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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DZU
S.C.I. DES CHEVALIERS
C/
[Q], [V] [U]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me S. LE BOURCE
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES CHEVALIERS
RCS [Localité 1] 419 546 452
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Servane LE BOURCE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q], [V] [U]
né le 27 Février 1992 à [Localité 3] (33)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent à l’audience du 23/01/2026
Absent à l’audience du 13/03/2026
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2023, la Société Civile Immobilière (ci-après SCI) DES CHEVALIERS a donné à bail à Monsieur [Q] [U] un logement situé [Adresse 4] à BORDEAUX (33000), moyennant un loyer de 1.078,00 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la SCI DES CHEVALIERS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4.504,64 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SCI DES CHEVALIERS a assigné Monsieur [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 10 octobre 2023 à la date du 25 septembre 2025 ;
— DIRE que depuis cette date Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4], à [Localité 4] ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [U] de toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens ;
— AUTORISER s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [U] au paiement d’une somme de 7.181.88 euros au titre de l’arrière locatif à la date de l’assignation, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
— FIXER une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1.111.16 euros par mois à la date de l’assignation), augmentée de la régularisation au titre des charges justifiées ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [U] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, à compter de la date d’effet de in résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la SCI DES CHEVALIERS une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer les loyers.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 23 janvier 2026, a été renvoyée et a finalement été débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, la SCI DES CHEVALIERS, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 12.765,44 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la SCI DES CHEVALIERS, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [U], qui avait comparu lors de la première audience du 23 janvier 2026, ne s’est pas présenté ni personne pour lui le 13 mars 2026, bien qu’ayant été avisé de la date de renvoi de l’affaire.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 14 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 23 janvier 2026.
En application du même texte, le bailleur justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 19 août 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
La SCI DES CHEVALIERS a fait signifier à Monsieur [Q] [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.504,64 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 14 août 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [Q] [U], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI DES CHEVALIERS produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [Q] [U] reste devoir, la somme de 12.765,44 euros à la date du 12 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
— les frais de procédure qui relèvent des dépens (182,36 euros) ;
— des frais de relance (20 x 3 = 60 euros) que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas de répercuter sur le locataire ;
— la taxe d’ordures ménagère (264,80 euros) qui n’est pas justifiée par des pièces.
Le solde de cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Pour le surplus, la créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [Q] [U] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 12.258,28 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [Q] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 1.120,09 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 14 août 2025 (à l’exclusion de tout autre), de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [Q] [U] sera également condamné à payer à la SCI DES CHEVALIERS une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 26 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2023 et liant la Société Civile Immobilière (ci-après SCI) DES CHEVALIERS à Monsieur [Q] [U], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à BORDEAUX (33000) ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Q] [U] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Q] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DES CHEVALIERS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 1.120,09 euros;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [U] à payer à la SCI DES CHEVALIERS à titre provisionnel la somme de 12.258,28 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 12 mars 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [U] à payer à la SCI DES CHEVALIERS à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [U] à payer à la SCI DES CHEVALIERS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI DES CHEVALIERS;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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