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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02563 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FYS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/02563 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FYS
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
[Q] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V] de nationalité belge
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Localité 5]/FRANCE
défaillant
N° RG 25/02563 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FYS
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juin 2022, M. [Q] [W] a reconnu devoir à M. [E] [V] une somme de 10.000 euros, par écrit sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette ».
Le 1er juillet 2022, M. [Q] [W] a reconnu devoir à M. [E] [V] une somme de 7.500 euros par un écrit – mentionnant un engagement de remboursement par échéances mensuelles – également intitulé « reconnaissance de dette ».
Aucune des sommes remises n’a été intégralement remboursée.
Par courrier du 18 août 2023, M. [V] a, vainement, mis en demeure M. [W] de procéder au remboursement des sommes dues.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 mars 2025, M. [E] [V] a fait assigner M. [Q] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [E] [V] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1231-6, 1353, 1362 et 1376 du code civil :
— la condamnation de M. [Q] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 9 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
— la condamnation de M. [Q] [W] à lui payer la somme de 6.400 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2022 ;
— à titre principal, l’allocation d’intérêts conventionnels prévus dans cette seconde reconnaissance pour un montant de 16.500€ ;
— à titre subsidiaire, l’allocation des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
M. [V] soutient que les deux reconnaissances de dette établissent l’existence de prêts consentis à M. [W], dont la réalité serait corroborée par les mouvements bancaires produits et par un versement partiel de 350 euros intervenu en mars 2024.
Il fait valoir que les sommes demeurent exigibles, aucun remboursement n’étant intervenu malgré la mise en demeure adressée au défendeur.
S’agissant de la seconde reconnaissance de dette, il soutient que les modalités de remboursement prévues impliqueraient l’existence d’intérêts conventionnels, dont il sollicite le paiement à titre principal pour un montant de 16.500€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Selon l’article 473 du même code : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne./Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
La signification de l’assignation a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant justifié de ses diligences pour identifier le domicile de monsieur [W] (enquête auprès du gardien de la résidence, du voisinage, interrogation de l’annuaire électronique) ; monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué sur la demande, étant rappelé que le tribunal ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes de remboursement
sur la reconnaissance de dette du 9 juin 2022 (pièce 1)
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage à payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la mention, écrite par celui qui s’engage, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
S’il est exigé par le texte que l’écrit soit de la main de l’auteur, il n’a pas nécessairement à être rédigé manuscritement ; un écrit dactylographique est admis dès lors qu’il provient de l’auteur de la reconnaissance de dette.
A défaut, cet acte ne peut tout au plus constituer qu’un simple commencement de preuve par écrit devant être corroboré par une preuve extrinsèque.
En l’espèce, l’écrit produit le 9 juin 2022, est dactylographié. Il mentinonne en haut à droit le nom de Monsieur [Q] [D], son adresse de l’époque, [Adresse 3] à [Localité 6] et en haut à droite le nom de monsieur [V] [E] et son adresse à [Localité 6].
L’objet est intitulé « reconnaissance de dette ». Il est indiqué « je soussigné [W] [Q], emprunteur, né le [Date naissance 3] à [Localité 4] et domicilié [Adresse 4] reconnais devoir à monsieur [V] [E], prêteur, né le [Date naissance 4] à [Localité 2], et domicilié [Adresse 5], la somme de dix mille euros (10 000 €). Le versement de ce prêt a été effectué par virement sur le compte bancaire de messieur [W] [O]. Je m’engage sur l’honneur à lui rembourser cette somme au plus tard le 01/12/2022. Fait à [Localité 6] le 09/06/2022, signature de l’emprunteur. Cette mention dactylographiée est suivie d’une signature manuscrite sous « l’emprunteur » et de la mention « lu et approuvé ». Il est donc présumé que la mention dactylographiée a été faite de la main de l’emprunteur, monsieur [Q] [W]. En outre, il est justifié de cinq virements bancaires opérés entre le 6 et le 9 juin 2022, pour un montant total de 10.000 euros, depuis le compte d’un proche du demandeur (portant le même patronyme, sur la même ville) vers le compte de la personne désignée à l’acte, M [W] [O] (pièce 5).
Il en résulte que la remise de la somme de 10.000 euros au bénéfice de M. [W] [Q] est établie.
Aussi, le tribunal condamnera M. [W] à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
sur la reconnaissance de dette du 1er juillet 2022, (pièce 2)L’écrit du 1er juillet 2022, bien qu’entièrement manuscrit, ne comporte pas la mention de la somme en chiffres exigée par l’article 1376 du code civil et ne vaut donc pas reconnaissance de dette parfaite.
Il constitue néanmoins un « commencement de preuve par écrit», corroboré par la similitude de rédaction avec l’acte antérieur, un talon de chèque n° 8759411, correspondant au n° du chèque visé dans la reconnaissance de dette pour un montant de 6500 euros, 1000 euros ayant été versés en espèce, l’existence d’un remboursement partiel de 350 euros, ainsi que l’absence de toute intention libérale alléguée.
La réalité d’une obligation de restitution est ainsi établie.
Toutefois, le tribunal ne peut statuer au-delà des prétentions formulées au dispositif de l’assignation.
En conséquence, la condamnation sera limitée à la somme de 6.400 euros, correspondant au montant demandé par le demandeur au dispositif de son assignation.
Sur la demande de paiement d’intérêts conventionnels
Les écrits produits constituent des actes unilatéraux, établis en un seul exemplaire (« reconnaissance de dette »), et ils ne caractérisent pas une volonté commune de conclure un prêt onéreux.
Le demandeur fait valoir que l’emprunteur de la somme de 7500 euros s’est engagé à lui rembourser la somme empruntée par le versement de 24 mensualités (entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2024) de 1000 euros, et en déduit que la différence (24000-7500=16500) correspond à des intérêts conventionnels.
Or, il n’est nullement mentionné expressément l’existence d’intérêts dans ce document. En l’absence de stipulation contractuelle claire, il ne saurait être fait droit à cette demande, au demeurant manifestement exorbitante.
La demande au titre des intérêts conventionnels sera en conséquence rejetée.
Sur les intérêts au taux légal
Conformément à la demande subsidiaire, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2023, date du dépôt de la LR/AR de mise en demeure (pièce 3).
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Aussi, M. [W] sera condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Q] [W] à payer à M. [E] [V] la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, au titre de l’acte du 9/06/2022 ;
CONDAMNE M. [Q] [W] à payer à M. [E] [V] la somme de 6.400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, au titre de l’acte du 1/07/2022 ;
REJETTE la demande au titre des intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [Q] [W] à payer à M. [E] [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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