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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 avr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 03 avril 2026
56B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EY5
E.U.R.L. [P]
C/
[O] [C],
[G] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 03/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 03 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [P]
RCS [Localité 1] N°479 425 779
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine DESSANG, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CDN JURIS
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Claire MICHELET, Avocat au barreau de BORDEAUX
[C] :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
Délibéré du 20 mars 2026 prorogé au 03 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°2016 du 23 septembre 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] ont passé commande auprès de l’EURL [P] de la fourniture et la pose de quatre volets, moyennant un montant total de 7.500 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C], se prévalant de leur droit de rétractation, ont informé l’EURL [P] de leur volonté d’annuler leur commande.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, l’EURL [P] a mis en demeure Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] d’honorer la vente sous quinze jours. En réponse, par courrier en date du 18 décembre 2024, Monsieur [O] [C] a réitéré sa volonté de ne pas donner suite à la commande.
Par acte introductif d’instance délivré le 17 février 2025, l’EURL [P] a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] à l’audience du 7 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 7.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, et de 800 euros pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été mis en place pour organiser les échanges entre les parties, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 17 septembre 2025. A la suite de cette audience, le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties, et l’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’EURL [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] de l’intégralité de leurs arguments et prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] au paiement de la somme de 7.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] au paiement d’une indemnité de 800 euros pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que le bon de commande a été signé en magasin de sorte que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] ne disposaient d’aucun droit de rétractation. Elle précise que son siège se situe à [Localité 4] et que son magasin ou « hall d’exposition » est situé à [Localité 5] et a été ouvert en juillet 2020, et que cette distinction n’est pas de nature à les induire en erreur d’autant qu’ils connaissaient déjà l’entreprise pour avoir fait venir à leur domicile un commercial le 24 mars 2015 et s’être rendus en rendez-vous au magasin le 27 janvier 2021. Elle précise que le fait que l’établissement de [Localité 5] soit qualifié de hall d’exposition, au lieu de magasin, sur les documents publicitaires ne peut être considéré comme trompeur.
Elle soulève la mauvaise foi de Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] qui font valoir leur âge et leur état de santé pour échapper à leurs obligations. Elle conteste le reproche qui lui est fait d’avoir voulu les amadouer au moyen d’une box offerte d’une valeur de 100 euros, alors que la commande passée est de 7.500 euros.
Elle conteste également l’applicabilité de l’arrêté du 2 décembre 2014 et de l’article L. 224-60 du code de la consommation, car la vente n’a pas été réalisée dans une foire ni dans un salon, de sorte qu’elle n’était pas tenue de les informer sur l’absence de droit de rétractation. Elle ajoute qu’ils ne peuvent lui opposer la taille et le caractère illisible de cette mention figurant sur le bon de commande. Elle considère que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] ne sauraient invoquer le dol en raison d’un défaut intentionnel d’information résultant de l’absence d’un droit de rétractation, aucune manœuvre dolosive ou réticence intentionnelle n’étant démontrée.
Elle soutient que le bon de commande signé par les défendeurs est clair sur les caractéristiques essentielles des produits achetés et qu’ils ne démontrent pas que les éléments essentiels ne leur ont pas été communiqués lors de leur engagement, de sorte qu’il n’y a aucun manquement à son obligation précontractuelle d’information. Elle ajoute que la case du bon de commande renvoyant aux conditions générales de vente a été cochée, ce qui est suffisant pour considérer qu’elles ont été portées à leur connaissance.
Elle expose que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] invoquent à tort l’article L. 221-12 du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance, et que les conditions générales sont dans une police lisible, les défendeurs ayant produit une photocopie volontairement de mauvaise qualité.
Elle indique que la sanction serait l’inopposabilité des conditions générales de vente, mais que cela n’affecterait ni l’existence ni la validité du contrat.
S’agissant des demandes reconventionnelles des défendeurs, elle se prévaut de l’article 768 du code de procédure civile et expose que les moyens venant au soutien de leur demande tendant à sa condamnation à leur régler la somme de 7.109 euros ne sont pas développés. Elle ajoute que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] ne démontrent pas la perte de chance subie de ne pas contracter en l’absence du bénéfice d’un délai de rétractation, ces derniers étant à l’origine du refus d’exécution.
