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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAROLINE FABBRI, SARL, SAS GCC AQUITAINE |
Texte intégral
N° RG 24/03232 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7XZ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
56C
N° RG 24/03232
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7XZ
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
SAS GCC AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
SARL CAROLINE FABBRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 29 Septembre 1970 à [Localité 2] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS GCC AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté d’un montant de 13.400 euros TTC du 09 octobre 2022, monsieur [S] [H] a confié à la SAS GCC AQUITAINE les travaux de réfection de la terrasse de sa maison sise [Adresse 3] [Localité 5].
Une réception assortie de réserves a été prononcée le 02 août 2023, par procès-verbal.
Se plaignant de l’absence de levée de ces réserves, par acte du 16 avril 2024 monsieur [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 mars 2025 par monsieur [H] qui, sur le fondement des articles 1.194, 1231 et suivants et 1792-6 du code civil sollicite à titre principal la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 46.465,40 euros à titre de dommages et intérêts déduction faite de sa dette à l’égard de la société et, subsidiairement demande qu’il soit fait droit à la demande d’expertise soutenue par cette dernière et à ses frais exclusifs.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2024 par la SAS GCC qui prétend à titre principal au rejet des demandes soutenues contre elle tout en demandant qu’il lui soit donné acte de son engagement de procéder au remplacement d’un vitrage endommagé et en soutenant une demande reconventionnelle en paiement de sa facture soit 2.424,10 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des sommes demandées à 1.350 euros HT pour le nettoyage de la façade et à 1.508 euros HT pour la reprise de la retenue d’eau tout en maintenant sa demande reconventionnelle et à titre infiniment subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de monsieur [H].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [H].
Sa réclamation concerne les différents points expressément et contradictoirement réservés le 02 août 2023, à savoir la mise en place d’un hydrofuge, le joint de travertin côté porte d’entrée, l’hydrocurage sur réseau EP, le changement d’un vitrage baie sur piscine, le nettoyage des projections béton sur la façade et la retenue d’eau localisée devant la véranda.
L’action ayant été introduite dans le délai d’un an à compter de la réception, les demandes doivent être examinées conformément à l’article 1792-6 du code civil, visé par le demandeur, qui oblige l’entrepreneur à réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation étant fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Le paiement intégral des prestations de l’entrepreneur n’est pas une condition de mise en oeuvre de cette garantie qui suppose un lien entre le dommage dont la réparation est demandée et l’activité de l’entrepreneur telle que définie par le marché.
Le procès verbal de réception mentionnait des dates de réalisation des travaux de levée de réserves comprises entre le 04 août 2023 et la fin de ce même mois d’août mais ces délais n’ont pas été respectés sans que monsieur [H] ne fasse appel à un autre entrepreneur pour effectuer ces travaux, seul étant versé aux débats un devis de la société ATELIER CHRIS D d’un montant de 48.889,50 euros prévoyant notamment le changement de l’intégralité du carrelage pour 31.440 euros HT et la reprise de l’ensemble du crépi de la maison à concurrence de 7.715 euros HT.
Il n’existe aucun rapport d’expertise amiable ou judiciaire et aucune des parties n’accepte, à la lecture de ses écritures, de procéder à la consignation nécessaire à l’organisation d’une mesure d’expertise qui ne sera donc pas ordonnée, rappel étant fait qu’en application des articles 9 et 132 du code de procédure civile les parties doivent, plus particulièrement devant le juge du fond, apporter et produire spontanément les pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions et que l’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne doit pas avoir vocation à pallier leur carence en matière de preuve.
Seul est versé aux débats un constat non contradictoire établi le 30 novembre 2023 par un commissaire de justice, maître [F].
1-mise en place d’un hydrofuge.
Cette prestation n’est pas comprise dans le devis de l’EURL ATELIER CHRIS D et, bien que prévue par le marché de la société GCC pour 400 euros HT ou 440 euros TTC n’a pas été réalisée, ce qu’elle reconnaît.
Elle ne l’intègre pas dans sa demande reconventionnelle au titre du solde des ses prestations et cette déduction compense intégralement le préjudice résultant de l’absence d’hydrofuge de surface type GUARD, de telle sorte qu’aucune indemnité supplémentaire ne sera allouée.
2-joint de travertin.
Monsieur [H] estime qu’un joint devait être mis en place sur la boîte côté porte d’entrée.
