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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/08800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08800 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
91A
N° RG 24/08800 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWK
Minute
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
Etablissement public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES POLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE D'[Localité 1]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [I], [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Géraldine BENICHOU-GANANCIA de la SCP ELYTES ASSOCIES, avocat au barreau de PÉRIGUEUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
PÔLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE D'[Localité 4]-EN- PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/08800 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWK
EXPOSE DU LITIGE
Parallèlement à une procédure pénale dans laquelle M. [H] [C] a été poursuivi notamment pour paiement partiel de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2010 et 2014 et pour non-paiement total de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011, 2012 et 2013, l’administration fiscale lui a adressé :
— une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2010 notifiée le 20 décembre 2019,
— une proposition de rectification au titre de l’ISF pour les années 2011 à 2012 et la CEF de l’année 2012 notifiée le 9 janvier 2020
— une proposition de rectification au titre de l’ISF de l’année 2013 notifiée le 23 juillet 2020
— une proposition de rectification au titre de l’ISF 2014 notifiée le 20 décembre 2019
Suite aux observations et recours hiérarchique de M. [H] [C], l’administration a confirmé les rectifications et a mis en recouvrement les impositions pour un montant total de 89 250 euros.
La réclamation contentieuse formée par M. [C] a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 23 juillet 2024.
Par exploit du 27 septembre 2024, M. [H] [C] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’être déchargé de ces impositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [H] [C] demande au tribunal, au visa des articles 9 ,15 , 16 et 133-1 du code de procédure civile, 138 et suivants du code de procédure civile, 377 et suivants du code de procédure civile, 544 et 1379 du Code Civil, L 12, L16, L16B, L38, L10-00, L 51, L76 , L80A etL 101 du LPF, L51, L195 A et I729 du CGI :
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la communication aux débats de l’ensemble des pièces saisies et mises sous scellés référencées Scellés 5/Scp , 6/Scp ainsi que les scellés [Adresse 4] et Ben /trois entreposés grande salle, travée CZ , étagère CZ3 du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux.
ORDONNER la mise en place d’une médiation judiciaire avec l’accord de l’administration fiscale.
SURSEOIR A STATUER sur le fond dans l’attente de cette communication de pièces et du résultat de la médiation.
A TITRE SUBSIDIAIRE ,SUR LE FOND
JUGER non fondée la décision de rejet de l’Administration Fiscale datée du 23 juillet 2024,
JUGER bien fondée en conséquence et prononcer la décharge des impositions précitées au titre de l’ISF des années 2010 à 2014 visés ci-dessus pour un montant total de 89.250 € correspondant à des droits en principal de 59.296 € et de 17.077 € d’intérêts de retard et des majorations à hauteur de 12.877 €.
RENVOYER l’administration fiscale à rectifier 1'ISF 2010 à 2014 en excluant de l’assiette desdits impôts les bateaux << Blues Eyes 2 >> et << le bonheur » et toute valorisation de l’immeuble du [Adresse 1] à Bordeaux dans les parts de la Sci [P] et à tenir compte de la valeur vénale réelle de l’appartement de Nantes et des FCPI ISF souscrites pour chacune de ces années par le contribuable.
CONDAMNER l’Administration Fiscale à payer au concluant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’administration des Finances Publiques demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la demande de communication ne relève pas de la procédure fiscale mais résulte du seul pouvoir discrétionnaire du tribunal judiciaire,
— rejeter la demande de médiation judiciaire proposée par le requérant compte tenu des circonstances de l’affaire,
A titre subsidiaire,
— Confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance et à payer à l’administration fiscale une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Les contestations de M. [C] ayant évolué en cours de procédure, seuls les moyens en réponse aux contestations actuelles sont examinés.
Sur la demande de communication de pièces
moyens des parties
M. [C] expose que dans le cadre de la perquisition effectuée le 28 septembre 2017 dans son cabinet principal et secondaire, les déclarations ISF des années 2009 à 2017 ont été saisies et mises sous scellés référencées scellés 5/Scp , 6/Scp , Ben/Gruissan et Ben /trois entreposés grande salle , travée CZ , étagère CZ3 du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il indique que ses demandes de restitution faites les 11 décembre 2018 et 1er août 2019 sont restées vaines, de même que sa demande au Procureur de la République du 7 janvier 2025 bien que la procédure pénale ait pris fin.
