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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/10054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/10054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOO
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 23/10054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOO
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
[Y] [L]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Julien MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y]
née le 10 Décembre 1971 à LA TRONCHE
de nationalité Française
33 impasse des rosiers villa 12
31120 ROQUES-SUR-GARONNE
représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00295 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
N° RG : N° RG 23/10054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOO
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L]
née le 22 Janvier 1988 à BOURGES
de nationalité Française
2 rue du banc d’arguin, apt 23
33188 LANTON
représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Par acte du 30 novembre 2023, Madame [U] [Y] a fait assigner Madame [L] [Y] en paiement, d’une part, d’une somme de 4254,43 €, correspondant à des sommes versées par elle en sa qualité de caution de sa sœur cadette assignée au titre d’une location et à la suite d’une condamnation solidaire d’une provision de 14 100 € prononcée par le juge des référés d’Arcachon le 27 décembre 2019 et, d’autre part, d’une somme de 26 006,10€ en exécution du reconnaissance de dette sous seing privé du 2 juillet 2021 signée par sa sœur [L] pour un montant de 26 020,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, le prononcé de la capitalisation des intérêts et condamnation à payer une somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande concernant la somme de 4254,43 € sur les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, devenu l’article 2308, relatif au recours personnel de la caution qui a payé tout ou partie de la dette, et sur l’exécution de la reconnaissance de dette pour la somme de 26 006,10€.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2026, Madame [U] [Y] conclut à la condamnation de Madame [L] [Y] à lui rembourser la somme de 7109, 72 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, avec sa condamnation à lui rembourser toutes sommes versées sur son compte au titre de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2019 sur présentation d’un décompte du commissaire de justice mandatée par le créancier ou par Monsieur [J] [D], créancier ainsi qu’à la somme de 26 835,93 €, avec intérêts au taux légal majoré à compter du jugement, outre la capitalisation des intérêts et condamnation à payer une somme de 2000 € et de l’article 700, dont les dépens en ce compris les frais éventuels l’exécution.
En réponse, par ces dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [L] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale le 23 avril 2024, conclut au débouté de la demande après avoir déclaré de nul effet la reconnaissance de dette du 2 juillet 2021, invoquée par la demanderesse, à défaut de cause au motif que la preuve de la remise des fonds n’est pas rapportée, subsidiairement en lui accordant des délais de paiement à hauteur de 24 mois, en écartant l’exécution provisoire de droit, outre condamnation, en tout état de cause, à lui payer une somme de 1800 € TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Madame [U] [Y], produit l’ordonnance du président du tribunal d’instance d’Arcachon du 27 décembre 2019, constatant les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 février 2018 entre Monsieur [J] [D] et Madame [L] [Y] , concernant une maison à usage d’habitation située à Lanton, et condamnant solidairement Madame [L] [Y] et Madame [U] [Y] en qualité de caution, à lui payer à titre de provision la somme de 14 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 pour la somme de 8850 €, à compter de l’ordonnance pour le surplus, en autorisant la débitrice à s’acquitter de la somme, outre loyers et charges courants, en 35 mensualités de 391,70€ et les solde à la 36e, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise dans le cas où les délais accordés ont été entièrement respectés, paiement des loyers en cours et montant de remboursement de l’arriéré, mais qu’à défaut, d’une mensualité au titre du loyer et charges ou d’un versement au titre de l’intérêt restés impayés après la réception d’une mise en demeure la clause retrouvera son plein effet.
Elle produit également une copie du commandement de saisie vente du 6 mai 2021, notifié à la demande de Monsieur [D] à son encontre pour un solde à payer de 24 849,59€, correspondant à des sommes dues en vertu de l’ordonnance de référée précitée, ainsi qu’une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution délivrée à la demande de la même personne physique le 22 juin 2021 pour une somme de 26 020,76€.
Elle justifie en outre d’une copie d’un document sous seing privé, avec un texte rédigé de manière manuscrite sur une page portant le 2 juillet 2021 la signature de Madame [L] [Y], laquelle ne conteste pas ladite signature, intitulé “reconnaissance de dette”par lequel elle reconnaît devoir à Madame [U] [Y] la somme, en lettres et en chiffres, de 26 020,76.€
Ce document mentionne que Madame [U] [Y] a contracté cette dette après avoir été caution solidaire pour une maison à usage d’habitation que sa soeur cindy occupait depuis le 10 février 2018 avec ses deux filles, louée à Monsieur [J] [D], propriétaire, et que la somme de cette dette correspond à ses loyers impayés et aux divers frais en suspens liés aux procédures d’huissier de justice à l’encontre de sa sœur caution comme indiqué dans l’acte d’ huissier, outre mention qu’elle s’engage expressément à lui rembourser la totalité de cette dette majorée des frais d’intérêt et de procédure d’huissier, en lui versant une mensualité de 300 €, en lettres et en chiffres, avec un premier paiement 500 € le 5 juillet 2021 suivi de mensualités de 300 € les cinq de chaque mois, outre mention que dans le cas où son décès interviendrait avant le remboursement complet, ses héritiers seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu de cet engagement.
