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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02603 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3VD
88Y
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/02603 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3VD
__________________________
CC délivrées à :
Mme [R] [G]
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
M. Jean [U] LAVOIX, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [B] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02603 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3VD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au service d’accueil le 30 Septembre 2024, le Conseil de [R] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE datée du 1er Août 2024 rejetant son opposition à la récupération sur donataire initiée à son encontre à hauteur de 15.904,95 Euros au titre de l’aide sociale ayant bénéficié à mère, [Z] [P] épouse [G].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Décembre 2025.
* * *
Par conclusions responsives de son Conseil, reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, [R] [G] demande au tribunal de
— juger que son action est recevable et bien-fondée,
— À TITRE PRINCIPAL : juger qu’elle n’a pas acquis par donation en date du 14 Mai 2024 les droits portant sur la moitié en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] appartenant à [Z] [P] épouse [G],
— À TITRE SUBSIDIAIRE : juger que le Conseil Départemental est irrecevable à agir contre elle en raison de l’occupation par [E] [G] sans versement d’indemnité de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] dont [Z] [P] épouse [G] déteint la moitié en usufruit,
— juger, en conséquence que le Conseil Départemental est irrecevable à agir en récupération de la somme de 15.904,95 Euros au titre de l’aide sociale bénéficiant à [Z] [P] épouse [G],
— débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la partie défenderesse à la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre liminaire, elle expose que son recours contentieux est recevable au motif que son recours gracieux en date du 26 Juillet 2024 a été rejeté par courrier en date du 17 Septembre 2024 et qu’elle a déposé un recours devant le présent tribunal le 22 Octobre 2024, soit dans les deux mois réglementaires. Elle ajoute que sans attendre la décision du tribunal, le Conseil Départemental a continué de lui envoyer des relances et une mise en demeure. À titre principal, elle fait valoir que l’acte de donation partage sur lequel se base le département pour effectuer sa demande de récupération des aides versées ne porte pas sur les droits de [Z] [P] épouse [G] issus de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de son époux mais exclusivement sur les droits des trois enfants reçus de la succession de leur père, [H] [G]. Elle soutient ainsi ne pas avoir la qualité de donataire considérant qu’elle n’a reçu aucun bien de la part de sa mère. À titre subsidiaire, elle souligne le refus du Conseil Départemental d’agir en priorité contre [E] [G], son frère, donataire et occupant de l’immeuble dont [Z] [P] épouse [G] est usufruitière et affirme que l’indemnité d’occupation dont [E] [G] est redevable depuis 10 ans pourrait assurer le remboursement de la créance détenue par le département. Elle ajoute que ce dernier aurait dû agir exclusivement à l’encontre de [E] [G] sur la base de l’article 48 du règlement département de l’aide social de 2024 considérant que le département, subrogé dans les droits de [Z] [P] épouse [G] pouvait agir contre [E] [G].
* * *
Par conclusions responsives reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la Gironde demande au tribunal de :
— juger que l’action exercée par [R] [G] est irrecevable et non fondée,
— juger que la requérante a bien reçu une donation de la part de sa mère, bénéficiaire de l’aide sociale dans les 10 ans qui ont précédé la demande d’aide sociale,
— juger que le Président du Conseil Départemental est en droit d’exercer un recours contre la donation reçue par [R] [G] ainsi que les autres donataires, pour un montant total de 97.5000 Euros,
— juger que le montant réclamé à [R] [G], établi à 15.904,95 Euros, est bien fondé et doit être récupéré par lui,
— rejeter la demande de sa condamnation à verser à la partie défenderesse la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Département de la GIRONDE soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours de [R] [G] considérant que cette dernière a adressé un recours administratif le 13 Juin 2024 après le délai de deux mois prévu par les textes pour contester sa décision notifiée le 26 Janvier 2024 puis, à nouveau, le 6 Mars 2024. À titre subsidiaire, il fait valoir le bien-fondé du recours, au visa de l’article L.132-8 du Code l’Action Social et des Familles contre [R] [G] considérant que cette dernière, fille de la bénéficiaire de l’aide sociale, a reçu une partie d’une donation du 14 Mai 2014 moins de dix ans avant la demande d’aide sociale. Il précise que contrairement à ce qu’indique la requérante l’acte constitue bien une donation-partage entre [Z] [G], dénommée donatrice, à ses trois enfants dont [R] [G] dénommée donataire, que la donation par le bénéficiaire de l’aide sociale a bien eu lieu et que la masse partagée s’établit à 97.500 Euros. Enfin, il fait valoir que la créance réclamée est bien la sienne et non celle du bénéficiaire de l’aide sociale et qu’il ne s’agit donc pas d’une créance nécessitant une subrogation. Il précise ainsi qu’il peut intenter un recours auprès de chacun des donataires dès lors qu’il existe une transmission à leur profit.
* * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.134-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles énonce que «Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.»
Aux termes de l’article L.134-2 du même code «Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L.134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.»
En outre, en application de l’alinéa premier de l’article R.134-10 du même code, les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Enfin, l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale prévoit que, de la même façon que le délai de recours préalable, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la décision contestée. Il précise que «Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.»
En l’espèce, il ressort de la pièce N°7 du Département que, par courrier daté du 26 Janvier 2024, le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE a voulu notifier à [R] [G] (ex épouse [V]) que le Président du Conseil Départemental était fondé à engager un recours à son encontre en vue de la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale pour [Z] [G], sa mère, dans la limite du montant perçu au titre de l’acte notarié du 14 Mai 2014. Il ressort de l’avis de réception de ce courrier qu’il n’a pas été reçu par sa destinataire et que ce dernier a été restitué à l’expéditeur pour cause de «destinataire inconnu à l’adresse».