Invoquant le respect du contradictoire, il demande la communication intégrale des pièces sollicitées, sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile, qui contiennent l’ensemble des éléments afférents, notamment aux déclarations ISF en cause et qui sont indispensables pour lui permettre de préparer sa défense. Il plaide que les procès-verbaux de l’enquêteur des finances publiques qui a pu procéder à l’analyse des pièces saisies font apparaître des investissements dans des FCPI ramenant l’impôt ISF à zéro, ce que l’administration fiscale passe sous silence.
L’administration fiscale conclut qu’au titre de l’obligation d’information sur l’origine des renseignements et documents, la proposition de rectification précise les conditions de leur obtention, ce qui a été respecté en l’espèce dès lors que le service a présenté les éléments matériels recueillis par l’administration en précisant explicitement que ces informations ressortaient des documents saisis par les autorités judiciaires transmis dans le cadre du droit à l’information. Elle ajoute que M. [C] n’a jamais usé de sa faculté de demander à l’administration, dans le cadre des dispositions L 76 B du LPF précitées, la communication de la copie des documents ou renseignements qu’elle a pu obtenir auprès du procureur.
Elle conclut que la demande de communication formée sur le fondement de l’article 138 du CPC pour obtenir la communication des scellés relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal judiciaire.
Sur ce
L’article 138 du code de procédure civile dispose que, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production d’un acte ou de la pièce.
En l’espèce, la demande de communication de pièces n’est pas formée sur le fondement de l’article L 76 B du livre des procédures fiscales et il n’est pas contesté que l’administration fiscale a produit les éléments matériels qui ressortaient des documents saisis par l’autorité judiciaire.
Il convient de constater que la demande de communication de scellés a d’ores et déjà été formée auprès du Procureur de la République, qui seul peut donner suite à cette demande.
Il y a lieu d’observer, en outre, que M. [C], qui se plaint d’être privé de ses déclarations fiscales d’ISF au titre des années 2009 à 2017 (étant relevé que le litige ne concerne que les années 2010 à 2014) a d’ores et déjà été orienté vers les services fiscaux locaux afin d’obtenir le duplicata des déclarations pour les années souscrites.
En outre, il fait valoir que l’administration fiscale passe sous silence des investissements dans des FCPI ramenant son imposition à l’ISF à zéro, alors qu’il lui appartient de justifier de tels investissements s’il estime qu’ils ont un effet exonératoire. Il ne peut sérieusement soutenir être privé de la possibilité de justifier de ces investissements s’ils ont été effectivement été réalisés.
En conséquence, la demande de communication de scellés est rejetée, de même que la demande de sursis à statuer dans l’attente de cette communication de pièces.
Sur la demande de médiation judiciaire
L’administration fiscale s’opposant à cette mesure, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il n’y a donc pas lieu à sursis à statuer.
Sur le moyen tiré de l’article L80A alinéa 2 et L 51 du livre des procédures fiscales
moyens des parties
M. [H] [C], qui demande dans son dispositif la décharge des impositions au titre de l’ISF au titre des années 2010 à 2014, conclut qu’il y a lieu de déclarer inopérant et sans effet les redressements portant sur les années 2012 à 2015.
Il fait valoir que les précédents contrôles de 2016 ayant abouti à une absence de rectification pour la SCI [P] pour la période du 1er janvier 2013 au 30 août 2015 (pièce 10) et pour l’IR et l’ISF de [H] [C] concernant l’IR et l’ISF des années 2012 et 2013 (pièce 10 bis) empêchaient l’administration d’effectuer un nouveau contrôle, notamment au titre de l’ISF des années 2012 et 2013 ainsi que sur la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, et ce en application des articles L 80 A alinéa 2 et L 51 du LPF.
