Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 29 septembre 2024, n° 24/04414
TJ Boulogne-sur-Mer 29 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite

    La cour a estimé que les nécessités invoquées par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS justifiaient la prolongation de la rétention administrative, considérant que des mesures de surveillance étaient nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 sept. 2024, n° 24/04414
Numéro(s) : 24/04414
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 24/1549

Appel des causes le 29 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence

Div\étrangers

N° étr\N° RG 24/04414 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757VX

Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [T] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître KHAN Anmol, avocate au barreau de Seine-St-Denis, représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [O] [S] [W] [H]

de nationalité Algérienne

né le 15 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 septembre 2024 par PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 26 septembre 2024 à 17h00 .

Par requête du 28 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h11, PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître [N] [J], avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je travaille et je fais les démarches pour mes papiers.

Maître [N] [J] entendue en ses observations : Je n’ai pas d’observation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Une demande de laisser passer consulaire a été effectuée et monsieur est dépourvu de documents d’identité.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [S] [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 26 octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h 31

L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE

N° étr\N° RG 24/04414 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757VX

Décision notifiée à … h…

L’intéressé, L’interprète,

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