Concernant sa demande de condamnation, elle se prévaut des articles 1003, 1217, 1221 et 1240 du code civil et soutient que le contrat a été valablement conclu entre eux, de sorte que le refus d’exécution opposé par Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] justifie leur condamnation. En contrepartie, elle s’engage à l’audience à fournir et poser les volets si Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] le demandent.
Elle expose également que l’attitude abusive de Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] a généré une désorganisation du planning de commande, et une perte de marge induite par le temps et le coût de la procédure.
En défense, Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée l’EURL [P] en ses demandes et prétentions ;
— Débouter l’EURL [P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à leur encontre ;
— Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Constater l’apposition de la seule signature de Monsieur [O] [C] sur le bon de commande litigieux,
En conséquence,
— Déclarer l’EURL [P] mal fondée et irrecevable dans ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Madame [G] [C] ;
— Mettre hors de cause Madame [G] [C] ;
— Débouter l’EURL [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire ;
Concernant le défaut d’information de Monsieur [O] [C] :
— Déclarer qu’en déterminant à l’avance unilatéralement des clauses non négociables, les CGV sont soumises aux dispositions du code civil sur les contrats d’adhésion ;
— Déclarer qu’en libellant en caractère particulièrement petits et illisibles des clauses essentielles au consentement du cocontractant et portant sur l’acceptation des CGV et l’absence du droit de rétractation, l’EURL [P] a créé un déséquilibre des relations commerciales préjudiciables à Monsieur [O] [C], consommateur âgé de 84 ans ;
— Déclarer réputées non écrites lesdites clauses ;
— Déclarer nulles et inopposables à Monsieur [O] [C], les CGV au verso du bon de commande non signées et libellées dans des caractères dactylographiés de toute petite taille à l’encre grise translucide et totalement illisibles pour une personne âgée de 84 ans ;
— Déclarer qu’en faisant signer un bon de commande pré rempli de la main d’un technico-commercial et en lui faisant cocher les clauses d’acceptation des CGV et d’absence de délai de rétractation, l’EURL [P] a failli à son obligation d’information précontractuelle ;
— Déclarer que l’EURL [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir porté à la connaissance de Monsieur [O] [C], les CGV dont elle se prévaut ;
— Déclarer que l’EURL [P] ne rapporte pas la preuve de l’acceptation expresse par Monsieur [O] [C] desdites CGV ;
Par conséquent,
— Déclarer les CGV inopposables à Monsieur [O] [C] ;
— Déclarer que l’EURL [P] a failli à son obligation de loyauté dans ses relations contractuelles avec Monsieur [O] [C] et à son obligation d’information précontractuelle visée à l’article 1112-1 du code civil ;
— Déclarer nul et non avenu le bon de commande signé par Monsieur [O] [C]
Concernant les manœuvres dolosives de l’EURL [P] :
— Déclarer que l’EURL [P] a entretenu volontairement la confusion dans l’esprit des clients en utilisant tant des techniques commerciales identiques à celles utilisées lors de foires et salon (vente contre remise de cadeau) qu’en diffusant des informations publicitaires faisant allusion à des foires et salons, contribuant ainsi à induire en erreur les potentiels clients sur la nature de leur droit de rétractation en signant un bon de commande ;
— Qualifier de dolosive une telle démarche et celle de l’EURL [P] qui consiste à dissimuler volontairement dans une écriture à caractères très petits et illisibles pour une personne âgée de 84 ans, les mentions relatives à l’acceptation des CGV et celles relatives à l’absence de droit de rétractation ;