Il rétorque à l’admnistration fiscale que les arrêts du Conseil d’Etat qui sont cités sont anciens et sans rapport avec le cas d’espèce.
S’agissant de l’article L51 du LPF, il conclut que l’administration ne démontre pas le contrôle de chefs de rectification différents.
L’administration fiscale rétorque que l’article L 80 A LPF ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce qui ne concerne pas l’interprétation d’un texte fiscal. Elle conclut que les conséquences fiscales résultant d’un contrôle distinct de celui qui fait l’objet de la présente instance et les conclusions résultant des procès-verbaux judiciaires ne peuvent pas valoir prise de position formelle de l’administration qui s’engagerait pour l’avenir.
Sur ce
M. [C] produit au soutien de son moyen :
— pièce 10 : un courrier du 13 juillet 2016 aux termes duquel la 5e brigade de vérification de la DGFIP Sud Ouest à Périgueux l’informe que la procédure de vérification de comptabilité de la SCI [P] pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015 n’a conduit à aucune vérification.
— pièce 10 bis: un procès-verbal du 21 juin 2017 établi par l’Inspecteur des Finances publiques dans le cadre de l’enquête pénale contre M. [C] pour fraude fiscale aux termes duquel l’enquêteur indique avoir pris attache avec M. [G] [T] de la 5e brigade de vérification de la DGFIP Sud Ouest à [Localité 6] qui l’informe qu’après examen des comptes bancaires et à l’issue de la procédure fiscale personnelle de [H] [C] et [S] [V], il ne dispose à ce jour, d’aucun motif de rectification en matière d’impôt sur le revenu contre M. [C] et Mme [V]. S’agissant d’un compte en Suisse, il est indiqué que M. [T] n’a pu l’exploiter pour la période 2012, 2013, ce compte ayant été clôturé en mai 2012. Le procès verbal précise “ sauf changement, il (M. [T]) devrait clore sa procédure par une absence de rectification. Par ailleurs, aucune rectification en matière d’ISF n’a été effectuée en rapport avec ce compte.
Il y a lieu de rappeler les deux articles dont M. [C] se prévaut dans le cadre de son argumentation:
— l’article 80 A du LFP dispose que
“Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (1) (2)”
— l’article 51 du LPF dispose que
“Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.”
M. [C] ne fait état d’aucune interprétation d’un texte fiscal qui serait intervenue antérieurement à l’occasion des opérations de contrôle de la comptabilité de la SCI [P] pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015. Par ailleurs, il n’est nullement question dans le cadre du présent litige de la question d’un compte en Suisse. Dès lors, l’appréciation de l’absence d’incidence de ce compte en Suisse pour la période 2012 et 2013 est indifférente au présent litige.
Les moyens fondés sur les articles L 80 A et l 51 du LPF sont inopérants pour conduire à déclarer sans effet les redressements portant sur les années 2012 à 2015.
Sur les contestations de la rectification relative à l’ISF 2010
moyens des parties
M. [C] ne remet pas en cause la rectification effectuée par l’administration fiscale relative à ses avoirs financiers mais s’oppose à la prise en compte du bateau “blue eyes 2", qui a été réintégré dans la base imposable à hauteur de 93 500 euros.
Il fait valoir qu’il détenait ce bateau par le biais d’un contrat de crédit-bail conclu en 2000 dont il n’avait pas levé l’option d’achat antérieurement au 1er janvier 2010. Il conteste donc avoir été propriétaire de ce bateau à la date du 1er janvier 2010.
Il produit une pièce 21 correspondant à une facture d’achat du bateau à la société BAIL MATERIEL et une pièce 22 intitulé “attestation de location”.
En outre, il vise le procès verbal du 17 juillet 2017 pour soutenir que la Banque Populaire était propriétaire du bateau dont il était locataire avant de le céder à M. [D] [E] le 19 décembre 2010; qu’ainsi, il fait valoir que l’administration fiscale ne démontre pas sa qualité certaine de propriétaire au 1er janvier 2010 alors qu’il ne lui appartient pas de démontrer qu’il n’était pas propriétaire.
