERIE [I] et à la SCI LAUJE porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

— CONDAMNER la société SWISSLIFE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualité de

mandataire liquidateur de SARL BLANCHISSERIE [I], et à la SCI LAUJE, la somme de 8.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :

— À TITRE PRINCIPAL,

DÉBOUTER la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BLANCHISSERIE [I] et la SCI LAUJE de leurs demandes de condamnation de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à leur verser quelque somme que ce soit.

— À TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que les sommes pouvant être allouées à la SARL BLANCHISSERIE [I], prise en la personne de la SCP SILVESTRI BAUJET, mandataire liquidateur, et à la SCI LAUJE s’entendront hors taxes.

DIRE ET JUGER que les sommes allouées à la SARL BLANCHISSERIE [I], prise en la personne de la SCP SILVESTRI BAUJET, ne sauraient excéder :

• 249.333,33 € HT pour la perte de gros équipement (machines) ;

• 13.018,19 € HT pour la perte de gros équipement (traitement d’eau) ;

• 19.917 € HT pour la perte de petit équipement (chariots housses) ;

• 33.674 € HT pour la perte du stock de linge

DÉBOUTER la SCP SILVESTRI-BAUJET de ses demandes d’indemnisation des prétendus préjudices de perte de valeur du fonds, moral et de jouissance.

DIRE ET JUGER que la somme pouvant être allouée à la SCI LAUJE au titre de la destruction de l’immeuble de blanchisserie ne saurait excéder la somme de 464.000 € HT.

DÉBOUTER la SCI LAUJE de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de loyers.

— À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que les sommes pouvant être allouées à la SARL BLANCHISSERIE [I], prise en la personne de la SCP SILVESTRI BAUJET, mandataire liquidateur, et à la SCI LAUJE s’entendront hors taxes.

DIRE ET JUGER que les sommes allouées à la SARL BLANCHISSERIE [I], prise en la personne de la SCP SILVESTRI BAUJET, ne sauraient excéder :

• 249.333,33 € HT pour la perte de gros équipement (machines) ;

• 13.018,19 € HT pour la perte de gros équipement (traitement d’eau) ;

• 19.917 € HT pour la perte de petit équipement (chariots housses) ;

• 33.674 € HT pour la perte du stock de linge

DÉBOUTER la SCP SILVESTRI-BAUJET de ses demandes d’indemnisation des prétendus préjudices de perte de valeur du fonds, moral et de jouissance.

DIRE ET JUGER que la somme pouvant être allouée à la SCI LAUJE au titre de la destruction de l’immeuble de blanchisserie ne saurait excéder la somme de 616.000 € HT.

DÉBOUTER la SCI LAUJE de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de loyers.

CONDAMNER in solidum la SARL BLANCHISSERIE [I] prise en la personne de la SCP SILVESTRI-BAUJET et la SCI LAUJE à payer à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SARL BLANCHISSERIE [I] prise en la personne de la SCP SILVESTRI-BAUJET et la SCI LAUJE aux entiers dépens de l’instance.

ÉCARTER totalement l’exécution provisoire de droit.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire : sur l’intervention volontaire de la SCI LAUJE

L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, suite au décès de Madame [I], la SCI LAUJE a recueilli la pleine propriété de l’immeuble ayant subi le sinistre incendie concerné par la présente procédure.

Ses demandes en indemnisation au titre de ce sinistre se rattachent ainsi aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

1- Sur le droit à indemnisation au titre de la garantie contractuelle

* Sur le refus de garantie opposé par la S.A. SWISSLIFE au motif de la faute intentionnelle de l’assuré

Les demanderesses sollicitent à voir reconnaitre leur droit à indemnisation en application des dispositions du contrat d’assurance. Elles contestent toute invocation d’une faute intentionnelle au motif que la S.A. SWISSLIFE ne rapporte pas la preuve que la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] aurait volontairement provoqué l’incendie en raison de difficultés financières qu’elle aurait rencontré.

