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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 20/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 20/01892 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VCA3
89E
MINUTE N° 25/00767
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 20/01892 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VCA3
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CHATEAU CITRAN MEDOC
Chemin de Citran
33480 AVENSAN
représentée patr Mr [I] [E], président du conseil d’administration
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mr [Z] [Y], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 4 Décembre 2020, la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite de rejet rendue le 22 Janvier 2020 par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, notifiée le 15 Septembre 2020, confirmant la notification du 9 Août 2019 de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime son salarié, [S] [K], le 4 Juin 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives en date du 10 Mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC demande au tribunal de :
— dire et juger recevable son recours,
— réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE en date du 22 Janvier 2020,
— dire et juger que les conditions de prise en charge de l’accident allégué par [S] [K] au titre de la législation professionnelle ne sont pas réunies,
— lui déclarer inopposable, avec toutes conséquences de droit, la pathologie affectant [S] [K],
— dire et juger, en conséquence qu’il n’y aura lieu à imputation dudit accident quant à ses conséquences financières, sur son compte employeur.
Elle fait valoir que l’organisme n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier litigieux. D’une part, elle n’a pas rempli son devoir d’information en refusant de communiquer les pièces prévues par l’article D.751-119 du Code Rural et de la Pêche Maritime en méconnaissance de l’article R.751-121 alinéa 3 du même code. D’autre part, la Mutualité Sociale Agricole a transmis des informations trompeuses quant à la date de réception du certificat médical initial du salarié ainsi que de la qualification de l’accident, retenu initialement comme un accident de trajet par la caisse. En tout état de cause, elle soutient le défaut de matérialité des faits, les éléments versés aux débats ne permettant pas de vérifier que l’accident répond aux conditions pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle. En outre, elle fait valoir une cause extérieure dans la mesure où le salarié se serait plaint à plusieurs reprises de la même lésion (douleur au genou) avant la réalisation des faits qu’il allègue au titre de l’accident du travail.
* * * *
Par conclusions en date du 3 Mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de :
— confirmer la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du 22 Janvier 2020,
— débouter la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la procédure de décision immédiate lui permet de statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont est victime un salarié, en l’absence de réserve motivée et lorsque l’avis du médecin conseil n’est pas nécessaire. Cette opportunité, conférée par l’article D.752-71 du Code Rural et de la Pêche Maritime, l’exonère de l’obligation d’information dispensée préalablement à sa prise de décision. En tout état de cause, c’est à juste titre que la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision initiale de prise en charge de l’accident du travail du 4 Juin 2019.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la régularité de la procédure d’instruction devant la caisse :
Conformément aux dispositions de l’article D.751-115 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version applicable au litige, “La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D.751-95 en ce qui concerne la contestation d’ordre médical, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Lorsque la victime n’a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l’invite à le faire.”
En outre, aux termes de l’article D.751-117 du même code, “I.- La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du cinquième alinéa de l’article D.751-85 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. […]
III.- En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
Par ailleurs, aux termes de l’article R.751-121 du même code, lorsque la Caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D.751-119.
En l’espèce, [S] [K] salarié de la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC aurait été victime d’un accident le 4 Juin 2019. Une déclaration d’accident du travail a été remplie le jour même et transmise à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE.
Par courrier en date du 29 Juillet 2019, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a informé la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC du classement sans suite de l’instruction en l’absence de transmission du certificat médical initial de la victime. Toutefois, elle l’a avisée qu’en cas de réception dudit certificat dans un délai de deux ans, elle reprendrait l’étude du dossier.
Par un second courrier en date du 9 Août 2019, la caisse a toutefois indiqué à l’employeur que, suite à l’examen du dossier de son salarié, l’accident du 4 Juin 2019 fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation accident du travail.
La SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC fait grief à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de ne pas lui avoir communiqué les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre sa décision de prise de prise en charge, ainsi qu’il ressort des échanges versés en pièces n°5, 6 et 7 du requérant.
Pour autant, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris sa décision au vu de la seule déclaration d’accident du travail transmise sans réserve par l’employeur, sans procéder à une quelconque mesure d’instruction (ni questionnaire, ni avis du médecin-conseil…), de sorte que l’employeur n’est pas fondé à invoquer un manquement de la caisse à son obligation d’information.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle formulée par la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC sur ce fondement.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident de travail :
Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.”
Il est constant que dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que si la déclaration d’accident du travail est transmise par la Mutualité Sociale Agricole, en pièce n°2, le certificat médical initial adressé à la caisse ne figure pas au nombre des pièces versées à la procédure.
En l’absence d’enquête diligentée par la caisse, il convient de se reporter à la déclaration d’accident du travail complétée par [G] [U], Chef de culture et tuteur volontaire de [S] [K] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, adressée à la Caisse sans réserve de l’employeur.
Le 4 Juin 2019, à 9h30, [S] [K] aurait eu une douleur au genou en descendant d’un tracteur-enjambeur au garage atelier.
Pour autant, force est de constater qu’en l’absence du certificat médical initiale, ou tout autre élément s’y rapportant, la lésion n’étant pas davantage décrite ou évoquée par les parties dans leurs conclusions, il ne saurait être considéré comme établie l’existence d’un accident de travail, en l’absence de lésion particulière et objectivée résultant de l’accident, médicalement constatée.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de [S] [K] du 4 Juin 2019 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle formulée par la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC fondée sur l’irrégularité de la procédure d’instruction.
DÉCLARE INOPPOSABLE à la SA CHÂTEAU CITRAN MÉDOC la décision de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, en date du 9 Août 2019, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime son salarié, [S] [K] le 4 Juin 2019,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 20/01892 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VCA3
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