A titre subsidiaire, il conclut que si la valorisation du bateau devait être retenue, elle devrait être ajustée à la baisse sans pouvoir excèder 10 000 euros compte tenu de la valeur marchande importante du contrat de location d’amarrage rétrocédé à [Localité 7], faisant valoir que le bateau ne se serait jamais vendu sans la place ou à un prix quasi nul compte tenu des avaries présentées par le bateau.
Il demande en outre l’annulation de la majoration de 40% pour manquement délibéré en faisant valoir qu’il n’a jamais personnellement établi ni déposé ses déclarations fiscales qui étaient réalisées par ses conseillers bancaires successifs, si bien qu’il ne peut lui être reproché une quelconque intention délibérée d’éluder l’impôt. Il soutient s’être conformé à ses obligations fiscales en s’appuyant, en toute bonne foi, sur ses conseillers bancaires et n’avoir jamais pris l’initiative personnelle susceptible d’établir une intention délibérée d’éluder l’impôt.
L’administration fiscale conclut au contraire que M. [C] a cédé ce bateau de marque [Localité 8] PAJOT, modèle Green-land 34 au prix de 93 500 euros le 19 décembre 2010. Il est produit en pièce 15 un acte de vente du 19 décembre 2020, de même que les procès- verbaux d’enquête (pièce 18 et 19 ) qui ont permis d’établir que l’enquête avait révélé la possession de ce bateau au 1er janvier 2010.
Elle rétorque que les pièces produites par M. [C] n’établissent pas le contraire.
L’administration fiscale s’oppose également à la demande subsidiaire en faisant valoir qu’aucun élément ne démontre que les frais d’amarrage étaient incorporés dans le prix de cession du bateau, ce qui est contredit par les déclarations de l’acquéreur.
S’agissant de la majoration de 40% pour manquement délibéré, l’administration fiscale fait valoir que les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées du fait de l’importance des minorations relevées puisque la base non déclarée, soit 1 044 737 euros représente plus de 3/5 de la base imposable déclarée, en l’occurence 1 668 396 euros. A cela s’ajoute une omission de déclaration de liquidités pour 951 237 euros et une omission de déclaration du bateau pour 93 500 euros.
Elle conclut qu’il ne saurait être invoqué une simple erreur ou un oubli compte tenu de l’importance et de la nature des omissions constatées qui concernent notamment un compte ouvert à l’étranger, en Suisse, des contrats d’assurance-vie ainsi qu’un bateau.
Elle rétorque que M. [C] ne peut se cacher derrière un prétendu manquement de ses conseillers bancaires et patrimoniaux pour justifier de ses omissions.
Réponse du tribunal
L’acte de vente du 19 décembre 2020 a été conclu par M. [C] en qualité de propriétaire de ce bateau. L’acquéreur, M. [E], a produit la copie du chèque de 92 000 euros adressé en paiement de ce bateau lequel a été établi à l’ordre de M. [C].
Ces éléments suffisent à établir la qualité de propriétaire de M. [C] qui a manifestement encaissé le prix de vente de ce bien.
Les éléments qu’il produit relatif à une acquisition en 2000 de ce bien par le biais d’un crédit bail mobilier ne permettent pas de démontrer que le vendeur ou la Banque Populaire, qui est intervenue dans le cadre du crédit bail, étaient le réel propriétaire du bateau au moment de sa vente du 19 décembre 2020. Le contrat d’accostage pour ce bateau au bénéfice de M. [C] en tant qu'”usager” n’a aucune incidence sur la preuve de la qualité de propriétaire.
Le procès- verbal de l’enquête pénale produit en pièce 23 n’apporte pas d’élément contraire. L’enquêteur relève “ les informations sur la durée de détention du bateau par M. [C] ne sont pas parfaitement claires puisqu’il apparaît propriétaire en même temps qu’une société BAIL Bque Populaire. Observons cependant que ces informations paraissent complémentaires avec celles obtenues auprès de la capitainerie de [Localité 9] desquelles il ressortait que M [C] devenait propriétaire du bateau au lieu et place de la Banque Populaire à compter de 2004 ou 2006.”