Si le Département fait valoir que ce courrier a été de nouveau notifié à [R] [G] le 6 Mars 2024, force est de constater qu’aucune copie n’est versée à la procédure de sorte qu’il n’en est nullement justifié.
Par contre, il ressort de la pièce 8 du Département que [R] [G] a finalement contesté cette décision en indiquant avoir reçu un courrier de ce dernier en date du 3 Mai 2024 qui n’est plus versé à la procédure de sorte que le délai de 2 mois prévu pour exercer un recours préalable administratif n’a jamais commencé à courir, faute de produire la justification de la réception de la décision en cause.
Enfin, il ressort de la pièce 9 du Département que par courrier daté du 1er Août 2024, réceptionné le 17 Août 2024, ce dernier a rendu une décision explicite de rejet du recours administratif préalable sur la récupération sur donataire initiée à l’encontre de [R] [G], indiquant la possibilité de solliciter un recours contentieux.
En tout état de cause, seule cette décision a ouvert de nouvelles voies de recours visant à laisser la possibilité pour la requérante de saisir le présent tribunal, ce qu’elle a fait, par requête de son Conseil déposée le 30 Septembre 2024, c’est-à-dire dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet du 1er Août 2024 réceptionnée le 17 Août suivant.
Par conséquent, le recours de [R] [G] est déclaré recevable et il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soutenue par le Département de la GIRONDE.
Sur le bien-fondé de la récupération sur donation
Aux termes des dispositions l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 Décembre 2015, ‟Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département :
1°/ contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire,
2°/ contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande,
3°/ contre le légataire,
4°/ à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire».
En application de l’article R.132-11 du même code, «en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [Z] [P] épouse [G] bénéficie d’une participation au financement de ses frais d’hébergement depuis le 3 Février 2022.
Le Département de la GIRONDE fait valoir que [R] [G] aurait bénéficié par acte notarié du 14 Mai 2014, soit 8 ans avant la demande d’aide sociale, d’une donation-partage de la part [Z] [P] épouse [G], mère de trois enfants, par laquelle elle aurait récupéré la somme de 32.500 Euros au titre d’une soulte versée par [E] [G], son frère, sur les 97.500 Euros perçus par ce dernier.
La requérante conteste la nature de cet acte considérant qu’il ne constituerait pas une donation-partage émanant de [Z] [P] épouse [G]. Elle soutient qu’il ne porte que sur les droits des trois enfants reçus de la succession de leur père, [H] [G], décédé en 1995 de telle sorte qu’elle n’aurait reçu aucun bien de la part de sa mère. Elle affirme ainsi que cet acte n’a fait que réaliser des transferts de propriété entre elle ([R] [G]), sa sœur aînée et son frère.
Toutefois, il ressort de l’acte notarié établi le 14 Mai 2014 produit au dossier qu’il indique en première page qu’il contient «donation à titre de partage anticipé». En outre le donateur est identifié comme étant «[Z] [P], sans profession, non remariée, de Monsieur [H] [G]» et les donataires comme étant ses trois enfants, [O], [E] et [R] [G].
De même, il est indiqué en page 7 de l’acte que «la donatrice fait, par les présentes, donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil aux codonataires qui acceptent expressément, donataires par égales parts entre eux, à concurrence d’un tiers chacun».
Sur la même page, il est précisé que la masse des biens donnés et à partager porte sur la moitié en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sur la Commune de [Localité 5] évalué à la somme de 195.000 Euros. Enfin, il est indiqué que la moitié en pleine propriété soit 97.500 Euros est attribué à [E] [G] à charge pour lui de verser une soulte à ses deux sœurs, [O] et [R] [G].
Il est constant que la donation peut être définie comme un contrat par lequel une personne, le donateur, se dépouille d’un bien au profit d’une autre personne, le donataire, et ce, à titre gratuit, et dans une intention libérale.
Or, il apparaît à la lecture de ces documents que [Z] [P] épouse [G] s’est bien appauvrie en donnant une partie d’un bien, peu importe la manière dont elle-même le détenait, au profit de des trois enfants dont [R] [G] qui, en recevant une soulte, a profité d’un enrichissement immédiat.
Dès lors, l’acte notarié doit bien être considéré comme une donation.
En outre, celle-ci a été signée moins de 8 ans avant la date de la demande d’admission à l’aide sociale, intervenue le 5 Novembre 2021(pièce 4 Département) soit, dans les dix ans précédant la demande initiale de l’aide sociale.
Enfin, l’action exercée par le Département est fondée sur l’article L.132-8 2°) précité, et s’inscrit ainsi dans le cadre de la donation reçue par [R] [G], non dans celui d’une subrogation du Département dans les droits de [Z] [P] épouse [G] qui n’est pas allocataire d’une quelconque somme, s’agissant d’une avance faite par le Département.
Dès lors, les conditions de recouvrement de la créance du Département envers la requérante sont remplies et celui-ci est bien fondé en son action en récupération.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par [R] [G] à l’encontre de la décision du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE en date du 1er Août 2024.
Sur les autres demandes :
[R] [G] succombant à l’instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de [R] [G],
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soutenue par le Département de la GIRONDE.
DIT que le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE est fondé à exercer un recours contre la donation effectuée par [Z] [P] épouse [G] par acte notarié du 14 Mai 2014 portant sur un montant de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (97.500 Euros),
DIT que le montant réclamé à [R] [G] s’établit à la somme de QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS et quatre-vingt-quinze centimes (15.904,95 Euros),
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [R] [G] de son recours formé à l’encontre de la décision du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE en date du 1er Août 2024,
CONDAMNE [R] [G] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [R] [G] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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