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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXZB
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53E
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXZB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
S.C.E.A. la ROSE d’ARGENT, [W] [D]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 décembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [Y]
né le 31 Juillet 1949 à St THOMAS de CONAC (17150)
84 rue des GOMBAUDS
33710 TAURIAC
représenté par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.E.A. la ROSE d’ARGENT
48 Bvd de VERDUN
33670 CREON
Monsieur [W] [D]
48 bvd de VERDUN
33670 CREON
représentés par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 novembre 2004, monsieur [R] [Y] et la société civile d’exploitation agricole la ROSE D’ARGENT ont conclu un contrat aux fins de location de deux gardes-vins à la SCEA la ROSE D’ARGENT.
Le 4 décembre 2004, ils ont conclu un autre contrat aux fins de location de deux gardes-vins supplémentaires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024, monsieur [R] [Y] a fait assigner la SCEA la ROSE D’ARGENT et monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de louage des 5 novembre et 5 décembre 2004 et les condamner solidairement à lui payer les loyers échus et des dommages et intérêts, en indemnisation de ses préjudices.
Il indique au soutien de ses demandes que les contrats étaient d’une durée d’un an tacitement renouvelables de telle sorte qu’ils sont toujours en cours et que la SCEA la ROSE D’ARGENT a cessé de payer après un an de contrat sans pour autant restituer les gardes-vins.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la SCEA la ROSE D’ARGENT et monsieur [W] [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées les 5 septembre et 16 octobre 2024, la SCEA la ROSE D’ARGENT et monsieur [W] [D] sollicitent du juge de la mise en état de prononcer :
l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de monsieur [W] [D], l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de monsieur [R] [Y], la condamnation de monsieur [R] [Y] au paiement dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, à titre personnel, monsieur [W] [D], sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile fait valoir que les contrats de louage objet de l’instance ont été conclus par la SCEA la ROSE D’ARGENT de telle sorte que monsieur [R] [Y] ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, la SCEA la ROSE D’ARGENT et monsieur [W] [D], au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, estiment que l’action est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de cinq années qui a commencé à courir à la date de fin des contrats, soit les 5 novembre et 5 décembre 2005, pour s’achever 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2013. Ce faisant, ils contestent que les contrats, conclus pour une durée déterminée d’un an, aient été tacitement reconductibles et ajoutent que monsieur [Y] ne justifie ni d’une cause de report du point de départ, ni d’une suspension ou d’une interruption du délai de prescription.
Aux termes de ses conclusions notifiées les 13 septembre, 16 septembre et 21 octobre 2024, monsieur [R] [Y] demande au juge de la mise en état de débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de monsieur [W] [D], monsieur [Y] souligne qu’il est le gérant de la SCEA la ROSE D’ARGENT et qu’il détient les gardes-vins, la rétention abusive depuis plus de 20 ans constituant un dol susceptible d’engager sa responsabilité à titre personnel.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, monsieur [Y] avance que les contrats, à défaut d’avoir été stipulés comme renouvelables par tacite reconduction, le sont devenus par la non-restitution des gardes-vins. Il ajoute qu’il s’agissait en tout état de cause de leur volonté commune. Eu égard à cet élément, les contrats étant toujours en cours en l’absence de demande de résiliation et en l’absence de preuve de la restitution des objets, monsieur [Y] estime au visa de l’article 2232 du code civil, qu’il pouvait agir dans un délai de 20 ans à compter du dernier paiement intervenu en 2006 lorsque monsieur [D] a cessé de payer les loyers, ou à tout le moins à la date de naissance des relations contractuelles en 2004, lui ouvrant un droit d’action jusqu’en 2026 ou jusqu’en décembre 2024, délai respecté par son assignation délivrée le 12 mars 2024. Monsieur [Y] fait par ailleurs valoir que la SCEA ne peut « se prétendre possesseur de bonne foi, au sens de l’article 2276 du code civil, de telle sorte que la propriété de la chose meuble, louée et non restituée, est imprescriptible sinon au mieux par le délai de 30 ans, par analogie aux immeubles, en application de l’article 2272 du code civil et par substitution à l’ancien article 2262 du même code ».
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de Monsieur [D] :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, légitime, personnel et direct au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir s’entend de l’utilité que l’action est susceptible de procurer à celui qui la porte, ce dernier devant démontrer que la demande qu’il présente au juge est susceptible de lui conférer un avantage ou de lui éviter une perte, et s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance. Par ailleurs, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le créancier d’une société qui agit en responsabilité personnelle contre le dirigeant de la société doit établir que ce dernier a commis une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, il est constant que monsieur [D] n’a pas conclu à titre personnel les contrats litigieux. Or, aux termes de l’acte introductif d’instance et de ses conclusions au fond notifiées le 21 octobre 2024, l’action engagée par monsieur [Y] est fondée sur un manquement des défendeurs à l’exécution d’obligations contractuelles au visa des articles 1215 et 1217 du code civil mais également sur le comportement dolosif du gérant au visa de l’article 1240 du code civil.
S’agissant d’une éventuelle faute personnelle du gérant, il convient toutefois de constater que si monsieur [D] n’apporte pas la preuve de la restitution des gardes-vins, monsieur [Y] n’expose à l’appui de cette éventuelle faute aucun élément susceptible d’étayer que monsieur [D] ait refusé à titre personnel de les remettre. En effet, il ne produit notamment aucune mise en demeure, et l’ordonnance rendue par le magistrat instructeur après un dépôt de plainte avec constitution de partie civile précise que monsieur [Y] n’y dénonçait aucune infraction pénale.