Il ressort du contrat de cession du 19 décembre 2020 contient une clause par laquelle le vendeur en accord avec la capitainerie transfert à l’acquéreur l’emplacement portuaire situé à [Localité 10].
Pour autant, l’objet de la vente est le bateau et l’acquéreur, M. [E], a confirmé que l’emplacement portuaire, emplacement public donné en location, ne fait pas l’objet de la cession. Le prix de cession se rapporte uniquement au navire.
Le transfert de l’emplacement concommitant de l’emplacement portuaire n’a pas pour effet de réduire la valeur du bateau et aucun élément ne permet d’établir que sans le transfert de l’emplacement portuaire, le bateau aurait eu une valeur marchande réduite à 10 000 euros.
S’agissant de l’application de la pénalité de 40% pour manquement délibéré, il apparaît que l’administration fiscale a parfaitement caractérisé l’importance des minorations et des omissions déclaratives que M. [C] ne pouvait ignorer, sans pouvoir s’exonérer derrière l’accompagnement de son conseiller bancaire.
Il convient donc de rejeter sa contestation au titre de la majoration de 40%.
Sur la contestationa relative à l’ISF 2011
moyens des parties
M. [C] conclut qu’il accepte l’évaluation de l’administration fiscale au titre des années 2011 et 2012 sauf à retenir une occupation totalement professionelle de l’immeuble de [Localité 11].
En revanche, il conclut à l’annulation de la majoration de 10 % pour dépôt tardif alors que la déclaration ISF 2010 à 2014 ont bien été souscrites tel qu’il est précisé dans le Procès verbal du 9 février 2018.
L’administration fiscale prend acte de l’absence de contestation de l’évaluation réalisée pour les années 2011 et 2012. Elle maintient la majoration pour dépôt tardif en faisant valoir que M. [C] a déposé le 26 février 2020 une déclaration au titre de l’ISF 2011 alors même qu’elle aurait dû être déposée le 30 septembre 2011, cette souscription intervenant après un rappel en ce sens.
Réponse du tribunal
Il ressort de la lecture de la pièce 7 (PV du 9 février 2018) qu’aucune déclaration d’ISF de l’année 2011 n’a été souscrite alors qu’un dossier “ISF au 01/01/12 comprend deux exemplaires d’une déclaration ISF 2011 non signés au nom de [H] [C] accompagné de justificatifs bancaires faisant ressortir un actif net imposable sous le seuil de l’imposition fixé à 1,3 M à compter de l’année 2011.
Il en ressort clairement de cette pièce que si une déclaration ISF a pu être remplie, elle n’a pas été signée par M. [C] ni, non plus, adressée aux services fiscaux, sans doute parce que M. [C] se pensait sous le seuil d’imposition.
La situation n’a été régularisée qu’en 2020 et M. [C] ne démontre pas l’envoi effectif d’une déclaration ISF 2011 avant le 30 septembre 2011.
Sa contestation de la majoration pour dépôt tardif n’est donc pas fondée et sera écartée.
Sur la contestation relative à l’ISF 2013
moyens des parties
M. [C] conclut qu’il accepte l’évaluation en ce qui concerne l’évaluation des parts de la SCI [P] en 2013 sauf à tenir compte de l’occupation exclusivement professionnelle de l’immeuble de Bordeaux et d’exclure la valeur du bateau Le Bonheur.
Il conteste la majoration de 10 % pour dépôt tardif de déclaration au motif que la déclaration ISF de 2013 a bien été déclarée en temps et en heure mais seulement sur un modèle non conforme du fait de son conseiller à la Banque Postale, ce qui ne peut lui être reproché.
L’administration fiscale conclut que M. [C] a déposé tardivement le 26 février 2020 la déclaration d’ISF 2013 qui devait être déposée avant le 17 juin 2013, et ce, suite à la relance adressée en ce sens le 23 octobre 2019. Elle ajoute que M. [C] ne peut exciper un prétendu manquement de ses conseillers bancaires et patrimoniaux pour justifier de ses omissions.