Elle produit également une série de mails, dont un du 2 juillet 2021 informant sa sœur [L] qu’elle n’a pas reçu le virement de 500 € le 5 juillet conformément à son engagement, avec un second mail du 12 août informant sa sœur qu’elle est toujours dans l’attente de sa nouvelle adresse pour lui transmettre tous les documents qu’elle-même a reçus des huissiers, et le rappel qu’elle n’a pas reçu le virement de 300 € le 5 août, outre deux longs mails du 18 août et 30 août 2021, dont le dernier informant sa sœur qu’elle subit un harcèlement permanent des huissiers et des frais bancaires en raison de la situation dans laquelle sa sœur l’a mise.
Enfin, elle justifie d’un courrier du 21 octobre 2025 par lequel une société du commissaire de justice, chargée du recouvrement des sommes dues à Monsieur [D] [J], lui notifie la situation de son compte pour information avec mention d’une dette de 26 835,93 €, s’agissant du dernier décompte, et correspondant à la seconde somme principale réclamée dans les dernières écritures, les deux autres décomptes correspondants à une dette au 26 octobre 2023 pour une dette de 26 006,10€ et le 24 octobre 2024 pour une somme de 25 931,41 €.
En défense, Madame [L] [Y] soutient que la reconnaissance de dette du 2 juillet 2021 est entachée de nullité pour défaut de cause dès lors que sa sœur [U] [Y] ne lui a pas remis la somme objet de cette reconnaissance aux 26 020,16€, dont le contenu a été rédigé par sa sœur et qu’elle-même a été contrainte de le signer.
S’agissant de la demande en paiement en exécution du recours après paiement de la caution, elle fait valoir avoir déposé un dossier de surendettement en 2019, avec un nouveau dossier déposé le 29 juin 2023, déclarée recevable 3 août 2023, avec un état des dettes révélant trois créances déclarées, dont la dette de logement de Monsieur [D] pour 25 332 €, à l’origine d’une décision le 26 octobre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde d’un effacement partiel de la créance locative, et d’un étalement pour le surplus sur 60 mois avec un montant mensuel de 150 € d’où une dette locative de 9000 €, confirmée par jugement du tribunal de proximité d’Arcachon statuant en matière de surendettement du 14 mai 2024 et par un arrêt de la cour d’appel du 17 octobre 2024, outre que le décompte de l’huissier faisant apparaître des sommes versées ne précisent pas quel est l’auteur du versement entre elle-même et sa sœur.
De même elle prétend que sa demande au titre de la créance d’indemnité à hauteur de 26 006,10€ outre intérêts au taux légal, se fonde sur les dispositions de l’article 2309 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, qui a été supprimé par la réforme de l’ordonnance du 15 septembre 2021, alors que Madame [U] [Y] n’a aucunement réglé l’intégralité de la dette locative en exécution de son engagement de caution et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice justifiant sa créance, le rejet de sa demande.
À titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de l’article 1343 – 5 du code civil des délais de paiement, en faisant valoir être âgé de 36 ans, avoir trois enfants à charge, actuellement sans emploi et bénéficiaires de prestations sociales à hauteur de 1277,47 € et ne disposant d’aucun patrimoine significatif notamment un bien immobilier, outre l’absence de véhicule lui appartenant, avec une demande d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 –1 du code de procédure civile.
Dès lors, le litige dont est saisi le tribunal concerne deux points contentieux, le premier concernant le paiement de la somme de 7109,72 € déjà versée par Madame [U] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la dette locative générée par sa sœur [L] [Y], au titre des mesures d’exécution engagée par le titulaire de la créance et de la demande relative à la condamnation de la débitrice principale, en application de l’ancien article 2309, 1° du Code civil applicable fait l’espèce, s’agissant de recours de la caution avant paiement, pour la somme de 26 835,93 € correspondant au montant de la créance outre la demande à lui rembourser les sommes qu’elle continue à verser au commissaire de justice mandataire du créancier en remboursement de la créance.
