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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OG7
[X], [D], [A] [G] épouse [Z]
C/
[Q] [N]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Mme [G]-[Z]
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [X], [D], [A] [G] épouse [Z]
née le 14 Novembre 1945 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [N]
né le 09 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 01 juillet 2013, modifié par avenant non daté à effet du 1er octobre 2021, Mme [L] [G] a donné à M. [Q] [N] un garage/box n°5 situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer initial trimestriel de 180 euros charges comprises porté à 204 euros par trimestre.
Par suite du décès de Madame [L] [G] le 27 octobre 2019, Madame [X] [G] est devenue propriétaire du garage précité.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Mme [X] [G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 659,86 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 02 février 2026, Mme [X] [G] a assigné M. [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives du garage/box n°5 situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef immédiatement et sans délai après signification d’un commandement d’avoir à quitter le box n°5 et au besoin avec le concours de la force publique ;
— Autoriser la bailleresse à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de M. [Q] [N] ;
— Condamner le défendeur à payer par provision à Mme [X] [G] la somme de 1.084,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l’assignation (échéance du 1er janvier 2026 au 1er mars 2026 inclus) avec intérêts au taux légal ;
— Condamner M. [Q] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. [Q] [N] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération totale des lieux en application de l’article L.131-2 du code de procédure civile d’exécution ;
— Condamner M. [Q] [N] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, Mme [X] [G] épouse [Z], comparante en personne, maintient ses demandes initiales.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Mme [X] [G], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [Q] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le contrat de bail dont il est sollicité la résiliation est soumis au droit commun du bail prévu aux articles 1708 et suivants du Code civil invoqués par la demanderesse.
Il est établi que par acte sous seing privé du 01 juillet 2013, modifié par avenant non daté à effet du 1er octobre 2021, Mme [L] [G] aux droits de laquelle vient Mme [X] [G], a donné à bail à M. [Q] [N] un garage/box n°5 situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer initial trimestriel de 180 euros charges comprises porté à 204 euros par trimestre.
Le bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai d’un mois pour régulariser la dette.
Conformément aux dispositions contractuelles, Mme [X] [G] a fait délivrer à M. [Q] [N] un commandement de payer suivant exploit du 17 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
M. [Q] [N] n’ayant pas, dans le délai contractuel d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 17 juillet 2025, réglé les causes dudit commandement, la clause résolutoire doit recevoir application à la date du 18 août 2025.
En conséquence, M. [Q] [N] est occupant sans droit ni titre du box n°5 depuis ladite date du 18 août 2025, ce qui constitue pour Mme [X] [G] épouse [Z] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des biens du défendeur à l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification du commandement de libérer les lieux.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 2° du code civil invoqué par la demanderesse énonce que « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [X] [G] produit le bail ainsi qu’un décompte détaillé dans son assignation selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.084,58 euros à la date du 13 mars 2026 (échéance du 1er janvier au 1er mars 2026 inclus). Cette somme correspond aux loyers et charges impayés ainsi qu’à des pénalités contractuelles.
Faute de comparaître, M. [Q] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de sa dette locative. Le solde de la créance n’étant pas contesté ni sérieusement contestable, M. [Q] [N] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 760,53 euros, à titre provisionnel.
S’agissant de la somme de 324,05 euros sollicitée au titre des pénalités de retard, il y a lieu de relever que ces pénalités sont appliquées en vertu de la clause pénale prévue au contrat de bail. S’agissant d’une clause pénale, elles sont soumises à l’appréciation du juge qui peut les réviser en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elles lui paraissent excessives ou dérisoires. Eu égard au préjudice effectivement subi par la bailleresse qui sera réparé par l’octroi d’indemnités d’occupation, il convient de réduire les pénalités dont le montant est sollicité à la somme globale de 100 euros, montant non sérieusement contestable au paiement duquel sera condamné Monsieur [N] à titre de clause pénale.
M. [Q] [N] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 253,51 euros.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur le sort des meubles
Dès lors que l’expulsion porte sur des biens situés dans un immeuble au sens juridique, ce qui est nécessairement le cas du garage litigieux, elle relève des dispositions générales relatives à l’expulsion selon les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Par suite en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [Q] [N].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
M. [Q] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [X] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 18 août 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 juillet 2013 et à l’avenant à effet du 1er octobre 2021, liant Mme [L] [G] aux droits de laquelle vient Mme [X] [G] épouse [Z] à M. [Q] [N], concernant le box/garage n°5, situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
En conséquence, ORDONNONS l’expulsion des biens de M. [Q] [N], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire dans les huit jours après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS M. [Q] [N] à payer à Mme [X] [G] épouse [Z] la somme provisionnelle de 760,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dûs jusqu’au mois de mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [Q] [N] à payer à Mme [X] [G] la somme provisionnelle de 253,51 euros à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [Q] [N] à payer à Mme [X] [G] à compter du 1er avril 2026 une indemnité d’occupation de 253,51 euros par trimestre jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [Q] [N] à payer à Mme [X] [G] épouse [Z] une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes de Mme [X] [G];
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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