Réponse du tribunal
Il ressort de la pièce n° 7 de l’administration fiscale que M [C] a été invité à souscrire une déclaration d’ISF pour l’année 2013.
La pièce 5 dont se prévaut M. [C] pour soutenir qu’il a déclaré dans les délais cette déclaration d’ISF 2013 est inopérante. Elle concerne l’ISF 2014.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du procès verbal produit en pièce 7 que le dossier saisi dans les locaux de M. [C] intitulé ISF au 1er janvier 2013 comprenait un document “Etude Patrimoniale” rédigée par la Banque Postale dont un fac similé d’une déclaration d'[H] 2013 faisant état d’un actif net imposable de 2 334 363 euros pour un ISF à payer de 9 741 euros.
Pour autant, la présence d’un fac-similé n’est pas de nature à établir l’envoi réel d’une déclaration d’ISF.
La contestation de la majoration pour dépôt tardif sera donc rejetée.
Sur la contestation relative à l’ISF 2014
Moyens des parties
M. [C] conteste :
— la valorisation du bien immobilier de [Localité 12] qui a été déclarée selon lui par erreur par son conseiller de l’époque, M. [B], à hauteur de 210 000 euros alors que :
*cette valorisation est en contradiction avec celle retenue par l’inspecteur à hauteur de 160 000 euros dans le procès verbal du 6 novembre 2018 ;
* ce bien a été vendu à 158 000 euros en 2017 ;
* ce bien a été financé par un prêt dans un objectif locatif, si bien que tout le capital emprunté aurait dû être déduit,
* l’impôt avait été ramené à zéro en raison d’un investissement dans une FCPI ISF qui permettait à l’époque de gommer cette fiscalité, l’administration fiscale restant taisante sur ce point,
* ce bien pouvait bénéficier de la déduction de Robien, s’agissant d’un investissement dans un appartement neuf situé à [Localité 12],
* ce bien avait une valeur minorée de 17% par rapport au prix de 2017, soit 131 440 euros.
Concernant ce bien, il plaide que l’évaluation retenue par l’administration est erronée et justifie d’une révision de la base d’imposition et la prise en compte du placement FCPI déclaré qu’il ne peut retrouver qu’en reprenant possession du dossier sous scellé.
— la valorisation des parts sociales de la SCI [P]:
M. [C] conteste l’application d’une décote de seulement 30% sur la valeur de l’immeuble de [Localité 11] et non de 100 % du fait d’une reconnaissance partielle de l’usage professionnel du bien alors que l’usage de cet immeuble était exclusivement professionnel jusqu’en 2017. Il soutient que l’exploitation professionnelle effective et exclusive de l’immeuble de [Localité 11] est corroborée par le procès verbal du 8 / 8/ 2017 de M. [Q], Inspecteur des Finances Publiques, le changement partiel d’affectation à usage d’habitation du 24 juin 2017, l’adressage de ses courriers professionnels à cette adresse. Il conteste l’évaluation de l’inspecteur qui a retenu une occupation du local à titre d’habitation à hauteur de 70% sans mesurage ni enquête de voisinage. Il conteste la portée du témoignage de Mme [W], son ex compagne, qui avait pour but de lui nuire. Il verse le témoignage de sa fille en sens contraire.
Il conclut à une exclusion de la totalité de la valeur du bien de l’assiette imposable en tant que bien professionnel.
En second lieu, il conclut à la déduction de la totalité de l’emprunt de cet immeuble à hauteur de 255 502 euros au lieu de 76 650 euros.
Il conclut qu’il incombera à l’administration fiscale de requalifier l’affectation professionnelle du bien à 100 % et de rectifier l’assiette et l’imposition consécutive pour l’ISF 2010 à 2014.
