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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMNW
88E
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMNW
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Q] [F] épouse [R]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Q] [F] épouse [R]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [D] [C], adjointe administrative stagiaire, et Madame [K] [Y], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [F] épouse [R]
née le 02 Octobre 1972
23 Avenue Georges Clémenceau
Appt A319
33150 CENON
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Madame [Q] [F] épouse [R] un courrier en date du 19 février 2024 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que ses indemnités journalières ne seront plus versées à compter du 23 février 2024, estimant que son état de santé était stabilisé à cette date.
Par lettre du 7 mai 2024, Madame [Q] [F] épouse [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 13 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a considéré ce recours comme irrecevable en raison d’une saisine tardive.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024, Madame [Q] [F] épouse [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [Q] [F] épouse [R], présente, a indiqué maintenir sa contestation sur la date de guérison, telle que retenue par le médecin conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la CPAM, elle indique qu’elle avait déjà fait un recours similaire auparavant qui n’avait pas été fructueux et qu’elle s’était donc dit que ça ne servait à rien de contester la décision. Elle ajoute que lorsque le diagnostic de fibromyalgie a été posé à la clinique du grand Chêne, elle s’est décidée à faire un recours.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Madame [Q] [F] épouse [R].
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que Madame [Q] [F] épouse [R] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre la décision du médecin conseil ayant fixé sa guérison au 23 février 2024, seulement par courrier réceptionné le 13 mai 2024, alors que la décision lui avait été notifiée le 21 février 2024 sur son compte [Z] et comportait les indications précises sur les délais et voies de recours. Ainsi, selon elle, la forclusion était acquise depuis le 21 avril 2024.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes des dispositions l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Madame [Q] [F] épouse [R] un courrier en date du 19 février 2024 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil fixe sa date de guérison à compter du 23 février 2024 et mentionne les voies de recours devant la commission médicale de recours amiable. Cette décision lui a été notifiée sur son compte [Z] le 21 février 2024.
Madame [Q] [F] épouse [R] ne conteste pas la date de réception de cette notification lors de l’audience ou selon les termes de son courrier de saisine du tribunal ayant indiqué «je n’ai pas eu la force de faire de nouveau appel à la commission médicale de recours amiable ». Elle a ainsi formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 7 mai 2024, reçu le 13 mai 2024 selon la commission, alors que le délai expirait le lundi 22 avril 2024. En outre, sa lassitude devant les décisions de la CPAM sur la stabilisation de son état de santé, ne peut suffire à justifier un cas de force majeure.
Par conséquent, son recours sera déclaré irrecevable.
— Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Q] [F] épouse [R] concernant sa contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 19 février 2024 ayant fixé sa date de guérison au 23 février 2024,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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