Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/05670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05670 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI7G
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
54G
N° RG 24/05670
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI7G
AFFAIRE :
[E] [V] [S] [B]
C/
[M] [G]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Sarah BOUET
1 copie à Monsieur [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] [S] [B]
née le 25 Juillet 1990 à [Localité 2] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah BOUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 29 Septembre 1968 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Béatrice CECCALDI, avocat au barreau de BORDEAUX
En 2001, Monsieur [M] [G] a acquis un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] sur lequel il a édifié une maison courant 2002.
Monsieur [G], souhaitant vendre dans son bien a décidé de le diviser en trois appartements à savoir un T4 à l’étage et deux T2 au RDC.
En 2011, l’appartement T4 a été vendu à Monsieur [Q] et Madame [L].
En octobre 2012, Madame [N] a acquis l’un des deux T2 situé au RDC.
Par acte authentique du 05 mai 2018, Madame [E] [B] a acquis l’autre appartement T2 situé au RDC qui présente un mur mitoyen avec celui de Madame [N].
Le 07 octobre 2020, Madame [B] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [G] lui faisant part d’un certain nombre de malfaçons, défauts et vices cachés relatifs à l’électricité et l’humidité du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2021, Madame [B] a assigné, en devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [G] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire
Par ordonnance en date du 06 septembre 2021, Monsieur [T] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 février 2022.
Par acte en date du 05 juillet 2024, Madame [E] [B] a assigné Monsieur [G] aux fins de le voir condamné sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants ainsi que 1240 du code civil au paiement de différentes indemnités au titre des désordres affectant le logement.
N° RG 24/05670 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI7G
Par conclusions notifiées le 15 avril 2025 Monsieur [M] [G] a soulevé différentes fins de non recevoir afin de voir juger Madame [B] irrecevable et prescrite en son action et en ses demandes.
Le juge de la mise en état a renvoyé au fond l’examen de celles-ci en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 avril 2025, Madame [E] [B] sollicitait au visa des articles 1641 et suivants, et 1792 et suivants ainsi que et 1240 du code civil de :
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 43.000€ à Madame [B] au titre des travaux réparatoires ;
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 30€ par mois à compter du 08 mai 2018 en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [B] ; somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Subsidiairement sur ce dernier point : Fixer le point de départ a minima au 08 mai 2018, date d’acquisition du bien, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.000€ à Madame [B], en réparation de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025, Monsieur [M] [G] sollicitait au visa des articles 4,6, 9,11, 16,202 et 222 du Code civil ainsi que 14 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER Madame [B] irrecevable en son action et en ses demandes.
— JUGER Madame [B] prescrite en son action et en ses demandes.
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER Madame [B] mal fondée en son action et en ses demandes.
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [G] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’honoraires
d’expert, avec distraction au profit de Maître CECCALDI, en application de l’article 699
du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres
Madame [E] [B] se plaint de désordres de natures différentes à savoir :
— des défauts relatifs à l’humidité affectant l’appartement ;
— des désordres relatifs au système électrique de l’entière copropriété ;
— des défauts et vices affectant l’installation électrique de son propre bien.
Pour l’ensemble de ces désordres elles fondent ses demandes sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil mais également sur la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil ainsi que l’article 1240 du code civil.
Monsieur [M] [X] invoque l’irrecevabilité des demandes de Madame [E] [B] en raison du principe de non-cumul de la responsabilité décennale avec la responsabilité de droit commun.
Si effectivement en l’espèce en présence d’un contrat de vente liant les parties le fondement contractuel ne peut se cumuler avec les principes de la responsabilité délictuelle invoqués par Madame [E] [B] en revanche, la garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action sur le fondement de la responsabilité des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue à ce titre.
Néanmoins, le régime de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil étant d’ordre public, il sera examiné en premier lieu son applicabilité pour chaque désordre allégué, puis à défaut il sera étudié l’éventuelle application de la garantie des vices cachés.
A) sur les désordres électriques affectant l’installation électrique de l’appartement de Madame [E] [B]
1) sur la nature décennale des désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Madame [E] [B] soutient que l’installation électrique de son appartement présente des défauts et des vices.
L’expert a relevé que “le coffret 3 rangées comporte plusieurs anomalies : section de fils inadaptées, alimentation incorrecte au niveau différentiel, absence de repérage, barrette de coupure non visible, absence de capot de GTL (goulotte technique), conducteurs de terre non branché, trace de début de combustion dans GTL”.