Il en résulte que monsieur [Y] n’invoque pas spécifiquement et ne produit aucun élément au soutien de l’existence d’une faute détachable de ses fonctions, d’une gravité suffisante, commise par monsieur [D], pour justifier de son intérêt à agir au soutien de l’engagement de la responsabilité personnelle du gérant de sa cocontractante.
Aussi, les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D] seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SCEA DE LA ROSE D’ARGENT :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la nature de l’action de monsieur [Y] et le régime de prescription applicable : L’action réelle est l’action par laquelle est demandée la reconnaissance ou la protection d’un droit réel comme le droit de propriété. Elle est mobilière si elle porte sur un bien meuble.
L’action personnelle est l’action par laquelle est demandée la reconnaissance ou la protection d’un droit personnel (d’une créance) quelle qu’en soit la source (contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit) et qui est, en général, mobilière, comme la créance dont l’exécution est réclamée.
En l’espèce, aux termes de son assignation, monsieur [Y], se fondant sur les dispositions du code civil relatives à l’exécution des contrats (articles 1215 et 1217), sollicite le prononcé de la résiliation des contrats conclus avec la SCEA la ROSE D’ARGENT et la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes correspondantes aux loyers échus, d’une part, l’indemniser de ses préjudices matériels (coût de la vétusté des gardes-vins sur la période) et moraux. Dans ses conclusions ampliatives n°2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, il sollicite, en outre, à titre subsidiaire, la restitution des gardes-vins et l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur de ceux-ci.
Ce faisant, force est constater que l’action de monsieur [Y] porte sur les contrats conclus avec la SCEA la ROSE D’ARGENT et sur les obligations qui en découlent.
Son droit de propriété, sur les gardes-vins, n’est nullement contesté et son action n’a pas vocation à réclamer la protection de ce droit mais uniquement à se prévaloir de la reconnaissance d’une créance de la SCEA la ROSE D’ARGENT à son endroit. A cet égard il convient de relever que la SCEA la ROSE D’ARGENT, qui dit avoir restitué les gardes-vins, ne se prévaut d’aucun droit ni titre sur ceux-ci.
Il en résulte que l’action de monsieur [Y] est une action personnelle et que le régime de prescription applicable est celui afférent à ce type d’obligation.
Aussi, les dispositions de la prescription acquisitive, des articles 2258 à 2277 du code civil, qui sont relatives aux moyens d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession, ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la prescription alléguée :
L’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il ressort de l’article 26, II, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle prévoyait en son article 2262 que « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
En outre, l’article 2232 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Les articles 2233 à 2246 du même code énoncent les causes de report du point de départ, de suspension et d’interruption de la prescription. Ainsi, parmi les causes d’interruption, sont prévues la demande en justice (article 2241 à 2243) et la mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244).
Enfin, sur la question de la durée des contrats, la tacite reconduction se produit lorsque les parties continuent d’exécuter le contrat alors qu’il est arrivé à son terme. Cette solution résulte explicitement, depuis le 1er octobre 2016, de l’article 1215 du code civil.
En l’espèce, les contrats entre monsieur [R] [Y] et la SCEA la ROSE D’ARGENT ont expressément été conclus pour des durées déterminées : du 5 novembre 2004 au 5 novembre 2005 pour le premier et du 4 décembre 2004 au 4 décembre 2005 pour le second.
Il est constant qu’à l’issue de ces contrats, la SCEA la ROSE D’ARGENT a cessé de payer le loyer, même si la date exacte de ce fait n’est pas précise. Ce faisant, du fait de cette absence d’exécution par la SCEA de son obligation contractuelle de paiement de la location, les contrats ne sauraient être considérés comme ayant fait l’objet d’un renouvellement tacite.
Le fait que monsieur [Y] ait éventuellement laissé à la disposition de la SCEA les gardes-vins, n’est pas un élément susceptible d’avoir entraîné une reconduction tacite des contrats, en l’absence d’exécution par cette dernière de son obligation contractuelle de paiement de la location.
Les contrats ont donc pris fin les 5 novembre et 4 décembre 2005, ce qui doit conduire à retenir que le délai de prescription de l’action de monsieur [Y] a commencé à courir les 6 novembre et 5 décembre 2005. Le fait que la société ne justifie pas de la restitution, tout comme monsieur [Y] ne démontre pas l’absence d’une telle restitution, est sans effet sur ce point de départ du délai puisqu’il n’est pas contestable que les contrats avaient pris fin.
A ces dates de départ du délai de prescription, le délai était de trente ans mais il a été ramené à 5 ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. En application de ses dispositions, la prescription de l’action de Monsieur [Y] a couru pendant 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, qui date du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2013.
Or, jusqu’à cette date, Monsieur [Y] n’atteste d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription.
En effet, d’une part, les dates de la plainte avec constitution de partie civile, et de la plainte qui l’a nécessairement précédée, ne sont pas connues mais le juge d’instruction a été saisi le 28 janvier 2022 par le procureur de la République. Aussi, les plaintes sont nécessairement postérieures à l’acquisition de la prescription le 19 juin 2013.
D’autre part, le mandat donné à un cabinet de recouvrement le 20 mai 2008 ne constitue par un acte d’exécution forcée susceptible d’interrompre la prescription.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de monsieur [Y], prescrites pour ne pas avoir été engagées avant le 19 juin 2013, sont irrecevables.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y], partie perdante et condamnée aux dépens, devra verser à la SCEA la ROSE D’ARGENT et monsieur [W] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par monsieur [R] [Y] à l’encontre de monsieur [W] [D] ;
Déclare irrecevables les demandes de monsieur [R] [Y] formées à l’encontre de la SCEA la ROSE D’ARGENT ;
Condamne monsieur [R] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [R] [Y] à payer à la société civile d’exploitation agricole la ROSE D’ARGENT et à monsieur [W] [D] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de monsieur [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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