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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01664 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
89A
N° RG 24/01664 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXP
Jugement
du 18 Mai 2026
AFFAIRE :
Monsieur [X] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [X] [M]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 06 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 17 Décembre 1982
24 rue du Minon
33700 MERIGNAC
comparant en personne assisté de Me Perrine BERGUGNAT, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [W] [D], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête de son conseil déposée au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [M] [X], né le 17 décembre 1982, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 16 mai 2024, par suite de l’avis du 14 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, à la date de la consolidation du 26 décembre 2023, initialement fixé le 16 janvier 2024, en réparation des séquelles de son accident du travail du 8 juin 2021.
Il a sollicité une déclaration de recevabilité et de bien-fondé du recours, une consultation clinique, une injonction à la CPAM de réévaluation du taux, une condamnation en paiement des arriérés à compter du 26 décembre 2023, l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [X], comparant assisté de son conseil, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures, y ajoutant une demande d’adjonction d’un coefficient socio-professionnel. En particulier, il a exposé : les circonstances de l’accident du travail ; les éléments médicaux à l’appui de sa demande ; une appréciation insuffisante des séquelles, notamment quant à la limitation fonctionnelle importante et handicapante, au caractère permanent de la boiterie, aux douleurs majorées (diurnes et nocturnes) dans certaines circonstances, à l’impact au quotidien malgré les aménagements effectués en 2024 (véhicule avec une boîte automatique, déménagement dans un logement dépourvu d’étage) ; une incapacité à exercer son métier, justifiant l’adjonction d’un coefficient socio-professionnel ; une aggravation de son état depuis 2024, ayant donné lieu à un autre contentieux.
La CPAM de la Gironde a communiqué la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 11 juillet 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 14 mai 2024. Suivant des conclusions en date du 27 janvier 2026, transmises par voie électronique, elle a demandé la confirmation du taux d’incapacité permanente de 8%, le rejet de la contestation et l’absence d’exécution provisoire, en invoquant ainsi qu’il suit : s’agissant des séquelles d’une entorse non opérée, non compliquée d’algodystrophie et d’amyotrophie, avec un angle favorable et une légère boiterie, il a été fait à la date de la consolidation, par le médecin conseil, au regard du barème indicatif applicable 2.2.5, une juste appréciation dudit taux, qui a été confirmé par la CMRA, composée de plusieurs médecins ; une potentielle interrogation existait sur le lien entre l’entorse de la cheville et les plaintes de l’assuré, au vu des courriers des 6 avril 2022 et 29 janvier 2024 d’un médecin le suivant ; il serait inéquitable de mettre une indemnité au titre des frais irrépétibles, à la charge de la caisse, qui agissait dans le cadre d’une mission de service public et gérait des biens de la collectivité ; l’éventuelle exécution provisoire de la présente décision était susceptible d’engendrer des difficultés financières, y compris au détriment de l’assuré.
A l’audience sa représentante, Madame [D] [W] dûment mandatée, a repris oralement ses écritures et s’est en outre opposée à l’ajout d’un coefficient socio-professionnel, compte tenu du caractère précaire de l’emploi exercé au moment de l’accident et d’avis de la médecine du travail ne retenant pas une inaptitude.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [C] [T], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [C] [T] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le requérant a alors observé que l’œdème et la pathologie de peau sont survenus après l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est à noter que dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formulé par une lettre du 7 mars 2024 reçue le lendemain, Monsieur [M] [X] a expressément fait valoir les conséquences professionnelles de l’accident du travail.
Sur le fond, aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Ainsi, les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, il a été déclaré le 10 juin 2021 par le directeur d’agence, envers Monsieur [M] [X], alors agent de sécurité confirmé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) depuis le 1er avril 2021 auprès de 024 Main sécurité sis à Pessac en Gironde, un accident du travail survenu le 8 juin 2021, à 5h57, à l’âge de trente-huit ans, sur le lieu de travail habituel à Bègles en Gironde, dans les circonstances ainsi décrites : « Allait fermer un des portails de son site… aurait emprunté un passage où plancher délabré et sa cheville serait passée à travers le plancher, la lui tordant. Objet dont le contact a blessé la victime : sols (glissants ou non, en mauvais état, encombrés). Nature des lésions : Douleur. Conséquences : Sans arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 8 juin 2021 a mentionné « Entorse bénigne LLE cheville gauche », avec un arrêt de travail initial jusqu’au 14 juin 2021, ensuite prolongé de manière discontinue. Un certificat médical du 21 décembre 2021 a décrit une lésion « G # douleur de la cheville gauche sur entorse grave du 08/6/2021 avec œdème et difficulté à la mobilisation ». L’ensemble a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les soins ont consisté en un traitement médicamenteux antalgique, une rééducation fonctionnelle durant six mois, des séances de kinésithérapie, des strapping, bains écossais et semelles orthopédiques, sans intervention chirurgicale préconisée. L’intéressé disait désormais utiliser une chevillière, une ceinture dorsale, ainsi qu’une canne. Il a également été suivi par la médecine du travail. Il lui a été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 6 octobre 2022 au 30 octobre 2027, outre une carte mobilité inclusion priorité. Monsieur [M] [X] percevait par ailleurs une pension d’invalidité de catégorie 1 pour un autre problème de santé (une apnée du sommeil d’après lui).
Selon l’avis du médecin conseil relevant une stabilisation de l’état de santé, la consolidation a été fixée au 26 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, avec une notification par une lettre du 10 janvier 2024.