L’expert ajoute en outre que des fils électriques sont mal fixés ou débranchés mais indique ne pouvoir établir une quelconque imputabilité les concernant compte tenu des travaux effectués par Madame [E] [B].
Si l’expert mentionne dans son tableau récapitulatif de fin de rapport que de manière générale les désordres électriques présentent “un danger possible” il n’a nullement explicité la nature de ce danger s’agissant des désordres affectant l’installation électrique de l’appartement de Madame [E] [B].
De plus, de manière quelque peu contradictoire, il précise que “ le désordre n’est pas de nature à rendre l’immeuble actuellement ou à terme certain impropre à son usage”.
Les travaux d’électricité sont imputables à Monsieur [M] [G] qui, comme l’a relevé l’expert, est le seul constructeur révélé au cours des opérations d’expertise ayant procédé au réaménagement du garage de sa maison en logement.
En cela, il a la qualité de constructeur comme en dispose l’article 1792-1-2° du code civil.
Cependant, si Monsieur [M] [G] a la qualité de constructeur et que la réception peut être fixée à la date d’achèvement des travaux, néanmoins, les désordres électriques relevés n’ont pas de nature décennale ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage.
Madame [E] [B] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale.
2) Sur la nature de vice caché des désordres
Se fondant sur l’article 1648 du code civil Monsieur [M] [G] fait valoir que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il indique que Madame [E] [B] a acquis et pris possession de l’immeuble le 05 mai 2018, date à laquelle le délai de garantie des vices cachés a commencé à courir et que celui-ci n’ayant été interrompu que par l’assignation en référé en date du 14 avril 2021, son action est prescrite.
Répondant au moyen en réplique de Madame [E] [B] il ajoute que ce délai de prescription peut courir également à partir de la date de la découverte du vice, qui est fixée à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 22 février 2022 et l’assignation au fond délivrée le 05 juillet 2024, soit plus de deux ans après.
Par courrier du 07 octobre 2020, Madame [B] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [G] lui faisant part d’un certain nombre de vices relatifs à l’installation électrique du logement.
Néanmoins, sa connaissance exacte de l’ampleur des vices affectant l’installation électrique n’est intervenue que suite au dépôt du rapport d’expertise.
Le délai de prescription biennal de l’article 1648 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de la vente a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 14 avril 2021 en application de l’article 2241 du code civil puis, à la suite de l’ordonnance du 06 septembre 2021 ayant mis fin à l’instance, suspendu jusqu’au dépôt du rapport conformément à l’article 2239 du code civil.
Or, Madame [E] [B] n’a agit contre Monsieur [M] [G] que le 05 juillet 2024 en l’assignant devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
A cette date, le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés était écoulé et l’action de Madame [E] [B] au titre de ce désordre est irrecevable puisque’atteinte par la prescription.
B) sur les désordres électriques relatifs au système électrique de l’entière copropriété
1) sur la nature décennale des désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Madame [E] [B] soutient que l’installation électrique générale de la copropriété ne respecte pas la norme C 14-100.
L’expert a relevé que “l’alimentation des logements des copropriétaires se fait par le logement de Mme [B], ces segments d’installation sont devenus inaccessibles aux propriétaires des lots voisins et incontrôlables pour le logement de Madame [B]. Cela rend l’installation dangereuse et non conforme aux règles du fournisseur d’électricité ENEDIS.
Cette alimentation dans le cadre d’une maison privé où la distribution se fait par le garage de la maison pourrait être admissible, mais elle ne l’est plus dans le cadre d’une copropriété”.
Il conclut effectivement à une non-conformité à la norme C 14-100 qui impose notamment que :
— “les gaines de colonnes doivent en principe desservir tous les niveaux du bâtiment. Elles doivent suivre un tracé rectiligne sans changement de direction”
— “ elles ne doivent pas communiquer avec l’extérieur du bâtiment”
— “la dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés autres que celui desservi”.
Monsieur [M] [G] fait valoir qu’en vertu de l’article 15 de loi du 10 juillet 1965 relative aux copropriétés des immeubles bâtis, Madame [E] [B] se plaignant de désordres affectant les parties communes, elle devait appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause et qu’à défaut son action est irrecevable.