— Déclarer que le défaut d’information claire et précise de l’EURL [P] sur l’absence de délai de réflexion et de rétractation de 14 jours est une dissimulation intentionnelle d’une information dont elle connaissait le caractère déterminant pour Monsieur [O] [C], cocontractant âgé ;
Par conséquent,
— Qualifier de dolosives les manœuvres de l’EURL [P], constitutives d’un dol au sens de l’article 1137 alinéa 2 du code civil ayant empêché Monsieur [O] [C] de donner un consentement libre et éclairé ;
— Déclarer qu’en l’absence du consentement libre et éclairé de Monsieur [O] [C] aucune rencontre de volontés n’a pu se faire et aucun contrat n’a pu être signé conformément à l’article 1113 du code civil ;
— Déclarer nul et non avenu, au visa de l’article 1137 du code civil, le bon de commande n° 2016 et tout contrat de vente subséquent dont se prévaut l’EURL [P] ;
— Condamner l’EURL [P] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 7.109 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter en l’absence du bénéfice d’un délai de rétractation, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
En tout état de cause ;
— Débouter l’EURL [P] de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre des époux [C] ;
— Condamner l’EURL [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils contestent le fait qu’ils se soient rendus dans le hall d’exposition de l’EURL [P] le 21 janvier 2021 puisque ce dernier n’est ouvert que depuis le 1er janvier 2023. Ils soutiennent qu’antérieurement, l’EURL [P] procédait par démarchage téléphonique et porte à porte, faisant qu’elle a pu obtenir leurs coordonnées et indications pour se rendre à leur domicile. Ils ajoutent que c’est au regard du spot publicitaire qu’ils se sont rendus le 23 septembre 2024 afin de visiter le salon d’exposition de l’EURL [P], sans intention d’acheter puisque leurs volets avaient été changés en 2006. Ils indiquent également que l’EURL [P] a utilisé une technique similaire à celle utilisée dans les stands de foire, à savoir une box offerte en cas d’achat immédiat de volet, ayant eu un impact immédiat sur leur consentement, compte tenu de leurs revenus modestes et de leur état de santé.
Ils soutiennent que seul Monsieur [O] [C] a signé le bon de commande.
Ils font également valoir que l’EURL [P] est tenue de satisfaire aux obligations régissant les relations commerciales entre un professionnel et un consommateur. Ils expliquent que l’acceptation des conditions générales de vente ne se présume pas et doit être prouvée par l’EURL [P].
S’agissant de l’obligation précontractuelle d’information, ils se fondent sur les articles 1110 et 1171 du code civil et expliquent que Monsieur [O] [C] n’a pas coché la case renvoyant aux conditions générales eu égard à la comparaison des écritures figurant sur le bon de commande et la lettre de résiliation. Ils ajoutent que les caractères des mentions sont minuscules et illisibles et que l’EURL [P] était en position de force économique en leur imposant ses conditions, sans remplir son obligation précontractuelle d’information.
Ils soutiennent également que les conditions générales de vente imposées dans un modèle préimprimé et standardisé doivent s’apparenter à un contrat d’adhésion et qu’en application de l’article 1190 du code civil le doute doit leur être favorable compte tenu de leur nature standardisée et assimilable à un contrat d’adhésion.
Ils considèrent ne pas avoir bénéficié d’une information précise sur les conditions de vente, ce qui constitue un manquement de l’EURL [P] en application de l’article 1112-1 du code civil et justifie l’annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants du même code.
S’agissant des conditions générales de vente, ils invoquent l’article 1119 du code civil et indiquent qu’aucun consentement explicite ni acceptation expresse n’ont été obtenus, de sorte que les conditions générales de vente, au demeurant illisibles en raison de leur taille, sont inopposables à Monsieur [O] [C]. Ils contestent que l’accord des volontés a été formalisé par le bon de commande du 23 septembre 2024.
