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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00338 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QHA
[R] [U]
C/
[M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
née le 22 Janvier 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [T], sa mère, munie d’un pouvoir de représentation,
DEFENDERESSE :
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2023, à effet du 12 août 2023, Madame [R] [U] a donné à bail à Madame [M] [V] une maison individuelle d’habitation située à [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Madame [U] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6566 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Madame [U] a assigné Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail ;
— Ordonner la libération des lieux et la remise des clefs,
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’assignée,
— Condamner Madame [V] à payer à Madame [U] la somme de 9265,24 euros au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges arrêtés au jour de l’assignation, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 6566 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
— La condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
— La condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, Madame [R] [U] est représentée par sa mère, Madame [A] [U] née [T], selon pouvoir du 22 mars 2026. Elle expose que la dette s’élève désormais à la somme de 11 720,11 euros hors dépens. Elle maintient la teneur de son assignation et s’oppose à tout délai.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [M] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [V] n’a pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture de la Gironde.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 21 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX le 16 octobre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La bailleresse a fait signifier à Madame [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 6566 euros au titre des loyers échus sous deux mois, suivant exploit du 15 octobre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 15 octobre 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 décembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 16 décembre 2025.
Dès lors, Madame [V] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 16 décembre 2025, ce qui constitue pour Madame [U] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [R] [U] produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 11 720,11 euros à la date du 22 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 11 720,11 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 22 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse. Madame [V] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui aurait été dus en l’absence de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [V].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de rejeter cette demande en l’absence de tout justificatif de frais à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Madame [R] [U], du contrat de location du 6 juillet 2023,
CONDAMNONS Madame [M] [V] à quitter les lieux loués, maison individuelle d’habitation située à [Adresse 4],
AUTORISONS, à défaut pour Madame [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à payer à Madame [R] [U] , la somme de 11 720,11 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 22 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] à payer à Madame [R] [U] , à compter du 1er avril 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [M] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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