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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLIT
88H
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
CIPAV
__________________________
N° RG 22/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLIT
__________________________
CC délivrées à :
M. [K] [W]
CIPAV
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
M. [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [U] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 06 Avril 1957 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Kévin BOUTHIER de la SCP LECAT et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, comparant par écrit
N° RG 22/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLIT
EXPOSÉ DU LITIGE
À compter du 1er Octobre 2001, [K] [W] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Par courrier en date du 27 Août 2021, la CIPAV a confirmé à [K] [W] qu’elle avait procédé à ses affiliations et radiations aux dates suivantes :
— Affiliation au 1er Octobre 2001 et radiation au 30 Juin 2004,
— Réinscription au 1er Janvier 2006 et radiation au 31 Décembre 2015
Par courrier daté du 15 Octobre 2021, [K] [W] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CIPAV en contestation de l’interruption de son affiliation entre le 30 Juin 2004 et le 1er Janvier 2006.
Par requête adressée le 17 Février 2022, [K] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 1er Décembre 2025.
Le tribunal a accordé à la [1] la possibilité de comparaître par écrit, le principe du contradictoire étant respecté.
* * * *
À l’audience, [K] [W] expose qu’il était affilié à la CIPAV en sa qualité de gérant majoritaire d’une S.A.R.L. Suite à son déménagement en 2004/2005, il a été radié et a bénéficié d’un remboursement de ses cotisations entre le 1er Juillet 2004 et le 31 Décembre 2005. Pour autant, lorsqu’il a fait valoir ses droits à retraite en 2023, il s’est rendu compte que les deux premiers trimestres de l’année 2004 pourtant cotisés pour la période du 1er Janvier au 30 Juin 2024 n’apparaissent pas dans son relevé de carrière.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CIPAV, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— déclarer sans objet la demande de [K] [W] visant à la comptabilisation de 6 trimestres pour la période du 1er Juillet 2004 au 31 Décembre 2005,
— juger de la bonne liquidation de la retraite de [K] [W] sur la base des seules cotisations effectivement réglées,
— débouter [K] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [K] [W] à lui verser la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Elle expose que la Commission de Recours Amiable a fait droit, dans sa décision rendue le 25 février 2022, à la demande du requérant visant à obtenir une affiliation rétroactive pour la période du 1er Juillet 2004 au 31 Décembre 2005 et qu’en conséquence celle-ci apparaît sans objet. En outre, elle fait valoir qu’elle a liquidé la pension de retraite de base et complémentaire de [K] [W] sur la base des cotisations effectivement perçues et que rien ne permet de créditer de trimestres et de points de retraite sur les années 2004 et 2005 en raison d’un arriéré de cotisations.
* * * *
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [K] [W] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’affiliation du requérant à la CIPAV entre le 1er Juillet 2024 et le 31 Décembre 2025
Il n’est pas contesté que par décision rendue lors de sa réunion du 27 Janvier 2022, notifiée à [K] [W] le 25 Février 2022, la Commission de Recours Amiable de la CIPAV a fait droit à la demande de ce dernier visant à procéder à son affiliation rétroactive pour la période du 1er Juillet 2004 au 31 Décembre 2005.
Dès lors, il convient de constater que la demande du requérant concernant son affiliation a été satisfaite.
En conséquence, le recours de [K] [W] sur ce point est devenu sans objet.
Sur les droits à la retraite de [E] [W] au titre des années 2004 et 2005
L’article D.643-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que : «Sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations (…)»
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 18 Juillet 2022 [K] [W] a transmis à la CIPAV son formulaire de demande de liquidation de retraite pour une date choisie au 1er Janvier 2023 (pièce 4 CIPAV), via le site INFO-RETRAITE.
De même, il convient de relever que la Commission de Recours Amiable, dans sa décision rendue le 27 Janvier 2022 a indiqué concernant la période comprise entre le 1er Juillet 2004 et le 31 Décembre 2005 que «la validation des 6 trimestres supplémentaires interviendra après le règlement desdites cotisations».
