Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 9 février 2025, n° 25/00579
TJ Boulogne-sur-Mer 9 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite

    La cour a estimé que les nécessités invoquées par le Préfet justifiaient la prolongation de la rétention administrative, considérant que des mesures de surveillance étaient nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 févr. 2025, n° 25/00579
Numéro(s) : 25/00579
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/

Appel des causes le 09 Février 2025 à 10h00 en visioconférence

Div\étrangers

N° étr\N° RG 25/00579 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3K

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TRUPIN Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [M] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître BRIOLIN Naïlla représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [N] [E]

de nationalité Algérienne

né le 21 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

— d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 4 octobre 2021 prononçant une interdiction définitive du territoire français, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 28 décembre 2021.

— d’un arrêté onrdonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 5 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 15h10.

Par requête du 08 Février 2025 reçue au greffe à 11h06, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

OU

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [N] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [N] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à h

L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE

N° étr\N° RG 25/00579 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3K

En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à … h…

L’intéressé, L’interprète,

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