La S.A. SWISSLIFE s’oppose à voir reconnaitre sa garantie contractuelle au motif que l’incendie aurait été intentionnellement provoqué par la S.A.R.L BLANCHISSERIE [I]. Elle fait valoir à ce titre l’absence de traces d’effraction du local incendié et le fait que seuls ces derniers disposaient des clefs du local; le caractère criminel des causes de l’incendie et la situation financière précaire de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] comme mobile de cet incendie.

Au terme de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive, commise par l’assuré garanti ou dans le cas d’une personne morale, par le dirigeant de fait ou de droit.

En l’espèce, selon les éléments de l’enquête pénale, l’incendie s’est déclaré dans la nuit du 29 au 30 janvier 2014 et les pompiers ont du forcer les portes coulissantes pour pénétrer dans le bâtiment. Monsieur [X] [I], gérant de la S.A.R.L. s’est présenté sur les lieux après avoir été contacté par son fils, salarié de la S.A.R.L. et résidant non loin de l’entreprise.

Le rapport d’examen des constatations techniques dressé par Monsieur [T], expert en incendie, mentionne dans ses conclusions que le combustible identifié est la présence de divers pneumatiques qui ont été apportés sur les lieux. L’expert conclut à une origine volontaire du sinistre s’appuyant sur la présence de foyers multiples et indépendants entre eux sur l’ensemble de la surface, avec volonté de détruire l’ensemble de l’usine et des sources de chaleur rapportées au minimum 5 fois.

Il en ressort ainsi une origine volontaire voire criminelle de cet incendie et une apparente absence d’effraction.

Néanmoins, la S.A. SWISSLIFE ne démontre pas que Monsieur [I], gérant de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] serait l’instigateur de cet incendie ou qu’il aurait lui-même causé l’incendie.

S’il est fait état des difficultés financières de l’entreprise et de l’éventuel mobile financier de cet incendie, il n’est pas établi que Monsieur [I] aurait lui-même intentionnellement mis le feu au bâtiment de l’entreprise quel qu’en serait le motif.

C’est dans ce même sens que le procureur de la République a procédé au classement de la procédure pénale estimant que les poursuites pénales n’étaient pas justifiées faute de pouvoir identifier la personne ayant commis l’infraction.

Par conséquent, faute pour la S.A. SWISSLIFE de rapporter la preuve de la faute intentionnelle de l’assuré dans la réalisation du dommage, elle sera déboutée de sa demande tendant au rejet de la garantie contractuelle sur ce fondement.

* Sur le refus de garantie opposé par la S.A. SWISSLIFE sur le fondement de la nullité du contrat

La S.A. SWISSLIFE soulève la nullité du contrat d’assurance au motif que Monsieur [I] aurait fait de fausses déclarations à son assureur de nature à modifier l’opinion du risque pour l’assureur, à savoir : la résiliation du précédent contrat d’assurance en raison du non-paiement des primes, le défaut de conformité s’agissant des installations d’extincteurs mobiles, l’absence de respect de son obligation à faire procéder à des vérifications électriques annuellement. Elle conteste toute application de la prescription biennale de sa demande à ce titre, exposant que les conclusions versées devant le juge des référés avaient interrompu la dite prescription et que la prescription n’était pas applicable à la nullité soulevée par voie d’exception.

Les demanderesses s’opposent au prononcé de la nullité du contrat d’assurance invoquant d’une part la prescription biennale de cette demande. D’autre part, elles font valoir l’absence de fausse déclaration au moment de la signature du contrat d’assurance et exposent que, sous réserve qu’elles soient démontrées, il n’est pas établi que ces déclarations erronées auraient changé l’opinion de l’assureur sur le risque assuré.

Au terme de l’article L. 113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Il résulte des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances et de la jurisprudence que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que ce délai ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance. Néanmoins, cette prescription biennale ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action, et ne peut ainsi être opposée à la demande de nullité faite en défense à l’action principale de l’assuré à condition que le contrat litigieux n’ait pas reçu un commencement d’exécution.