Il ressort de l’état de compte envoyé par la CIPAV par courrier du 7 Mars 2022 à [K] [W] (pièce 2 demandeur) que ce dernier, préalablement à sa radiation prononcée à la date du 30 Juin 2004, avait réglé l’intégralité de ses cotisations dues au titre de l’année 2004 (pour 6.640 Euros) et 2005 (pour 8.476 Euros). Ramenant les cotisations de 2004 à la somme de 3.510 Euros (du fait de la radiation intervenue le 30 Juin) [K] [W] disposait d’un crédit d’un montant de 11.606 Euros qui a servi au paiement des cotisations au titre de l’année 2006 (9.526 Euros), le surplus lui ayant été remboursé le 9 Novembre 2006 (2.080 Euros).
Ce courrier se termine en indiquant que «nous sommes disposés à valider vos droits au titre de la période du 1er Juillet 2004 au 31 Décembre 2005 à condition que nous créditiez la somme de 11.606 dont détail ci-dessous :
— Période du 1er Juillet au 31 Décembre 2004 : 3.130 Euros,
— Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2005 : 8.476 Euros».
Cet état de compte daté du 7 Mars 2022 s’inscrit manifestement dans la continuité de la décision de la Commission de Recours Amiable, rendue le 27 Janvier 2022.
Or, cette décision rappelle au préalable que [K] [W] ‟a saisi la commission par courrier du 15 Octobre 2021, d’une contestation sur sa date de radiation, il demande la comptabilisation de 6 trimestres pour la période du 1er Juillet 2004 au 31 Décembre 2005 soit 6 trimestres supplémentaires.» Elle précise que suite à l’affiliation rétroactive pour la période du 1er Juillet 2004 au 31 Décembre 2005, «la validation des 6 trimestres supplémentaires interviendra après le règlement desdites cotisations».
Il ressort de ces éléments que la période litigieuse au cours de laquelle [K] [W] a fait l’objet d’une radiation puis d’une affiliation rétroactive a toujours été celle comprise entre le 1er Juillet 2004 et le 31 Décembre 2005. Les cotisations lui sont donc réclamées au titre de cette période.
Or, si la caisse fait valoir que [K] [W] n’est pas à jour de ses cotisations au titre des années 2004 et 2005, elle ne peut occulter le fait que les deux premiers trimestres de l’année 2004, qui correspondent à la période comprise entre le 1er Janvier 2004 et le 30 Juin 2004 ont été cotisés, aucune réclamation ou contestation ne portant sur celle-ci.
Dès lors, si le requérant ne justifie pas avoir versé les cotisations dues sur la période régularisée par la Commission de Recours Amiable du 1er Juillet 2004 au 31 Décembre 2005, force est de constater que le règlement des cotisations entre 1er Janvier et le 30 Juin 2004 n’est ni contesté ni contestable.
Par conséquent, il convient de faire partiellement droit au recours de [K] [W] visant à prendre en compte les deux premiers trimestres de l’année 2004 dans le calcul de sa pension au titre de la période du 1er Janvier et le 30 Juin 2004.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement à l’instance, la CIPAV doit être tenue aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, la CIPAV ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce compte tenu de l’ancienneté du litige il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE l’affiliation rétroactive de [K] [W] à la CIPAV pour la période du 1er Juillet 2004 au 31 Décembre 2005,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE la demande d’affiliation de [E] [W] sur cette même période sans objet,
CONSTATE que [K] [W] justifie du règlement de ses cotisations uniquement pour la période du 1er Janvier et le 30 Juin 2004,
DIT que la CIPAV doit liquider les pensions de retraite de base et complémentaire de [K] [W] en prenant en compte les deux premiers trimestres cotisés au titre de l’année 2004,
DÉBOUTE [K] [W] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la CIPAV de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la CIPAV aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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