— la prise en compte d’un bateau de plaisance dénommé “BONHEUR” :
M. [C] conclut que le véritable propriétaire de ce bateau est sa fille Mme [K] [C] et il produit diverses factures en ce sens et le certificat international du bateau, et l’attestation d’assurance. Il ajoute que l’inspectrice des finances publiques, Mme [M] [J] a indiqué que la vente du bateau avait bien été réalisée au profit de Mme [K] [C]. Il ajoute que l’acquisition du bateau a été financée pour près de 170 000 euros de donations au profit de ses deux filles, et pour le surplus à l’aide d’un prêt familial. Il réfute que l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de [Localité 11] du 17 novembre 2022 ait remis en cause la propriété de ce bateau.
M. [C] conteste par ailleurs l’application des majorations de 40% pour manquement délibéré au motif qu’il n’est pas l’auteur de la déclaration incriminée alors qu’il s’appuyait sur ses conseillers spécialisés. Il ajoute avoir contribué à l’impôt, notamment au titre de l’impôt sur le revenu et la TVA.
L’administration fiscale, ne conclut pas explicitement s’agissant de la valorisation du bien de [Localité 12]. S’agissant de la SCI [P], elle rétorque que, s’agissant de la valorisation des parts sociales de la SCI [P], que dans le cadre de la procédure judiciaire, il est apparu que le bien de Bordeaux n’était pas exclusivement à usage professionnel et a appliqué une décôte professionnelle de 30% par référence au montant retenu dans le PV n° 2016/000017/45 indiquant que l’usage personnel du bien était estimé à 70%. L’administration indique que l’appréciation d’une affectation privée de l’immeuble de [Localité 11] est basée sur les déclarations de son ex partenaire de PACS et de ses deux filles majeures, exposées lors des procès verbaux. Il conclut que l’emprunt ne peut alors être déduit à hauteur de 70 %.
S’agissant du bateau BONHEUR, l’administration fiscale conclut que la propriété de ce bateau, certes acquis au nom de Mme [K] [C], a été démontré dès lors qu’il a été financé grâce aux règlements effectués par M. [H] [C]. Il ajoute que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] a déclaré M. [C] coupable de fraude fiscale pour ce bateau.
S’agissant de la majoration de 40%, l’administration fiscale conclut que l’élément matériel des inexactitudes et omissions est établi au titre de l’ISF 2014, de même que l’élément intentionnel qui est caractérisé par l’importance des minorations relevées puisque la base non déclarée représente 1/3 de la base imposable déclarée. Elle ajoute que le requérant ne peut invoquer le manquement des ses conseillers bancaires pour justifier de ses omissions.
Réponse du tribunal
Sur la valorisation de l’immeuble de [Localité 12]
Il ressort de la proposition de rectification du 20 décembre 2019 ( pièce n° 8 de l’admnistration fiscale) que la valorisation de ce bien a été retenue à hauteur de 160 000 euros par comparaison aux ventes comparables des biens intrinsèquement similaires. La pièce 53 produite par M. [C] qui consiste dans un article général sur l’évolution du prix de l’immobilier sur 10 ans n’est pas de nature à remettre en cause cette évaluation et à justifier d’une minoration de 17% par rapport à son prix de revente en 2017.
Par ailleurs, M. [C] affirme sans justifier du moindre élément, ni du moindre fondement textuel, que ce bien devrait bénéficier d’une déduction de Robien ou encore que le capital du prêt in fine destiné à son financement devrait être déduite de la valeur prise en compte dans le cadre de la déclaration d’ISF. Ces moyens n’apparaissent donc pas fondés et seront rejetés.
Enfin, l’existence d’un placement FCPI qui n’aurait pas été pris en compte n’apparaît pas sérieux. Les inspecteurs n’ont trouvé aucune raison apparente au fait de ramener l’impôt à zéro pour l’ISF 2014. M. [C] excipe d’un procès verbal du 4 janvier 2017 évoquant le bénéfice d’une réduction d’impôt à hauteur de 8 930 euros au titre d’un investissement dans les PME dans le cadre de l’ISF 2015, sans rapport avec l’ISF 2014 et qui montre que l’administration fiscale a pris en compte les éléments pouvant donner lieu à réduction d’impôt lorsqu’ils existaient.