S’agissant du dol, ils se prévalent de l’article 1137 du code civil et soutiennent que l’EURL [P] a eu pour volonté de les tromper et les induire en erreur en utilisant des techniques de vente similaires à celle des salons et foire, en faisant signer à un client profane, âgé et affaibli un bon de commande standardisé et prérempli par un technico-commercial et en opposant à Monsieur [O] [C] de telles clauses, faisant que les manœuvres dolosives de l’EURL [P] sont caractérisées. Ils soutiennent ne pas avoir reçu une information adaptée à leur état de santé et leur âge, de sorte que Monsieur [O] [C] a été induit en erreur et n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé, ayant pour conséquence l’annulation du contrat conformément à l’article 1130 du même code.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur la mise hors de cause de Madame [G] [C]
Selon l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, bien que Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] indiquent s’être rendus ensemble au hall d’exposition situé au [Adresse 5] à [Localité 5] et que le bon de commande n°2016 établi le 23 septembre 2024 mentionne comme client "[C] [O] et [G]", seule la signature de Monsieur [O] [C] y figure.
Par ailleurs, si Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] ne contestent pas que les quatre volets objets du bon de commande avaient vocation à être posés sur leur résidence principale, le bon de commande précité, d’un montant de 7.500 euros, correspond à une dépense manifestement excessive tant au regard du train de vie du ménage, en ce qu’il représente plus de 22% des revenus annuels déclarés, lesquels s’élèvent à 34.048 euros pour l’année 2024, qu’au regard de l’utilité et de la nécessité de l’opération, dès lors que des travaux de menuiseries avaient déjà été réalisés selon devis signé le 5 octobre 2006.
Dans ces conditions, cette opération ne saurait être regardée comme un acte d’entretien courant du ménage.
Par conséquent, Madame [G] [C] sera mise hors de cause et les demandes formées à son encontre seront dès lors rejetées.
— Sur la nature du contrat conclu par Monsieur [O] [C]
L’article L. 221-1 du code de la consommation prévoit que sont considérés comme : "contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;".
L’article L. 224-59 du même code dispose que « avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation », l’article L.224-60 du même code précisant que les offres de contrat faites dans les foires et salon mentionnent en des termes clairs et lisibles l’absence de délai de rétractation dans un encadré apparent.
L’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons vient préciser qu’un affichage visible sur un panneau ne pouvant être inférieur au format A3 doit être fait par le professionnel sur cette absence de droit de rétractation, et que les offres doivent comporter cette mention dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure au corps 12, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par une amende administrative prévue à l’article L. 242-23 du même code.
En l’espèce, il ressort du bail commercial du 29 juin 2020 que l’EURL [P] a pris à bail le bâtiment situé au [Adresse 6] à [Localité 6], correspondant au hall d’exposition au sein duquel le bon de commande a été signé par Monsieur [O] [C].
Monsieur [O] [C] indique que c’est après avoir vu une campagne de publicité télévisée qu’avec son épouse, il a décidé de se déplacer au hall d’exposition de l’EURL [P].
S’il n’est pas contesté, comme le précise le bon de commande, que le siège social de l’EURL [P] se situe au [Adresse 3] à [Localité 7], il ressort des pièces produites et notamment de la pièce n°14, que la société est présente à la fois :
— « sur les foires et salons dédiés à l’habitat en régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie », lesquels constituent par nature des événements temporaire réunissant divers professionnels d’un même secteur,
— mais également dans son hall d’exposition, " toute l’année du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, [Adresse 6] à [Localité 5] […] ", soit dans un lieu d’exploitation stable et permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [C] ne saurait valablement soutenir avoir cru se rendre sur un salon professionnel, par nature temporaire, alors que le lieu dans lequel il s’est déplacé avec son épouse, constitue un espace dédié uniquement à l’EURL [P], stable et permanent, et distinct du siège social de [Localité 4].
S’il est exact que le bon de commande mentionne l’offre d’une « box », et que les parties ne contestent pas qu’une telle pratique promotionnelle peut être usuellement rencontrées lors de foires et salons, aucun élément ne permet d’établir que cette offre aurait conditionné la venue et la signature du bon de commande par Monsieur [O] [C] le 23 septembre 2024.
En outre, aucune pièce ne permet de déterminer la valeur réelle de ce cadeau.
Dès lors, l’argument selon lequel cette offre aurait eu un impact sur des consommateurs aux revenus modestes ne saurait prospérer, d’autant que le montant du bon de commande s’élève à 7.500 euros, ce qui relativise l’impact économique d’un avantage accessoire non quantifié.