En l’espèce, sur la prescription soulevée par la S.A. SWISSLIFE, il n’est pas contesté que le contrat avait bien fait l’objet d’un commencement d’exécution. Dès lors, et s’agissant d’une exception de nullité soulevée par l’assureur, et non de l’action principale, celle-ci n’encourt pas la prescription prévue par les dispositions précitées et ce peu important qu’elle eut été soulevée ou non devant le juge des référés ou la date à laquelle l’assureur a eu connaissance du caractère erroné des déclarations litigieuses.

La demande tendant à voir déclarer prescrite l’exception de nullité soulevée par la S.A. SWISSLIFE sera rejetée.

S’agissant des déclarations litigieuses,

Concernant la résiliation d’un contrat précédent pour non paiement de primes, la S.A. SWISSLIFE ne justifie aucunement du questionnaire soumis à son assurée lors de la souscription et permettant d’établir que les déclarations erronées dont il est fait état seraient une réponse à une question précise. Il ne s’agit par ailleurs pas non plus d’une déclaration spontanée.

S’agissant du non-respect de l’obligation de vérification annuelle des installations électriques, il s’agissait d’un engagement de l’assuré à la souscription et non d’une déclaration erronée de sorte que l’absence de respect de cette obligation de vérification annuelle ne saurait être appréciée en une fausse déclaration intentionnelle entrant dans le champ d’application des dispositions précitées.

Enfin, sur la déclaration relative aux nombres d’extincteurs mobiles et à la conformité à la norme R 4 de l’APSAD. Si en 2015, Monsieur [I] indiquait qu’il manquait 1 ou 2 extincteurs pour être conforme à la dite norme, il n’est pas établi par l’assureur que Monsieur [I] aurait fait une fausse déclaration à ce sujet lors de la souscription du contrat d’assurance en 2009.

Par conséquent, et faute de pouvoir établir de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, il conviendra de rejeter l’exception de nullité du contrat d’assurance formée par la S.A. SWISSLIFE.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation formée par les demanderesses, en application de la garantie contractuelle, au titre de laquelle sera condamnée la S.A. SWISSLIFE.

2- Sur le montant de l’indemnisation dûe au titre de la garantie contractuelle à la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I]

Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la S.A. SWISSLIFE ne conteste pas l’évaluation du préjudice telle qu’elle ressort du rapport d’expertise de Madame [J].

Néanmoins, celle-ci soutient que le montant de l’indemnisation devant être retenu doit s’entendre du montant hors taxes dans la mesure où pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l’état antérieur sans la payer.

En l’état, les demanderesses ne démontrent pas que leurs activités ne sont pas soumises à cette taxe et qu’elles ne peuvent pas récupérer celle payée en amont.

L’indemnisation devant s’entendre sans perte ni profit pour la victime, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. SWISSLIFE s’agissant du montant à retenir pour l’indemnisation des préjudices.

Sur les préjudices matériels :

Il conviendra de condamner la S.A. SWISSLIFE à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] les sommes suivantes :

—  249.333,33 € HT pour la perte de gros équipement (machines) ;

—  13.018,19 € HT pour la perte de gros équipement (traitement d’eau) ;

—  19.917 € HT pour la perte de petit équipement (chariots housses) ;

—  33.674 € HT pour la perte du stock de linge.

Sur la préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce :

Les demanderesses font valoir que la destruction des locaux ainsi que des éléments d’équipements a entraîné la perte du fonds soit en raison de l’impossibilité de réinstallation dans les mêmes locaux ou encore de la clientèle se tournant vers des concurrents. Elles soutiennent que s’agissant d’une valeur de fonds de commerce, et non pas d’une valeur de société, il est impossible de ramener cette valeur à zéro dans la mesure où il existait une clientèle, et un droit au bail, qui sont des éléments d’actifs.