M. [C] doit pouvoir justifier de l’existence d’un placement FCPI susceptible de générer selon lui un dégrèvement de l’ISF, sans que le défaut de communication des scellés n’apparaisse une cause sérieuse d’empêchement d’apporter la preuve d’un dégrèvement auquel il prétend.
Sur l’affectation exclusivement professionnelle de l’immeuble de [Localité 11]
Dans ses écritures, l’administration fiscale fait valoir qu’elle a retenu une affectation professionnelle de 30% sur la base d’un PV n° 2016/00017/45 qui n’a pas été produit par elle, ni par M. [C]. Le tribunal ne peut donc apprécier cette pièce.
En revanche, le tribunal retient la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux (pièce 1 de l’admnistration fiscale) qui a retenu une déduction abusive de la totalité des intêrêts d’emprunt alors que:
— lors de la perquisition de 2017, le bureau occupait seulement une mezzanine d’environ 25 mètres carrés surplombant le séjour, l’accès à ce bureau se faisant par l’entrée privative de la maison,
— les déclarations de M. [C] lors de son audition du 28 septembre 2017 indiquant qu’il lui arrivait d’y dormir épisodiquement,
— les déclarations de [K] et [F] [C] sur l’existence d’une partie habitation,
— les déclarations de Mme [Z] déclarant que pour les fins de semaine et les week-end, ils allaient [Adresse 5] où elle a passé une partie de sa grossesse, l’enfant étant né à [Localité 13] le [Date naissance 2] 2011 et baptisé dans cette maison, expliquant l’usage mixte de cette maison, précisant que les clients étaient des amis et qu’elle n’a jamais vu de clients inconnus,
— le courrier du conseil de M. [C] aux termes duquel il indique que c’est à bon droit que la société a retenu que le bien litigieux était a minima à 70/100 utilisé à titre professionnel sur la période entre 2013 et 2018.
Au vu de cette motivation, la contestation formée par M. [C] au titre d’une occupation exclusivement professionnelle de ce bien sera écartée, de même que sa contestation au titre de la déduction partielle du passif.
Sur la propriété du bateau “BONHEUR”
De la même manière, le tribunal renvoie à la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 novembre 2022, de laquelle il ressort que Mme [K] [C] ignorait que le bateau avait été acheté en son nom et qui met en exergue le financement au moyen de fonds provenant exclusivement de M. [H] [C]. Il est relevé qu’une déclaration de don manuel est intervenu pour régulariser des
mouvements de fonds sur des comptes au nom de ses filles dont elle n’avait pas le gestion effective. Il est également relevé qu’il n’a pas été justifié de la réalité d’un prêt familial.
L’arrêt retient qu'”il est suffisamment établi que le bateau a été acquis par M. [C], seul titulaire du permis bateau, qui en a assuré le financement et réglé toutes les dépenses et qu’il a été mis au nom de sa fille [K] qui l’ignorait à seule fin de ne pas figurer à son patrimoine et éviter ainsi qu’il n’entre dans le calcul de l’impôt sur la fortune”.
Dès lors la contestation de M. [C] s’agissant de la prise en compte du bateau BONHEUR dans l’assiette de l’ISF 2014 sera écartée.
Sur la majoration de 40% pour manquement délibéré
L’ampleur des omissions et minorations ne sont pas sérieusement contestables et M. [C] ne peut s’exonérer de l’intention de minorer ses déclarations du fait de l’appui d’un conseiller bancaire pour réaliser ses obligations fiscales. Sa contestation ne saurait prospérer et sera écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale l’intégralité de ses frais irrépétibles. M. [C] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE la demande de communication de pièces,
— DIT n’y avoir lieu à médiation judiciaire faute d’accord de l’administration fiscale,
— REJETTE la demande de sursis à statuer,
— REJETTE toutes les contestations de M. [H] [C] au titre des impositions au titre de l’ISF des années 2010 à 2014 et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRME la décision de rejet de l’administration fiscale datée du 23 juillet 2024,
— CONDAMNE M. [H] [C] à payer à l’administration fiscale la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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