Ainsi, le hall d’exposition situé au [Adresse 6] à [Localité 6] constitue le lieu destiné à la commercialisation permanente des produits de l’EURL [P], et non un espace temporaire assimilable à une foire ou à un salon.
Dès lors, le contrat conclut le 23 septembre 2024 doit être qualifié de contrat conclu dans l’établissement de l’EURL [P].
Monsieur [O] [C] ne peut se prévaloir des règles applicables aux contrats conclus hors établissement.
Par conséquent, Monsieur [O] [C] ne bénéficiait pas du droit de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
— Sur la demande d’annulation du contrat en raison du manquement à l’obligation précontractuelle d’information
L’article 1112-1 du code civil dispose que " celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. "
L’article 1119 du même code indique que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, les développements précédents ont permis d’établir que le contrat conclu le 23 septembre 2024 l’a été dans l’établissement de l’EURL [P], de sorte que Monsieur [O] [C] ne pouvait se prévaloir des règles applicables aux contrats conclus hors établissement, notamment du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Il ne peut donc être reproché à l’EURL [P] de ne pas avoir informé Monsieur [O] [C] de l’absence de délai de rétractation puisque ce droit est inexistant, le bon de commande litigieux mentionnant d’ailleurs en bas à droite que « le consommateur ne bénéficie pas de droit de rétractation ».
L’original du bon de commande n°2016 du 23 septembre 2024 comprend une page recto-verso.
La page recto comprend des emplacements réservés aux coordonnées de l’entreprise et du client, au prix et aux modalités de paiement, au délai de livraison, aux caractéristiques essentielles des volets à savoir leur type, leurs formes, leur veinage, leur emplacement, leur quantité, leurs mesures, leur couleur et leurs accessoires. Monsieur [O] [C] disposait donc de l’ensemble des informations en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.
Si Monsieur [O] [C] ne conteste pas avoir signé le bon de commande, il nie être l’auteur de la coche précédant sa signature s’agissant de la mention pré-imprimée suivante : « le consommateur déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente et annexe figurant au verso ».
Or, Monsieur [O] [C] produit lui-même l’ exemplaire du bon de commande comportant cette coche litigieuse, de sorte qu’il y a lieu de considérer, à tout le moins, que celle-ci a été réalisée en sa présence permettant d’attester qu’il avait pris connaissance des conditions générales de vente.
En tout état de cause, la coche litigieuse ne constitue pas une mention manuscrite et ne présente aucune caractéristique graphologique identifiable. Monsieur [O] [C] ne saurait donc soutenir que la comparaison des écritures figurant sur bon de commande et sur la lettre de résiliation permettrait d’établir l’ajout frauduleux de cette coche par l’EURL [P].
Dans ces conditions, les conditions générales de vente doivent être regardées comme ayant été portées à la connaissance de Monsieur [O] [C] au moment de la conclusion du contrat.
En outre, aucune disposition du code civil n’impose un formalisme particulier quant à la taille ou la présentation des conditions générales de vente. Dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance du cocontractant préalablement à la conclusion du contrat, l’obligation précontractuelle d’information ne saurait être regardée comme méconnue au seul motif allégué de leur prétendue illisibilité.
Les conditions générales de vente sont donc opposables à Monsieur [O] [C] et l’EURL [P] n’a pas manqué à l’obligation précontractuelle d’information.
Par conséquent, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande tendant à déclarer nul et non avenu le bon de commande qu’il a signé.
— Sur la demande d’annulation du contrat en raison du dol
L’article 1130 du code civil prévoit que " l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
L’article 1137 du même code indique que " le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. "
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui soutient avoir été victime de manœuvres dolosives d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les développements précédents ne permettent pas d’établir un manquement de l’EURL [P] à son obligation précontractuelle d’information tant s’agissant de l’absence de délai de rétractation que de l’acceptation des conditions générales de vente. Dès lors, aucune manœuvre ni intention dolosive ne peuvent être retenues à son encontre sur ce point.
