Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 29 septembre 2025, n° 25/00655
TJ Bordeaux 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette locative

    La cour a constaté que Madame AF reconnaît être débitrice des sommes réclamées, ce qui justifie la condamnation au paiement des arriérés de loyer.

  • Accepté
    État des lieux et dégradations constatées

    La cour a retenu que les dégradations étaient avérées et que les locataires étaient responsables des réparations locatives.

  • Rejeté
    Absence de résistance abusive

    La cour a jugé que la résistance abusive n'était pas caractérisée, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie qui succombe doit supporter les dépens, ce qui justifie la condamnation des locataires.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner les locataires à verser une somme au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 29 sept. 2025, n° 25/00655
Numéro(s) : 25/00655

Texte intégral

Du 29 septembre 2025
5AE Extrait des minutes du tribunal judiciaire de Bordeaux
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00655 – N° Portalis
DBX6-W-B7J-2FGB
X Y Z, AA AB AC AD
C/
AE AF, AG
AH
- Expéditions délivrées à
Me Rémi HOUDAIBI ne POULET NEYNARD
- FE délivrée à Me Rimi HOUDAIBI
Le 29/09/202527/10/25
Avocats Maître Christa
POULET-MEYNARD
de la
SELARL CPM AVOCATS
Me Rémi HOUDAIBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq – CS 51029-33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 29 septembre 2025
JUGE Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER: Madame AI AJ,
DEMANDEURS :
1 – Monsieur X Y Z né le […] à ALBI (81000)
40 fairway drive Dun Laoghaire
A96 AKK6 IRLANDE
2 Madame AA AB AC AD née le […] à MARSEILLE (13002)
40 fairway drive Dun Laoghaire
A96 AKK6 Irlande
Représentés par Me Rémi HOUDAIBI Avocat au barreau de PARIS
R DEFENDERESSES:
1 Madame AE AF née le […] à BRUGES (33525)
30 bis chemin de Gassiot
33480 AVANSAN
Représentée par Me Christa POULET-MEYNARD, membre de la
Selarl CPM AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux.
2 Madame AG AH née le […] à […] (17200)
Chez Mme AE AK
8 rue du Phare Saint-Pierre Apt B24
17200 […]
Non comparante
DÉBATS:
Audience publique en date du 09 Juillet 2025
PROCÉDURE:
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2022, Monsieur X
Z et Madame AA AD (les consorts Z AD) ont donné à bail à Madame AG AH et Madame
AE AF (les consorts AH AF) par
l’intermédiaire de leur mandataire ORPI un logement meublé situé
[…] 72TER rue de FONFREDE LOT
50 33800 BORDEAUX. Les loyers n’ont pas été régulièrement payés et un protocole d’accord de plan d’apurement de la dette convenu n’a pas été respecté.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, les consorts
Z AD ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2663,88€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Les locataires ont quitté les lieux le 26 février 2024. Lors de l’état des lieux de sortie, il a été révélé des dégradations et la disparition de certains éléments du mobilier.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, les consorts
Z AD ont assigné les consorts AH
AF devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 1er avril 2025 aux fins de voir :
- condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 3298,04€ au titre des arriérés de loyer et charges,
- condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 7694,70 au titre des réparations et dégradations locatives au sein du logement,
- condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de leurs obligations,
- les condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer du 21 novembre 2023.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle étaient présentes l’ensemble des parties, a été renvoyée pour échange de pièces et de conclusions, et finalement débattue à
l’audience du 29 septembre 2025.
A cette audience, les consorts Z AD, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils exposent que la dette locative s’élève à la somme de 3298,04 € et que les dégradations tant mobilières qu’immobilières ont été constatées lors de l’état des lieux
-2-
dressé par commissaire de justice.
En défense, Madame AE AF, représentée par son conseil, expose qu’elle ne conteste pas le montant de la dette locative, reconnait en être débitrice solidairement et demande un échelonnement de la dette sur 24 mois.
Elle conteste la comparaison des états des lieux et en conséquence l’ampleur des dégradations et évaluations retenues, tant pour le mobilier que pour les travaux.
Elle demande de :
-débouter les consorts Z AD de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution de leurs obligations
-dire et juger que Madame AG AH et Madame AE
AF solidairement ne sauraient être condamnées à verser une somme supérieure à 4377,70€ au titre des dégradations locatives
- accorder un délai de 24 mois à Madame AF pour s’acquitter de sa part de la somme totale de 7675,74€ due, solidairement par elle-même et Madame AH
- débouter les consorts Z AD de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En défense Madame AH, assignée dans les formes de l’article
659 du code de procédure civile, mais présente à la première audience, n’est ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « les copreneurs seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du contrat '>.
Sur les arriérés de loyer
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Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes
convenus.
Les consorts Z AD sollicitent au titre de l’arriéré locatif la somme de 3298,04€. Madame AF se reconnait débitrice des sommes réclamées, solidairement avec Madame AH.
Madame AH, absente à cette audience ne présente aucune observation.
En conséquence Madame AF et Madame AH seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 3298,04€.
Sur les réparations locatives
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit qu’un état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1732 du Code civil, prévoit que le locataire est notamment obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en
Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article
L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander
à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées;
Les réparations locatives à la charge du locataire sont définies à
l’article 1754 du Code civil et sont limitativement énumérées par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Les consorts Z AD sollicitent au titre des réparations locatives les sommes de (4317+3377,70)=7694,70€ au titre des
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dégradations du logement et disparitions de meubles. Madame AF estime à (2000+2377)=4377,70€ le total du montant dû.
Les travaux mis à la charge du locataire se prouvent par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Sur les détériorations mobilières
Il convient de constater que le contrat de bail versé au dossier comprend un document intitulé «< Monsieur Z – dossier de synthèse » en guise d’inventaire. Ce document présente un appartement parfaitement neuf et décoré de même, «< prêt à habiter >>.
Madame AF estime que les locataires sont solidairement responsables de la somme de 2000€, les meubles étant en fait déjà usagés lors de l’entrée dans les lieux.
Il sera considéré au vu de l’état des lieux d’entrée, que le logement en question ne pouvait être parfaitement neuf et comparable au catalogue présenté, puisque quoique noté en BON ETAT il présentait déjà notamment des traces de frottement ou de saleté, des accrocs, dės traces importantes sur la crédence, un évier qui se soulève un tiroir de vasque qui accroche, des craquelures et des multiples retouches de peinture. Faute d’être daté, faute de justifier de la date d’acquisition des biens, et faute d’être signé par les locataires, ce document ne saurait être retenu comme un inventaire parfaitement fiable, témoignant de l’existence, de l’âge et de l’état du mobilier, tout comme de la dernière
remise à neuf de l’appartement. Il est prétendu que le canapé, 2 tables basses, le tapis et 2 chaises font défaut à la sortie, et que sont dégradés un meuble de salon, un abat jour qualifié de jauni, et un meuble avec porte coulissante. Il est néanmoins versé au dossier une facture d’un montant 4317€ pour un rééquipement d’ensemble à neuf, y compris du matériel de cuisine ou le lave-linge dont il n’est pas constaté l’absence dans l’état des lieux de sortie, mais dont il est réclamé remboursement, et sans que ne soit proposé aucun coefficient de vétusté. Au regard de ces observations, il sera retenu la valeur de 2000€.
En conséquence Madame AF et Madame AH seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 2000€.
Sur les détériorations immobilières
Au titre de ces dégradations, il est fait état des peintures dégradées, de rayures sur les dalles PVC, de saleté, de portes des pièces ou de placard cassées, de craquelures de peinture de casse de faïence,
d’absence d’abatant WC. Il convient de remarquer que certains de ces éléments figuraient déjà
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comme dégradés sur l’état des lieux d’entrée, tel des frottements ou la saleté, les traces sur la crédence, les craquelures de peinture.
Il est versé au dossier une facture de remise en état pour une remise à neuf de l’appartement pour un montant de 3377,70€, comportant à la fois des réparations de dégradations effectives mais aussi des prestations qui ne sont pas justifiées par l’état des lieux tel le changement du cylindre de serrure; ou de plusieurs radiateurs électriques, de meuble de vasque ou de bouches de VMC.
Madame AF estime que les locataires sont solidairement responsables de la somme de 2377€ au titre des dégradations immobilières.
Au regard des travaux à effectuer, et des points de dégradations exigeant un passage en de multiples places, et en l’absence d’éléments permettant de fixer un coefficient de vétusté, l’indemnisation des dégradations immobilières se fera à hauteur de 2700€.
En conséquence Madame AF et Madame AH seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 2700€.
C’est donc au total de la somme de 4700€ que seront condamnées solidairement Madame AF et Madame AH au titre des les réparations locatives, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, Madame AF pour son propre compte sollicite des délais de paiements pour acquitter la fraction de la dette solidairement due.
Il ne pourra pas être fait droit à la demande de délais de paiement, eu égard aux faibles garanties financières de la débitrice.
Sur la résistance abusive
Les consorts Z AD sollicitent la somme de 2500€ au titre d’une résistance abusive et injustifiée. La résistance abusive alléguée n’étant pas caractérisée, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc solidairement mis à la charge de Madame AF et Madame
AH, en ce compris les frais de commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre
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des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame AF et Madame AH à verser aux consorts Z AD la somme de 800€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame AE AF et
Madame AG AH à payer à Monsieur X Z et Madame AA AD la somme de 3298,04€ due au titre de
l’arriéré de loyers et charges locatives ;
CONDAMNE solidairement Madame AE AF et
Madame AG AH à payer à Monsieur X Z et Madame AA AD la somme de 4700€ au titre des les réparations locatives mobilières et immobilières
CONDAMNE solidairement Madame AE AF. et
Madame AG AH aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
DEBOUTE Monsieur X Z et Madame AA
AD de leur demande au titre de la résistance abusive;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame AE AF et
Madame AG AH à payer à Monsieur X Z et Madame AA AD, la somme de 800€ sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
POUR EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME
EN. .. …… PAGES
LE GREFFIER du TRIBUNAL E de BORDE JUDICIAIRE DE BORDEAUX A U X
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