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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 22/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM de la GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
58G
RG n° N° RG 22/05181 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYH3
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [M]
[U] [T]
C/
[Localité 15] METROPOLE
CPAM de la GIRONDE
interv volont
S.A. ALLIANZ IARD
[D] [T]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL JURIS TIME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Monsieur Lionel GARNIER cadre greffier présent lors des débats
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005868 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
[Localité 15] METROPOLE prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [T] devenue majeure en cours de procédure
née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 août 2019, alors qu’elle se trouvait avec des amies à proximité de son habitation,
[D] [T], âgée de 12 ans, a été victime d’un accident : adossée à une clôture composée de deux plaques de béton – clôture appartenant à [Localité 15] METROPOLE – les deux plaques se sont détachées et sont tombées sur elle, la blessant grièvement.
Elle a été immédiatement transportée aux Urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 15] NORD où il a été constaté un traumatisme de la jambe droite avec plaie contuse et hématomes en regard qui ont justifié une intervention consistant en une exploration avec suture sous anesthésie locale ainsi que des soins locaux et un traitement médical.
Le 17 août 2019, sa plaie a été contrôlée et il a été procédé à l’ablation des crins de [P].
Le 14 octobre 2019 se plaignant d’une douleur persistante au mollet droit et d’une boiterie,[D] [T] a consulté le docteur [W] qui a constaté une perte de substance du mollet droit, une flexion plantaire de jambe droite douloureuse et une labilité de l’humeur.
Estimant que [Localité 15] METROPOLE était responsable de l’accident dont elle avait été victime le 12 août 2019, [D] [T], représentée par ses parents [U] [T] et [X] [M], a adressé une réclamation préalable visant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices par courrier recommandé en date du 12 décembre 2019.
Les mêmes parties ont ensuite saisi le tribunal administratif de BORDEAUX auquel il était notamment demandé de déclarer BORDEAUX METROPOLE responsable des conséquences dommageables subies par l’enfant et de la voir condamner à l’indemniser, outre avant dire-droit de faire diligenter une expertise médicale et dans l’attente des conclusions expertales de se voir indemniser la somme de 107.462,50 €.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté les conclusions des consorts [T] “comme portées devant un ordre de juridiction
incompétent pour en connaître”.
Par actes d’huissier des 28 juin et 1er juillet 2022, [D] [T], représentée par ses
parents [U] [T] et [X] [M], ont fait assigner [Localité 15] METROPOLE et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins de voir juger [Localité 15] METROPOLE responsable de l’accident du 12 août 2019 et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis, outre de voir diligenter une expertise médicale.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de céans a, entre autres
dispositions :
— reçu la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire ;
— révoqué l’ordonnance de clôture et en a reporté les effets au jour de l’audience de plaidoiries;
— déclaré [Localité 15] METROPOLE responsable du préjudice subi par [D] [T] suite à l’accident du 12 août 2019, mineure pour être née le [Date naissance 13] 2007, représentée par ses parents,
Monsieur [U] [T] et Madame [X] [M] ;
— ordonné une expertise médicale de [D] [T] et désigné pour y procéder le docteur
[P] [Z] ;
— ordonner le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de [D] [T] dans
l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions;
— réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2024, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’annulation du rapport d’expertise déposé par le docteur [C], de nouvelle expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 24 avril 2034, le juge de la mise en état a :
— dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nulltité du rapport d’expertise judiciaire
— rejeté la demande de nouvelle expertise médicale de Mme [D] [T]
— condamné in solidum [Localité 15] METROPOLE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [D] [T], représentée par ses parents M. [U] [T] et Mme [X] [M] une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état
— joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [D] [T] demande au tribunal de :
Vu l’article 369 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 276 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1242 alinéa 1 er du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
— juger recevable et bien fondé l’intervention volontaire de Mlle [T], devenue majeure en cours de procédure ;
A TITRE PRINCIPAL ET AVANT-DIRE DROIT,
— prononcer la nullité du rapport du Docteur [Z] ;
— désigner un nouvel expert qui aura une mission identique à celle précédemment confiée au docteur [Z],
— condamner in solidum [Localité 15] METROPOLE et la SA ALLIANZ IARD à payer à [D] [T] une provision complémentaire de 3 200 € dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— réserver l’indemnisation définitive des préjudices de Mlle [T] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où le Tribunal rejetterait la demande de nullité du rapport du docteur [C] ou estimerait qu’il n’est pas utile d’ordonner une seconde mesure d’expertise, – condamner in solidum BORDEAUX METROPOLE et la SA ALLIANZ IARD à payer à [D] [T] les sommes suivantes :
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 422,40 € ;
* Aide d’une tierce personne : 19 200 € ;
* Souffrances endurées : 20 000 € ;
* Préjudice esthétique temporaire : 7 000 € ;
* Déficit Fonctionnel Permanent : 24 750 € ;
* Préjudice esthétique permanent : 7 000 € ;
* Incidence professionnelle : 20 000 € ;
* Préjudice d’agrément : 10 000 €.
