Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 3 juil. 2025, n° 25/05371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05371 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SZ6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/05371 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SZ6
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [S] [G] Alias [R];
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 02 Juillet 2025 à 16 H28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] Alias [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [D] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [S] [G] Alias [R]
né le 01 Janvier 1994 à
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Soumia ABADEL-BELHAIMER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [B] [H] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [D] [I] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [S] [G] Alias [R] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Soumia ABADEL-BELHAIMER, avocat de M. [S] [G] Alias [R] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [G], alias [R], se déclarant de nationalité syrienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2024, édicté par le préfet de la GIRONDE.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la GIRONDE le 4 mai 2025.
Par ordonnance du 11 mai 2025 de la cour d’appel d’Orléans infirmant la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, puis par décision du 4 juin 2025, la prolongation du placement en rétention administrative de [R][G] a été autorisée.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 2 juillet 2025 à 16h28, le préfet de la GIRONDE, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que :
les autorités syriennes n’ont pas reconnu [R][G] comme l’un de ses ressortissants, de même que celles du Maroc,
les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies le 27 mai et relancées le 30 juin 2025,
l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir plusieurs fois été mis en cause pour des délits sous diverses identités.
L’instance a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025 à 10h00.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
Le conseil de [R][G] dépose des conclusions et indique qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai ni que la menace pour l’ordre public invoquée soit actuelle et réelle.
[R][G] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il indique vouloir rentrer en Syrie qu’il a quittée à l’âge de 9 ou 10 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, [R][G] se maintient en France de manière irrégulière. Il fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en ne communiquant pas des éléments d’identification fiables, utilisant régulièrement divers alias, et après ne pas avoir respecté l’assignation à résidence édictée le 6 juillet puis le 26 novembre 2023. Il fournit à l’audience de ce jour une nouvelle date de naissance.
Pour sa part, la préfecture justifie de diligences en vue de cette identification et l’obtention d’un laissez-passer consulaire, élargies à divers pays et toujours en cours, sans que les autorités françaises n’aient d’autorité sur celles des pays étrangers souverains. L’extension des démarches menées permet d’envisager une issue à bref délai.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [G] Alias [R]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [S] [G] Alias [R] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [G] Alias [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [G] Alias [R] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 03 Juillet 2025 à ___11__h__30___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 03 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Soumia ABADEL-BELHAIMER le 03 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 03 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 03 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 03 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 03 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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