A juste titre la défenderesse expose qu’un joint de travertin à fleur de sol serait appelé à se fissurer lors de la période chaude et que seul un joint de dilatation, non prévu au marché, pouvait être posé.
La mise en oeuvre d’un joint travertin n’aurait pas respecté les règles de l’art qui n’imposaient pas non plus de joint de dilatation et il n’est fait état d’aucun dommage présent ou futur.
Cette réserve n’étant pas justifiée, aucune indemnisation ne sera accordée de ce chef.
3-hydrocurage sur réseau EP.
Cette prestation, évaluée à 690 euros HT n’était pas prévue au marché et ne répond à aucune nécessité technique dans le cadre de la réalisation d’un marché de réfection d’une terrasse.
La réserve de ce chef n’ayant pas lieu d’être, la demande sera rejetée.
4-changement d’un vitrage.
La SAS GCC ne conteste pas le bien fondé de cette réserve et déclare être prête à intervenir pour la lever.
Or, elle avait déjà pris l’engagement de changer cette vitre de la baie sur piscine au plus tard pour la fin du mois d’août 2023 mais ne l’a pas respecté sans démontrer qu’elle aurait été empêchée de faire les travaux par monsieur [H].
Le devis de l’EURL ATELIER CHRIS D évalue à 650 euros HT cette prestation, soit 715 euros TTC et si la défenderesse critique ce chiffre, qu’elle considère être surestimé, elle ne formule pas de contre-proposition.
Elle sera en conséquence condamnée de ce chef à payer la somme de 715 euros à monsieur [H].
5- nettoyage des projections béton en façade.
L’EURL ATELIER CHRIS D ne prévoit pas ce nettoyage mais la réfection intégrale de la peinture sur une surface de 165 m² pour un coût total de 7.715 euros HT.
Il résulte du constat de maître [F] qu’il existe bien quelques projections de béton en partie basse de la façade de la maison, imputables à la société GCC.
La réserve est certes justifiée mais sa levée ne nécessite pas une peinture neuve sur la totalité de la façade.
Un nettoyage reste possible avec, très éventuellement, un voile de peinture sur un maximum de 45 m² ainsi que le fait valoir la défenderesse qui évalue l’ensemble de l’opération à la somme satisfactoire de 1.350 euros HT ou 1.485 euros TTC qu’elle sera condamnée à payer à monsieur [H].
6- retenue d’eau.
Le constat précité confirme le bien fondé de cette réserve correspondant à une stagnation localisée d’eau devant la véranda en cas de pluie ou en provenance de l’activité des baigneurs dans la piscine.
La SAS GCC ne démontre pas que le défaut de planéité expliquant cette retenue d’eau soit inférieur à la tolérance prévue par le DTU codifiant les règles de l’art.
Il n’existe pas de défaut généralisé de pente de la terrasse justifiant sa démolition et reconstruction intégrale pour un montant de 35.040 euros TTC sur une superficie de 180 m² alors que la défenderesse n’est intervenue que sur 116 m² ainsi que le démontrent son devis et la facturation conforme.
Sans contestation utile de monsieur [H], la SAS GCC fait valoir qu’une reprise partielle est techniquement possible sur les six mètres carrés objet de la réserve, et ce pour un montant de 1.658,80 euros TTC incluant la marge bénéficiaire de l’entreprise qui interviendra.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, le surplus de la demande étant rejeté.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
L’exécution imparfaite des prestations de la SAS GCC ne la prive pas de son droit à paiement intégral de ses prestations, dès lors que monsieur [H] est, aux termes du présent jugement, indemnisé des conséquences de l’absence de levée des réserves.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2.424,10 euros TTC.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Ainsi que le sollicite la SAS GCC, la compensation des créances respectives des parties sera ordonnée en application des articles 1347 à 1348-2 du code civil.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Partie perdante, la SAS GCC sera condamnée au paiement d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS GCC à payer à monsieur [S] [H] la somme de 3.858,80 euros au titre des réserves non levées,
Déboute monsieur [S] [H] du surplus de ses demandes,
Condamne monsieur [S] [H] à payer à la SAS GCC la somme de 2.424,10 euros TTC au titre du solde de sa facture,
Déboute la SAS GCC du surplus de ses demandes,
Ordonne la compensation des dettes respectives des parties,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SAS GCC à payer à monsieur [S] [H] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GCC aux dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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