— condamner in solidum [Localité 15] METROPOLE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SELARL JURIS TIME la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum [Localité 15] METROPOLE et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
En défense, dans leurs conclusions responsives au fond notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, BORDEAUX METROPOLE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Vu le jugement du 26 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du JME du 24avril 2024
Vu les rapports d’expertise déposés les 22 octobre et 4 Novembre 2023
— Débouter [D] [T] représentée par ses parents Madame [X] [M] et Monsieur [U] [T] de leur demande de nullité du rapport du Docteur [F]
SICET.
— Les débouter de leur demande de désignation d’un nouvel expert
— Juger que [D] [T] représentée par ses parents Madame [X] [M] et Monsieur [U] [T] n’est que partiellement fondée en ses demandes d’indemnisation.
— Fixer le préjudice de [D] [T] à la somme de 4.972,80 € selon détail ci-après
* 172,80 € de Déficit Fonctionnel Partiel
* 3.400 € de souffrances endurées.
* 1.400 € de préjudice esthétique permanent
— Condamner in solidum [Localité 15] Métropole et son assureur la SA ALLIANZ à verser à [D]
[T] représentée par ses parents Madame [X] [M] et Monsieur [U] [T] la somme de 4.972,80 €
— Rejeter les autres demandes de [D] [T] représentée par ses parents Madame
[X] [M] et Monsieur [U] [T]
— Déduire des sommes allouées la provision de 3.000 € versée en exécution de l’ordonnance du JME – Condamner in solidum [Localité 15] Métropole et son assureur la SA ALLIANZ à verser à [D]
[T] dûment représentée une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la CPAM demande au tribunal de :
Vu les articles L376-1 du Code de la sécurité sociale et L124-3 du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise du Docteur [P] [C]
Vu les pièces du dossier,
— déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
— constater que la CPAM DE LA GIRONDE s’en remet à justice sur la demande de contre-expertise
EN CONSÉQUENCE,
— déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [D] [T], à hauteur de la somme de 808,61 € ;
— condamner solidairement [Localité 15] METROPOLE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 269,54 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996;
— déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— condamner solidairement [Localité 15] METROPOLE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à indemniser la CPAM DE LA GIRONDE de son préjudice ;
— condamner solidairement [Localité 15] METROPOLE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”.
L’article 803 alinéa 2 du même code dispose que “Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout”.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
Mme [D] [T], qui était mineure pendant la procédure et représentée par ses parents, est devenue majeure le [Date naissance 13] 2025 et a notifié des conclusions d’intervention volontaire le 7 juillet 2025 après l’ordonnance de clôture. Elle reprend dans ses conclusions les mêmes prétentions et demandes que précédemment notifiées dans les conclusions de ses parents du 5 mars 2025. Le tribunal est donc en mesure de statuer immédiatement sur le tout et il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Mme [D] [T] fait valoir que le docteur [Z] n’a pas répondu au dire que lui avait adressé son conseil le 13 octobre 2013 en contradiction avec les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. S’il a indiqué par la suite avoir répondu à ce dire par mail du 4 novembre 2023, il semble qu’aucune des parties n’a reçu ce mail. Elle soutient qu’en tout état de cause, les réponses apportées par le docteur [Z] sur les points soulevés dans le dire sont insuffisantes de telle sorte qu’il ne peut être considéré que l’expert a rempli sa mission, la privant d’un éclairage médical sur l’entièreté de son préjudice.
La CPAM de la Gironde déclare s’en rapporter sur la demande d’annulation du rapport.
[Localité 15] METROPOLE et son assureur la SA ALLIANZ IARD s’opposent à la demande d’annulation, considérant que si l’expert n’a pu répondre au dire du conseil de la demanderesse qui s’était retrouvé dans les courriers indésirables, il a complété son rapport en répondant à ce dire dans un rapport définitif daté du 4 novembre 2023.