Cependant, si effectivement les dommages affectant les parties communes relèvent de l’action du syndicat des copropriétaires en revanche chaque copropriétaire est seul apte à demander réparation des dommages affectant ses parties privatives.
En l’espèce, Madame [E] [B] demande l’indemnisation des travaux de reprise du réseau électrique afin que ceux-ci ne circulent plus dans sa partie privative.
Elle est donc recevable à agir.
Concernant la nature des désordres si l’expert invoque une “dangerosité possible” s’agissant de ce désordre, à nouveau, il ne précise nullement la nature de celui-ci et conclut finalement que “ le désordre n’est pas de nature à rendre l’immeuble actuellement ou à terme certain impropre à son usage”.
Les travaux d’électricité sont imputables à Monsieur [M] [G] qui comme l’a relevé l’expert est le seul constructeur révélé au cours des opérations d’expertise ayant procédé au réaménagement du garage de sa maison en logement.
En cela, il a la qualité de constructeur comme en dispose l’article 1792-1-2° du code civil.
Cependant, si Monsieur [M] [G] a la qualité de constructeur et que la réception peut être fixée à la date d’achèvement des travaux néanmoins les désordres électriques relevés n’ont pas une nature décennale ne portant atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage.
Madame [E] [B] sera donc déboutée sa demande indemnitaire au titre de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale.
2) Sur la nature de vice caché des désordres
Se fondant sur l’article 1648 du code civil Monsieur [M] [G] fait valoir que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il indique que Madame [E] [B] a acquis et pris possession de l’immeuble le 05 mai 2018, date à laquelle le délai de garantie des vices cachés a commencé à courir et que celui-ci n’ayant été interrompu que par l’assignation en référé en date du 14 avril 2021, son action est prescrite.
En réponse au moyen en réplique de Madame [E] [B], il ajoute que ce délai de prescription peut courir également à partir de la date de la découverte du vice, qui est fixée à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et qu’en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 22 février 2022 et l’assignation au fond délivrée le 05 juillet 2024, soit plus de deux ans après.
Par courrier du 07 octobre 2020, Madame [B] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [G] lui faisant part d’un certain nombre de vices relatifs à l’installation électrique du logement.
Néanmoins, sa connaissance exacte de l’ampleur des vices affectant l’installation électrique n’est intervenue que suite au dépôt du rapport d’expertise.
Le délai de prescription biennal de l’article 1648 du code civil ayant commencé à courir à compter de la date de la vente a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 14 avril 2021 en application de l’article 2241 du code civil puis, à la suite de l’ordonnance du 06 septembre 2021 ayant mis fin à l’instance, suspendu jusqu’au dépôt du rapport conformément à l’article 2239 du code civil.
Or, Madame [E] [B] n’a agit contre Monsieur [M] [G] que le 05 juillet 2024 en l’assignant devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
A cette date, le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés était écoulé et l’action de Madame [E] [B] au titre de ce désordre est donc irrecevable puisqu’atteinte par la prescription.
C) sur les désordres relatifs à l’humidité excessive de l’appartement
1) sur la nature décennale des désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Madame [E] [B] fait valoir que l’appartement présente d’importants problèmes d’humidité troublant de manière très importante la jouissance de celui-ci.
L’expert indique que si les mesures prises par Madame [E] [B] (départ du logement, aération continue par ouvertures des fenêtres) ont permis d’assainir le logement, celui-ci présente d’importantes taches de moisissure sèche en haut et bas de cloisons qui confirme le taux anormal d’humidité affectant le logement.
L’expert conclut que le désordre est constaté et qu’il a un impact certain sur la salubrité du logement.
Selon lui les dommages relèvent de trois causes différentes :
1- Des problèmes d’écoulement du réseau d’eaux grises qui ont été solutionnés
2- Une fuite importante au niveau du cumulus qui a été solutionné
3- Des problèmes d’humidité constants depuis l’acquisition du logement qui trouvent leurs causes dans :
o Un défaut de l’étanchéité par flashing du mur qui est sous le niveau du sol sur
la façade sud-ouest (à part sur un mètre environ dans l’angle nord-ouest) et qui ne remplit pas son rôle.
o Un défaut de pose des 3 fenêtres de la façade sud-ouest
o L’écoulement de la terre et donc de l’eau de pluie directement sur l’appui de la fenêtre
o Ecoulement de la VMC sur le mur.
