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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSW
AFFAIRE :
[Z] [Q]
C/
[R] [A], [H] [I], [D] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
née le 24 Avril 1964 à BORDEAUX (33000)
24 RUE PAUL GROS
33270 FLOIRAC
représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSW
DÉFENDEURS
Madame [R] [A]
11 ter rue Paul Valéry
31700 BLAGNAC
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [I]
1 rue de Verdun
33930 VENDAYS MONTALIVET
représenté par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [I]
12 rue Dune de Lespine
33780 SOULAC SUR MER
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [L], qui avait conclu 09 avril 2021 avec madame [K] [M] un compromis de vente pour l’acquisition de sa maison, lui a remis au mois de juin 2021 la somme de 10.000 euros. Cette dernière est décédée et la réitération de la vente par acte authentique est intervenue le 28 octobre 2021 avec les héritiers de madame [M]: madame [D] [I], monsieur [H] [I] et madame [R] [A], auprès desquels elle a revendiqué une créance de 10.000 euros au titre d’un prêt.
Par actes délivrés les 16 novembre et 05 décembre 2023, madame [Z] (en réalité [T]) [Q] épouse [L] a fait assigner madame [D] [I], monsieur [H] [I] et madame [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 10.000 euros et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 25 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, madame [T] [L] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner in solidum en qualité d’héritiers de madame [M], monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A] à lui payer la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021,condamner in solidum monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,débouter monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A] de leurs demandes,condamner in solidum monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en paiement, madame [L] fait valoir, sur le fondement des articles 873, 1103, 1359 et 1231-6 du code civil, l’existence d’une reconnaissance de dette signée le 28 juin 2021 établissant l’existence d’un prêt de 10.000 euros à madame [M], les fonds ayant été remis le 02 juillet 2021, qui devait être remboursé le 30 septembre 2021. Elle soutient que cette opération de prêt est sans lien avec la vente de l’immeuble, survenue aux termes d’une offre acceptée trois mois plus tôt et deux mois après le compromis du 09 avril 2021. Elle ajoute que les fonds n’ont pas pu être restitué suite à un accident de voiture subi par madame [M], puis son décès ultérieur.
A l’appui de sa demande indemnitaire, madame [L] fait valoir les agissements et propos farfelus et outranciers à son égard, ainsi que le refus de paiement de la dette dont les héritiers étaient informés dès la réitération de la vente, et ce malgré ses démarches amiables.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, madame [R] [A], madame [D] [I] et monsieur [H] [I] demandent au tribunal de :
prendre acte de leur accord pour payer à madame [T] [L] la somme de 10.000 euros pour solde de tout compte,débouter madame [T] [L] de ses autres demandes,condamner madame [T] [L] au paiement des dépens et à leur payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C] font valoir que s’ils contestent le bienfondé de la créance, et sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité, ils acceptent de payer la somme globale, forfaitaire et définitive de 10.000 euros pour solde de tout compte. Ils expliquent que cette somme avait été perçue par madame [M] comme complément de prix dans le cadre de la vente immobilière, et que la reconnaissance de dette aurait dû être détruite au jour de la vente.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtes, en même quantité et qualité et au terme convenu.
En l’espèce, madame [L] produit une reconnaissance de dette établissant la preuve de la remise de fonds de 10.000 euros au profit de madame [K] [M] et l’obligation de restitution de cette dernière fixée au 30 septembre 2021. Elle démontre également la remise de fonds par la preuve du virement réalisé le 02 juillet 2021.
Quelles que soient les explications entourant cette remise de fonds, pour lesquels le tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve, les héritiers de madame [M] ne contestent pas être redevables de cette somme.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, date de la seule mise en demeure dont la remise effective aux débiteurs est démontrée.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A], en qualité d’héritiers de madame [M], à payer à madame [T] [L] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ne peut être retenu de résistance abusive de la part des consorts [C] qui ont légitimement pu envisager de contester la demande dès lors qu’ils exposent n’avoir pas eu connaissance de la reconnaissance de dette lors des premières demandes de paiement. En outre, il convient de constater, au vu du courrier de leur conseil du 21 mars 2024, qu’ils ont relativement rapidement accepté, au début de la présente procédure, le paiement de la somme principale sans que cela ne conduise la demanderesse à envisager un protocole transactionnel permettant d’éviter la persistance de la présente procédure.
Madame [L] ne justifie en outre pas d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera réparé par les intérêts moratoires allouées, chacune des parties s’étant contentée d’expliquer sa version de l’histoire.
Madame [T] [L] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A] perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A], tenus au paiement des dépens, seront condamnés à payer à madame [L], qui a dû engager la présente instance pour obtenir leur engagement de paiement faute pour eux d’avoir accepté la réunion proposée par un conciliateur de justice, la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte et déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A], en qualité d’héritiers de madame [M] à payer à madame [T] [Q] épouse [L] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ;
Déboute madame [T] [Q] épouse [L] de sa demande indemnitaire ;
Condamne in solidum monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A] au paiement des dépens ;
Condamne in solidum monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A] à payer à madame [T] [Q] épouse [L] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [H] [I], madame [D] [I] et madame [R] [A] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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