L’article 276 du code civil dispose que “l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent”.
S’il n’est pas contestable que l’expert n’a pas, dans un premier temps, répondu au dire qui lui avait été adressé par le conseil de Mme [D] [T] dans les délais qu’il avait impartis, il a, à la suite d’un échange de courriels avec ce conseil, répondu point par point aux observations qui lui étaient faites dans un rapport définitif déposé au greffe du tribunal le 4 novembre 2023. Il a donc pris en compte les observations qui lui étaient faites et il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise.
Sur la demande de nouvelle expertise médicale
Il convient de rappeler que Mme [D] [T] a présenté, à la suite de l’accident dont elle a été victime alors qu’elle était âgée de 12 ans, un traumatisme de la jambe droite avec plaie contuse.
L’expert a retenu :
— un DFTP à 10% du 12 août 2019 jusqu’à consolidation
— une consolidation le 14 octobre 2019
— pas de DFP car il n’y a aucune limitation fonctionnelle en rapport avec la cicatrice résiduelle
— des souffrances endurées de 2/7 pour la plaie, les sutures, les soins chez une jeune adolescente avec retentissement psychologique secondaire
— un dommage esthétique définitif de 1/7 pour une cicatrice grossièrement horizontale du mollet droit, large, brunâtre.
Mme [D] [T] critique ce rapport d’expertise et plus particulièrement ses conclusions quant aux postes de préjudice déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique temporaire et définitif, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, considérant que l’expert n’a pas tenu compte du retentissement psychologique de l’accident et de ses séquelles fonctionnelles.
La CPAM de la Gironde s’en remet à la décision du tribunal quant à la demande d’une nouvelle expertise médicale.
Les défenderesses considèrent que l’expert a respecté en tous points la mission qu’il avait reçue, qu’il a répondu à tous les chefs de mission et observations qui lui étaient faites, de telle sorte qu’il n’y a pas à ordonner une nouvelle expertise.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions de l’expert. Il doit néanmoins trouver dans le rapport qui lui est remis les éléments de nature à lui permettre de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, Mme [D] [T] a formé à titre subsidiaire des demandes portant sur des postes de préjudice qu’elle considère soit fortement minorés par l’expert (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique) soit non retenus par l’expert (aide par tierce personne, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, préjudice d’agrément. De leur coté, les défenderesses s’en tiennent strictement aux conclusions de l’expert.
Si le tribunal est en mesure d’apprécier l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou d’apprécier l’importance du préjudice esthétique définitif et des souffrances endurées, il n’en est pas de même pour les postes de préjudice déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, aide par tierce personne, en l’absence d’avis médical circonstancié. Or, le docteur [Z] a considéré qu’il n’y avait aucune séquelle alors que dans un certificat médical daté du 14 octobre 2019 qui lui avait été transmis, le docteur [W] indiquait “à l’examen, je constate les lésions suivantes : perte de substance mollet droit, flexion plantaire jambe droite douloureuse, labilité de l’humeur. Une IPP est à prévoir dont le taux sera à déterminer”. L’expert a bien retenu les doléances quant au tiraillement, aux crampes de la jambe décrite comme restant bloquée, mais a estimé qu’elles n’entraînaient pas de répercussion fonctionnelle. Par ailleurs, le docteur [Z] a indiqué que s’il y avait eu prescription d’un fauteuil roulant, il n’avait pas été fait état d’un usage réel, précisant qu’il n’avait pas été mentionné d’aide pour les actes de la vie courante alors que “nous avons beaucoup parlé lors de la réunion”, sans que ces éléments se retrouvent dans le rapport d’expertise.
Il y a lieu dès lors d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Sur la demande de provision
Mme [D] [T] a formé une demande de provision à hauteur de 3.200 € dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de constater que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 24 avril 2024, déjà alloué une provision de 3.000 € sur la base du rapport d’expertise contesté. Il n’y a pas lieu d’y ajouter une provision complémentaire en l’absence d’éléments médicaux nouveaux.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [D] [T] et sur les demandes formées aiu titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Mme [D] [T] et désigne pour y procéder:
le docteur [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au greffe du service des expertises de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
CONSTATE que Mme [D] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle et dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [D] [T] et sur la demande formée au tritre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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