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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 27 avril 2026
5AZ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R3G
[O] [Y]
C/
[P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur [O] LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 25 Septembre 1967
[Adresse 2]
[Localité 1]
(AJ totale 2023/009102)
Représenté par Maître Anaïs FOIX de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [P] [C]
née le 06 mai 1981 à [Localité 2]
[Adresse 3]
(CR78HX)
[Localité 3]
Représentée par Me Déana COURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Qualification du jugement : jugement rendu en 1er ressort et contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par décision du 07 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par M. [O] [Y], locataire, a ordonné à M. [A] [E], propriétaire bailleur :
De remettre en état de la corniche de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] conformément aux prescriptions de l’arrêté de péril imminent du 22 avril 2022, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et ce, pendant trois mois ; De justifier à M. [O] [Y] d’un arrêté de mainlevée, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce, pendant trois mois.
Par acte de commissaire de justice signifié en juin 2025 M. [O] [Y] a fait assigner Mme [P] [C], désormais propriétaire de l’immeuble litigieux en sa qualité d’héritière de M. [A] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation des astreintes provisoires.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 février 2026, M. [O] [Y], se référant à ses écritures, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant les travaux de remise en état de la corniche en condamnant Mme [P] [C] à lui payer à la somme de 7.440,00 euros ; Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la notification ou l’affichage de la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 22 avril 2022 en condamnant M. [A] [E] à lui payer la somme de 1.860,00 euros ; Débouter Mme [P] [C] de ses demandes ; Condamner Mme [P] [C] aux dépens ; Condamner Mme [P] [C] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Localité 5] [Localité 6].
Au soutien de ses demandes, M. [O] [Y] affirme que l’ordonnance de référé du 07 avril 2023 a été régulièrement signifiée à M. [A] [E], de son vivant le 02 mai 2023, et que la liquidation sollicitée porte exclusivement sur une période antérieure au décès du débiteur, survenu le 06 décembre 2023, de sorte qu’aucune signification complémentaire n’était requise.
Visant les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [O] [Y] indique que :
Les travaux ont été réalisé le 09 février 2024 alors que le bailleur avait jusqu’au 11 mai 2023 pour les réaliser, de sorte que l’astreinte journalière de 80 euros a couru jusqu’au 11 août 2023 soit 93 jours ; La mainlevée de l’arrêté de péril a été notifiée le 06 mars 2024, alors que le bailleur avait jusqu’au 03 octobre 2023 pour en justifier, de sorte que l’astreinte journalière de 20 euros a couru 93 jours. Il ajoute que les difficultés personnelles du bailleur sont indifférentes et que deux ans se sont écoulés entre l’arrêté de péril et la réalisation des travaux, alors qu’il est tenu d’assurer la sécurité et la salubrité du logement loué. M. [O] [Y] se défend de tout manquement et réfute les nuisances alléguées à son encontre, assurant qu’il occupe le logement depuis 1997 sans aucune difficulté invoquée par le bailleur ou son entourage.
Mme [P] [C], sollicitant le bénéfice de ses conclusions, demande au tribunal, de :
In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de liquidation des astreintes provisoires ; Sur le fond, à titre principal, débouter M. [O] [Y] de ses demandes et supprimer les astreintes provisoires prononcées à l’encontre de M. [E], et, à titre subsidiaire les réduire ; Condamner M. [O] [Y] aux dépens ; Condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, Mme [P] [C] expose que l’ordonnance, titre dont il est réclamé l’exécution, ne lui a pas été signifiée en sa qualité d’héritière, en violation des articles 503 du code de procédure civile et 877 du code civil.
Sur le fond, elle expose que son père a connu de graves difficultés de santé et une dégradation de son état général en 2022-2023 qui ne lui permettaient pas de déférer aux injonctions de l’ordonnance de référé. Pour sa part, elle veut pour preuve de sa bonne foi le fait qu’elle ait immédiatement fait réaliser les travaux de mise en sécurité dès qu’elle a eu connaissance de l’arrêté de péril. Elle déplore au contraire que le locataire, qui a bénéficié d’une annulation de sa dette locative de 8.209,87 euros, cause des nuisances et troubles du voisinage depuis plusieurs années.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 877 du code civil précise le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 07 avril 2023 condamnant M. [A] [E] sous astreintes, a régulièrement été signifiée à celui-ci le 02 mai 2023, par remise à étude.
La demande de liquidation de l’astreinte poursuivie contre les héritiers du débiteur, qui tend à une condamnation pécuniaire concernant une période révolue antérieure au décès survenu le 06 décembre 2023, n’exige pas la signification préalable de la décision ordonnant l’astreinte aux héritiers.
Sur le fond, en vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…). L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire apprécie souverainement le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte.
En l’espèce, les attestations et pièces médicales produites démontrent que l’état de santé de M. [A] [E], décédé à peine 8 mois après la décision le condamnant sous astreinte, et régulièrement hospitalisé l’année précédente, concomitamment à l’arrêté de péril, s’analyse en une cause étrangère expliquant l’inexécution ou le retard dans l’exécution de ses obligations, justifiant la suppression des astreintes prononcées.
Au surplus, l’arrêté du Maire de [Localité 2] du 22 février 2024 établit que les travaux de mise en sécurité sont intervenus selon facture du 09 février 2024, soit à peine deux mois après le décès du débiteur, au terme d’un arrêté d’exécution de travaux d’office pris le 26 décembre 2023, soit dans les semaines suivants le décès, de sorte qu’aucun manquement n’est imputable à Mme [P] [C].
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [O] [Y], d’autant qu’aux termes du dispositif de ses écritures, l’une des demandes de liquidation est expressément dirigée contre M. [A] [E], défunt.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de M. [O] [J] ;
DEBOUTE M. [O] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens ;
DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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