La S.A. SWISSLIFE conclut au débouté de cette demande au motif qu’il n’est pas démontré l’existence de ce préjudice.

Dans ses conclusions annexées au rapport d’expertise judiciaire, Madame [L], consultée en qualité de sapiteur comptable qualifie le préjudice immatériel comme une perte financière pouvant consister en une perte de jouissance d’un bien, l’interruption d’un service ou tout autre dommage. Elle mentionne que la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] était en déficit d’exploitation, et qu’en l’absence de rentabilité provoquée par une baisse continue d’activité la société n’était plus en capacité de créer de la richesse et donc d’honorer ses dettes à terme.

Elle expose qu’aucun préjudice immatériel ne pouvait être calculé.

S’agissant de l’existence d’une clientèle et d’un droit au bail invoqués, les demanderesses ne justifient pas de ces éléments ou d’une appréciation de leur valeur effective. Elles versent des appréciations de valeurs du fonds de commerce fixées unilatéralement en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaire sans prendre en considération les conclusions de l’expertise sur la nature déficitaire de leur activité.

Par conséquent, et faute de pouvoir démontrer la réalité d’un préjudice immatériel résultant de la perte de la valeur du fonds, la demande à ce titre sera rejetée.

3- Sur l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance invoqué par la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] ;

Les demanderesses sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance au motif que le refus opposé par la S.A. SWISSLIFE aux demandes répétées de provision de la S.A.R.L. et ce malgré les graves difficultés financières qui pesaient sur cette société, l’ont conduit à la liquidation judiciaire et que du fait de la destruction de l’ensemble de l’entreprise, celle-ci n’a pu reprendre son activité.

La S.A. SWISSLIFE s’oppose à voir reconnaitre l’existence d’un préjudice moral ou de jouissance découlant du refus de garantie au motif que le placement en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] était sans lien avec le positionnement de l’assureur mais avec les difficultés financières préexistantes.

Au terme de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il est constant que le sinistre est ancien et que les demanderesses et principalement la SA.R.L. BLANCHISSERIE [I] et son liquidateur ont sollicité rapidemment la mise en oeuvre de la garantie de leur assureur qui leur a été refusée.

Néanmoins, vu la procédure pénale ouverte et les circonstances de réalisation du sinistre, il existait alors des contestations sérieuses pour la S.A. SWISSLIFE ayant justifié leur refus de provision. En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le refus d’indemnisation et la mise en liquidation judiciaire vu la situation financière de la S.A.R.L. telle qu’elle ressort des conclusions du sapiteur comptable et la date d’ouverture de la dite procédure intervenue quelques mois seulement après le sinistre.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à condamner la S.A. SWISSLIFE à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] la somme de 10.000,00 € TTC en réparation du préjudice moral et de jouissance.

4- Sur le préjudice invoqué par la SCI LAUJE ;

La SCI LAUJE sollicite que la S.A. SWISS LIFE soit condamnée à lui verser la somme de 770 000 € à titre d’indemnisation de la valeur à neuf du bien immobilier sinistré. Elle expose que l’absence de recontruction est imputable à l’attitude dilatoire de la S.A. SWISSLIFE. Elle sollicite par ailleurs une indemnisation à hauteur de 214 000 € au titre de la perte des loyaux commerciaux ( qu’elle fixe à 2000 € par mois à compter de l’incendie).

La S.A. SWISSLIFE s’oppose à une indemnisation de la valeur à neuf de l’immeuble et soutient que faute de remplir les conditions de la garantie contractuelle à ce titre notamment la condition de recontruction, seule une indemnisation de la valeur économique à hauteur de 464.000 € HT peut être retenue.