En outre, si le bon de commande litigieux mentionne qu’une box est offerte, aucun élément, pas même l’indication de sa valeur, ne permet d’établir que ce procédé constituerait une manœuvre destinée à tromper l’acquéreur ou qu’il aurait déterminé la signature du bon de commande par Monsieur [O] [C].
Par ailleurs, la circonstance que le bon de commande soit standardisé et ait été renseigné par un technicien de l’EURL [P] ne saurait, à elle seule, caractériser une manœuvre dolosive. Une telle pratique correspond au contraire à l’usage courant dans les relations contractuelles impliquant un professionnel, lequel est tenu de renseigner les caractéristiques essentielles de la prestation proposée.
Enfin, si les pièces produites aux débats par Monsieur [O] [C] établissent qu’il est âgé de 85 ans et qu’il bénéficie d’une carte mobilité inclusion ainsi que d’un suivi en cardiologie, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un état de vulnérabilité particulier, encore moins un état qui aurait été apparent ou connu de l’EURL [P] lors de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, l’existence de manœuvres dolosives n’est pas établie.
Par conséquent, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande tendant à déclarer nul et non avenu le bon de commande qu’il a signé.
— Sur l’indemnisation du préjudice de perte de chance de Monsieur [O] [C]
En l’espèce, Monsieur [O] [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter qu’il impute au comportement fautif de l’EURL [P].
Or, il résulte de ce qui a été précédemment examiné qu’aucun manquement contractuel, ni comportement fautif, ne peut être retenu à l’encontre de l’EURL [P], de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par conséquent, Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice de perte de chance.
— Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat a été valablement formé entre les parties le 23 septembre 2024.
Dès lors, Monsieur [O] [C] demeure tenu de s’acquitter du prix convenu de 7.500 euros.
Par conséquent, Monsieur [O] [C] sera condamné à payer à l’EURL [P] la somme de 7.500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de réception non contestée de la mise en demeure.
En outre, le bon de commande constituant un contrat synallagmatique, il y a lieu de constater qu’en contrepartie du paiement de cette somme, l’EURL [P] demeure tenue de procéder à la fourniture et à la pose des volets objets du contrat.
— Sur la résistance abusive
En l’espèce, l’EURL [P] reproche à Monsieur [O] [C] son attitude abusive lui ayant fait subir une désorganisation de son planning ainsi qu’une perte de marge du fait de la procédure.
Or, l’EURL [P] ne démontre pas que le refus de paiement de Monsieur [O] [C] soit abusif ou dilatoire. En effet, Monsieur [O] [C] a indiqué par lettre commandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, puis réitéré par courrier en date du 18 décembre 2024, vouloir annuler sa commande, en raison de l’absence de versement de l’acompte et en se prévalant de son droit de rétractation.
Au regard des conditions de formation du contrat, que le défendeur avait le droit de contester, cette défense n’est pas constitutive d’un abus et ne peut justifier pour le demandeur une indemnisation à ce titre, d’autant que l’EURL [P] ne justifie d’aucune désorganisation ni perte de marge qu’elle allègue.
L’EURL [P] ne caractérise donc pas de faute faisant dégénérer en abus le refus de paiement de Monsieur [O] [C].
Par conséquent, l’EURL [P] sera déboutée de cette demande.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par conséquent, Monsieur [O] [C] sera condamné à payer à l’EURL [P] la somme de 700 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
MET hors de cause Madame [G] [C] ;
REJETTE en conséquence les demandes formées contre Madame [G] [C] ;
DIT que les conditions générales de vente sont opposables à Monsieur [O] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de ses demandes tendant à déclarer nul et non avenu le bon de commande qu’il a signé le 23 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à l’EURL [P] la somme de 7.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
CONSTATE qu’en contrepartie du paiement l’EURL [P] demeure tenue de procéder à la fourniture et à la pose des volets objets du bon de commande n°2016 du 23 septembre 2024 ;
DÉBOUTE l’EURL [P] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à l’EURL [P] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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