Il ressort de l’ensemble des documents produits qu’à la suite du jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire, mais accordant des délais de paiement en vue de sa suspension, avec condamnation solidaire de la débitrice principale et de la caution, pour la somme de 14 100 €, selon décompte du 6 décembre 2019, non contesté, il est manifeste que Madame [L] [Y] n’a pas respecté les termes de l’échéancier de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors qu’elle n’est plus dans les locaux, et que le commissaire de justice, mandaté par le propriétaire des locaux a notifié à la caution, Madame [U] [Y], un commandement de saisie vente pour la somme de 24 849,59 € au titre de la dette locative des frais et intérêts en exécution de la décision précitée, ainsi que le 22 juin suivant une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution pour la somme de 26 020,76 €, de sorte que le créancier, en la personne de Monsieur [D] dispose d’un titre exécutoire, avec le choix de recouvrer la créance sur la personne de la caution condamnée solidairement avec la débitrice principale sa sœur.
Le 2 juillet 2021, Madame [L] [Y] a signé une reconnaissance de dette pour la somme principale de 26 020,76 €, dans les conditions rappelées ci-dessus, correspondant au montant de la créance réclamée à sa sœur en qualité de caution dès lors que le créancier au titre de la dette locative a engagé des voie d’exécution aux fins de recouvrer sa créance.
Madame [L] [I] prétend, pour obtenir la nullité de cette reconnaissance de dette, que l’acte est privé de cause dès lors que la somme précitée ne lui a jamais été remise, mais il convient de constater que cette reconnaissance de dette correspond à la créance invoquée par le créancier à l’occasion de la mesure d’exécution à l’encontre de sa sœur caution, de sorte que la moyen tiré de l’absence de remise des fonds à sa sœur est sans objet.
De même, si la notion de cause a disparu du code civil depuis la réforme de l’ordonnance 2016 du droit des contrats, ses fonctions ont toutefois été maintenues notamment par l’article 1169 nouveau qui prévoit qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue, au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, force est de constater l’existence d’une contrepartie à l’engagement de remboursement de Madame [L] [Y] de rembourser Madame [U] [Y], laquelle en sa qualité de caution solidaire de la dette locative de sa sœur [L], doit également rembourser la créance locative, de sorte que le moyen de nullité est privé de pertinence, outre que c’est à bon droit que Madame [U] [Y] invoque les dispositions de l’ancien article 2309 précité du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce qui lui permet de réclamer des sommes avant paiement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu prononcer la nullité de cette reconnaissance de dette.
Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [U] [Y] n’est pas mentionnée sur l’état des créances de la commission de surendettement au titre d’une dette locative, ou d’une autre créance en sa qualité de caution, mais seulement le créancier de la dette locative, de sorte que les mesures de surendettement ne lui sont pas opposables, quand bien même la débitrice principale a bénéficié d’un effacement partiel de sa dette locative à hauteur de 16 322 € et d’un étalement du solde de cette dette pour la somme de 9000 € sur une durée de 60 mois.
La condamnation à payer la somme de 7109,72 €, correspond à l’exercice de son recours personnel en sa qualité de caution pour les sommes qui ont été prélevées ainsi que mentionné sur le décompte qui lui est adressé, avec la mention “votre décompte” quand bien même l’auteur du paiement des acomptes n’est pas précisé mais qui se déduit de la mesure d’exécution engagée à l’encontre de la caution, de sorte que Madame [L] [Y] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la condamner à rembourser toutes les sommes versées pour son compte au titre de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2019 sur présentation de décompte du commissaire de justice mandaté par le créancier ou par le créancier lui-même, dès lors qu’elle est condamnée à payer à la fois les acomptes déjà versés et le reste de la créance à payer.
Concernant la demande de condamnation à payer la somme de 26 835,93 €, il y sera fait droit dès lors qu’elle correspond au montant de la reconnaissance de dette avec les intérêts prévus par cette reconnaissance et selon décompte produit aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Compte tenu de la mesure de surendettement dont bénéficie Madame [L] [Y], après effacement partiel de la dette, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement qui seraient de nature à alourdir sa charge de remboursement, le créancier devra tenir compte des versements payés par la débitrice principale dans le cadre de cette mesure de surendettement pour réclamer la somme due au titre de la créance à la caution, sauf à bénéficier d’un double paiement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire en raison du surendettement de sorte,qu’il y a lieu de l’écarter conformément à l’article 514 –1 du code de procédure civile.
Madame [L] [Y] condamnée aux dépens, sera dispensée, compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, d’une condamnation des de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Condamne Madame [L] [Y] à payer à Madame [U] [Y] une somme de 7109,72 € correspondant aux sommes versées au titre de la caution, ainsi qu’une somme de 26 835,93 €, correspondant la reconnaissance de dette majorée des frais et procédure d’huissier à l’encontre de Madame [U] [Y], le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 –2 du code de procédure civile,
Déboute Madame [U] [Y] du surplus de sa demande,
Déboute Madame [L] [Y] de sa demande d’échéancier,
Condamne Madame [L] [Y] aux dépens et la dispense d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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