Il ressort des conditions générales de la garantie contractuelle qu’en ce qui concerne les bâtiments, s’ils ne sont pas reconstruits dans les conditions prévues ci-dessus, ou si leur reconstruction d’effectuait ailleurs que sur l’emplacement du bâtiment sinistré alors qu’il n’y aurait pas impossibilité absolue résultant de dispositions légales et réglementaires de reconstruire sur cet emplacement même, l’indemnisation ne sera pas due en valeur à neuf mais en valeur réelle ou en valeur économique si cette dernière est inférieure à la valeur réelle.

En l’espèce, il est constant que le bâtiment n’a pas été reconstruit et vu les contestations sérieuses initales sur la mise en oeuvre de la garantie, il ne saurait être reproché à la S.A. SWISSLIFE une attitude dilatoire à l’origine de cette absence de reconstruction.

De plus, les valeurs retenues par l’expert sont les suivantes :

— valeur économique : 580 000 € TTC,

— valeur à neuf : 770 000 € TTC,

— valeur réelle : 627 000 € TTC.

Conformément aux dispositions contractuelles, il y a lieu de retenir la valeur économique, celle-ci étant inférieur à la valeur réelle soit la somme de 580 000 €. Il convient de retenir par ailleurs la somme HT soit 464.000 € HT, la SCI LAUJE ne justifiant pas devoir assumer la charge de la TVA.

Par conséquent, la S.A. SWISSLIFE sera condamnée à verser à la SCI LAUJE la somme de 464 000 € au titre de l’indemnisation de la valeur économique de l’immeuble détruit.

Sur la demande formée au titre de la perte des loyers commerciaux, les conditions générales prévoient une indemnisation de la perte d’usage des locaux et perte des loyers sur la base de la valeur locative annuelle ou du montant annuel des loyers et en fonction du temps matériellement nécessaire à dire d’expert, pour la remise en état des locaux endommagés.

En l’état, en l’absence de remise en état des locaux endommagés, et la SCI ne justifiant pas de la valeur locative du dit bien, il convient de rejeter la demande formée par la SCI LAUJE au titre de l’indemnisation de la perte des loyers.

5- Sur les autres dispositions du jugement

Sur la demande aux fins de dire que les indemnités allouées à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] et à la SCI LAUJE porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

Au terme de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire exception à ces dispositions. La demande en vue de faire produire les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sera rejetée.

Sur les dépens,

Succombant principalement à la procédure, la S.A. SWISSLIFE sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs aux instances de référé expertise ayant préparé la présente instance.

Sur les frais irrépétibles,

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. SWISSLIFE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 € à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] et 1500 € pour la SCI LAUJE.

La demande formée à ce titre par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera rejetée.

Par ailleurs, la nature de l’affaire justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCI LAUJE,

DEBOUTE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande tendant à voir rejeter la demande d’indemnisation sur le fondement de la faute intentionnelle de l’assurée,

REJETTE l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par la S.A SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ,

CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] les sommes suivantes :

—  249.333,33 € pour la perte de gros équipement (machines) ;

—  13.018,19 € pour la perte de gros équipement (traitement d’eau) ;

—  19.917 € pour la perte de petit équipement (chariots housses) ;

—  33.674 € pour la perte du stock de linge ;

REJETTE la demande tendant à voir condamner la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] la somme de 87.000,00 € TTC en réparation du préjudice immatériel de perte de la valeur du fonds ;

REJETTE la demande tendant à voir condamner la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] la somme de 10.000,00 € TTC en réparation du préjudice moral et jouissance ;

CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la SCI LAUJE la somme de 464 000 € HT au titre de la valeur économique du bâtiment ;

REJETTE la demande tendant à condamner la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la SCI LAUJE la somme de 214 000 € TTC au titre de la perte de loyers commerciaux depuis la survenance de l’incendie ;

DIT que les indemnités allouées à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I] et à la SCI LAUJE porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

—  3000 € à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. BLANCHISSERIE [I]

—  1500 € à la SCI LAUJE.

REJETTE la demande formée par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre des frais irrépétibles ,

CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu aux ordonnances de référé ainsi que le coût des expertises judiciaires;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 5 février 2025, n° 21/01026