Dans son rapport médical d’évaluation du 9 janvier 2024, la médecin conseil n’a mentionné ni antécédent d’accident du travail ou maladie professionnelle, ni état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués et le traitement suivi, elle a transcrit les doléances recueillies : douleurs initialement limitées à la cheville, actuellement diffuses dans le membre inférieur gauche ; boiterie ; incapacité à monter des escaliers, marcher plus de 10mn. Lors de l’examen pratiqué le 8 janvier 2024, elle a noté les éléments suivants : 145kg 186cm ; marche avec une discrète boiterie ; appui unipodal réputé impossible à gauche ; accroupissement au ¾ ; élévation talon et pointe réputée impossible ; pas de raideur au niveau de la jambe gauche au changement de position assise-allongée ; pas d’amyotrophie ; pas de trouble trophique ou vasomoteur ; douleur à la pression de la voute plantaire à gauche ; mobilité cheville droite/gauche extension 20 /10° flexion 50°/30° latéralité externe 10°/5° latéralité interne 10°/5° ; ébauche des mouvements de pronation et supination à gauche ; mobilité des orteils conservée ; mensurations droite/gauche sus-malléolaire 30cm/31cm bimalléolaire 31cm/32cm étrier 26cm/27cm. Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 8%, en retenant en résumé des séquelles : « Séquelles d’une entorse de la cheville gauche consistant en la persistance d’une raideur et de douleurs à la marche ».
Ce taux a été repris le 16 janvier 2024 par la CPAM et sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 8 mars 2024, a été maintenu après un avis conforme de la CMRA, du 14 mai 2024, motivé ainsi : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT du 08/06/2021, notamment une entorse grave de cheville gauche avec persistance d’une limitation fonctionnelle dans un angle favorable, et des douleurs. Tendinite du jambier postérieur. Conclusion : Au vu des pièces du dossier, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. »
Un certificat de rechute a été établi le 20 août 2024 : « G# il me dit « augmentation des douleurs cheville g, œdème, boite ». A l’examen, œdème modéré, douleur à la palpation et mobilisation de la cheville g », suivi d’une consolidation au 30 janvier 2025 avec un retour à l’état antérieur, notifiée le 4 février 2025 par la caisse, confirmée sur avis du 2 juillet 2025 de la CMRA. Un recours judiciaire distinct a été diligenté de ce chef.
Une nouvelle rechute a été déclarée par un certificat médical du 9 mai 2025 « G# cheville g douloureuse avec œdème chaleur difficulté de marche », donnant lieu le 11 juin 2025 à un refus de prise en charge, au motif d’une absence de reprise évolutive des lésions.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant (notamment radiographie et échographie du 21 janvier 2022 de la cheville gauche ; scintigraphie osseuse du 14 janvier 2022 ; IRM du 1er février 2022 de la cheville gauche ; écrits médicaux des 6 avril 2022, 29 janvier 2024 et 13 juillet 2021), les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [C] [T] a relevé que le requérant se plaignait de : douleurs permanentes avec sensation de brûlure à la cheville irradiant dans le membre inférieur gauche ; boiterie quasi-permanente ; marche avec une canne ; port permanent d’une genouillère ; incapacité à monter les escaliers, marcher plus de 10mm et pratiquer un sport ; troubles du sommeil en raison de la douleur ; prise de 40kg depuis l’accident. Elle a fait état d’un traitement consistant en une prise d’antalgique (Doliprane) et des séances de kinésithérapie. La praticienne a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : 149kg 186cm ; pas de port de semelles orthopédiques (seraient chez le prothésiste) ; déshabillage seul sans difficulté ; marche avec une discrète boiterie ; appui unipodal impossible à gauche ; accroupissement au ¼ ; élévation talon et pointe impossible ; bonne mobilité des jambes ; dermite ocre ++++ bilatérale ; pas d’amyotrophie ; pouls pédieux perçus ; mobilité cheville droite/gauche extension 20 /10° flexion 50°/20° abduction 10°/5° adduction 10°/5° ; mobilité des orteils conservée ; mensurations droite/gauche sus-malléolaire 44cm/44cm mollets 31cm/32cm. Elle a conclu : « Entorse grave de la cheville gauche avec persistance d’une limitation fonctionnelle dans un angle de mobilité favorable. En se plaçant à la date de consolidation le 26/12/2023, le taux d’IPP de Mr [M] [X], né le 17/12/1982 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2021 est de 8% par référence au guide barème. Pas d’incidence professionnelle. »
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [C] [T], le tribunal s’en approprie les termes.
D’autre part, il apparaît qu’alors âgé de trente-huit ans, Monsieur [M] [X] travaillait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis environ deux mois en qualité d’agent de sécurité. Son niveau de qualification, son cursus professionnel, sa rémunération passée et ses revenus actuels sont inconnus du tribunal. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré l’existence d’un retentissement socio-professionnel effectif.
En conséquence, considérant l’ensemble des éléments ci-dessus, il y a lieu de maintenir, à la date de la consolidation, le 26 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [X] à HUIT POUR CENT (8%), sans adjonction d’un taux supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de son accident du travail du 8 juin 2021.
Monsieur [M] [X] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de ses prétentions est aussi rejeté.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de débouter Monsieur [M] [X] de son recours à l’encontre de la décision notifiée le 16 mai 2024 par suite de l’avis du 14 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 16 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 6 février 2026 annexé à la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [M] [X] à l’encontre de la décision notifiée le 16 mai 2024 par suite de l’avis du 14 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 16 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 26 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [X] est de HUIT POUR CENT (8%), en réparation des séquelles de son accident du travail du 8 juin 2021,
DIT n’y avoir pas lieu à l’adjonction d’un coefficient socio-professionnel,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus de ses prétentions,
DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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