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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRMG
88E
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRMG
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[J] [B] épouse [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [J] [B] épouse [E]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [D] [T], adjointe administrative stagiaire, et Madame [Q] [U], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [E]
née le 19 Janvier 1980
24 Rue Colette Besson
Résidence Les Sepales – Bat A – Appt 109
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [W] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 juin 2024, la CPAM de la Gironde a informé Madame [J] [B] épouse [E] du rejet de sa demande de versement d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 18 septembre 2023 en raison du non-respect des conditions d’ouverture de la prestation.
Par courrier reçu le 1er juillet 2024, Madame [J] [B] épouse [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 20 août 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [J] [B] épouse [E] a, par lettre recommandée du 4 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [J] [B] épouse [E], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal d’ordonner le versement de ses indemnités journalières pour la période du 18 septembre au 18 décembre 2023.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, que la période génératrice de droit à étudier est celle du 1er mars 2023 au 31 août 2023 et qu’au jour de l’arrêt de travail, elle bénéficiait d’une pension d’invalidité qui est génératrice de droit puisqu’elle cotisait au titre de la CGS et qu’elle a également cotisé au titre des indemnités journalières versées par la mutualité sociale agricole pour la somme de 697 euros en 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [J] [B] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement des articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, que Madame [J] [B] épouse [E] a bénéficié d’un arrêt de travail du 30 avril 2018 au 29 avril 2021 en lien avec une affection de longue durée, qu’à forclusion de ses droits, elle a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2, et sans avoir repris d’activité professionnelle, elle a présente une nouvelle incapacité de travail au 18 septembre 2023, considérant que la période de référence pour les trois mois civils s’étend du 1er juin au 31 août 2023 ou pour les six mois civils du 1er mars au 31 août 2023. Or, elle indique que durant ces périodes, Madame [J] [B] épouse [E] ne justifie d’aucune activité professionnelle génératrice de droits, en précisant que la pension d’invalidité n’est pas prévue par l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, qui vise les situations équivalentes à du salariat pour l’ouverture de droits aux prestations en espèces et que la pension d’invalidité n’ouvre pas de droits aux prestations en espèces, à elle seule. Elle rappelle que la CSG est un prélèvement social destiné à élargir le financement de la sécurité sociale qui est assis sur l’ensemble des revenus des personnes résidant en France et couvre notamment les revenus de remplacement, telle que la pension d’invalidité et ne peut donc être comparée aux cotisations visées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, qui sont assises sur les rémunérations salariées.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRMG
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le versement des indemnités journalières pour la période du 18 septembre au 18 décembre 2023
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Le premier alinéa de l’article L. 313-1 I° du code de la sécurité sociale précisant que « Pour avoir droit : (…) 2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; (…)l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale que « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
L’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale précisant que « pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, à condition que l’arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l’attribution d’indemnités journalières, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l’incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l’assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d’au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l’article R. 481-1 par le titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l’incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l’assuré fait l’objet d’une détention provisoire.
Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l’allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié ».
En l’espèce, Madame [J] [B] épouse [E], pendant les 6 mois civils précédents son interruption de travail, soit du 1er mars au 31 août 2023, ne justifie pas « que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’elle a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence » et ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents, soit sur la période du 1er juin au 31 août 2026, dans la mesure où sur ces périodes elle a perçu une pension d’invalidité de catégorie 2, qui n’est pas prise en compte au titre de l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale comme un équivalent, et qu’elle n’a pas atteint le montant prévu concernant ses journées indemnisées au titre de la maladie versées par la mutualité sociale agricole, selon son relevé de prestations 2023 en date du 9 janvier 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 18 septembre au 18 décembre 2023 présentée par Madame [J] [B] épouse [E].
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 18 septembre au 18 décembre 2023 présentée par Madame [J] [B] épouse [E],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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