L’expert précise que la cause principale des problèmes d’humidité provient des vices de construction concernant l’étanchéité et les malfaçons de pose des fenêtres.
Les travaux de création des trois fenêtres et d’aménagement du garage en appartement sont imputables à Monsieur [M] [G] qui comme l’a relevé l’expert est constructeur ayant procédé à ceux-ci suite respectivement à déclaration préalable de travaux du 24 juin 2011 avec déclaration d’achèvement des travaux du 09 août 2011 et permis de construire pour l’aménagement d’un garage changement de destination avec déclaration d’achèvement de travaux du 18 septembre 2012.
En cela il a la qualité de constructeur comme en dispose l’article 1792-1-2° du code civil.
Comme le souligne l’expert c’est à l’occasion de la création des trois fenêtres que Monsieur [M] [G] a décaissé la plage latérale en terre créant une instabilité du terrassement du chemin et une accentuation de l’accumulation d’eau au niveau de la façade.
Monsieur [M] [G] met en exergue l’existence d’un drain placé autour de la maison que les acheteurs ont bouché.
Cependant, selon l’expert les drains dans un sol argileux ne sont d’aucune utilité et que seule une véritable étanchéité est efficace.
Il relève qu’en l’espèce l’étanchéité partielle et le manque de solin ne remplissent pas ce rôle et qu’ainsi l’eau ruisselant contre le mur exposé au sud-ouest et sur la terre vient en contact du mur et le détrempe.
L’importante humidité frappant le logement et trouvant son origine pour l’essentiel dans les défauts de construction imputables à Monsieur [M] [G] rend le logement impropre à sa destination et constitue un dommage de nature décennale engageant la responsabilité de ce dernier au titre de sa responsabilité civile décennale.
2) sur les préjudices
L’expert évalue le coût de la reprise de l’étanchéité à la somme de 16 000 euros TTC, le coût de la reprise des trois fenêtres à 4.500 euros.
Concernant les travaux d’embellissement, l’expert préconise la réfection des peintures atteintes par les moisissures, la réfection du doublage du mur Sud-Ouest et des pieds de cloisons abîmés et évalue le coût des travaux à la somme de 11.000 euros TTC.
Ces montants seront retenus.
Monsieur [M] [G] sera donc condamné à payer à Madame [E] [B] la somme totale de 31.500 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
Madame [E] [B] sollicite une somme de 30 euros par mois à compter du 08 mai 2018 en réparation de son préjudice de jouissance.
L’importance des désagréments engendrés par l’humidité affectant le logement caractérise un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, Madame [E] [B] sollicite une somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Il est indéniable que la résistance de Monsieur [M] [G] à répondre aux demandes légitimes de Madame [E] [B] a occasionné, pour cette dernière, différentes démarches et finalement la saisine de la présente juridiction.
Ces éléments constituent des troubles et tracas caractérisant un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [G] succombant titre principal à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [T] [P].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur [M] [G] à payer à Madame [E] [B] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute Madame [E] [B] de sa demande indemnitaire au titre des désordres affectant l’installation électrique de l’appartement de Madame [E] [B] sur le fondement de la garantie décennale ;
Déclare irrecevable puisqu’atteinte par la prescription la demande indemnitaire de Madame [E] [B] au titre des désordres affectant l’installation électrique de l’appartement sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Déclare recevable la demande indemnitaire de Madame [E] [B] au titre des désordres affectant le système électrique de la copropriété sur le fondement de la garantie décennale ;
Déboute Madame [E] [B] de sa demande indemnitaire au titre des désordres affectant le système électrique de la copropriété sur le fondement de la garantie décennale ;
Déclare irrecevable puisqu’atteinte par la prescription la demande indemnitaire de Madame [E] [B] au titre des désordres affectant le système électrique de la copropriété sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à Madame [E] [B] la somme totale de 31.500 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à l’humidité affectant l’appartement.
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à Madame [E] [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à Madame [E] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise de Monsieur [F].
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Siège social ·
- Vienne ·
- Minute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Résiliation de contrat ·
- Résolution judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- État ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Dépassement ·
- Recours ·
- Rétablissement ·
- Concurrence ·
- Droit dérivé ·
- Régime agricole ·
- Organisations internationales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Classes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Contribution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Coursier ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Code confidentiel ·
- Fraudes ·
- Carte de paiement ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Carte bancaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dette ·
- Tunisie ·
- Liquidation ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Délai ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.