Confirmation 4 décembre 2025
Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 déc. 2025, n° 25/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1780
Appel des causes le 03 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05103 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NME
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [N]
de nationalité Marocaine
né le 02 Mai 1987 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé le 06 avril 2021 par Mme PREFETE DE L’OISE qui lui a été notifié le 7 avril 2021 à 16h30
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 04 novembre 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 novembre 2025 à 17h15.
Par requête du 02 Décembre 2025, arrivée par courrier électronique à 11h08 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 7 novembre 2025 , demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Haroon MALIK, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La condamnation j’étais innocent. J’ai fait appel et cassation après j’ai demandé les droits de l’Homme à Bruxelles. J’avais 22 ans. J’ai fini ma peine, j’ai payé ma dette. J’ai respecté l’assignation à résidence pendant 4 ans. J’ai un enfant et une femme. J’ai respecté toutes les mesures. Je voulais partir et prendre le vol. Je veux pas rester une minute ici. Mon but c’est de m’occuper de mes enfants. Je demande juste un délai de 5 jours pour récupérer mes affaires.
Me Haroon MALIK entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites. C’est vrai que l’arrêté d’expulsion date de 2021. Vous avez cité le jugement du TA de [Localité 4] qui confirme l’arrêté de placement en rétention. Le même TA de [Localité 4] avait annulé le Maroc comme pays de renvoi. Un recours est pendans devant le TA d'[Localité 1].
Sur la deuxième prolongation, l’administration avait fait une tentative d’expulsion le 13 novembre. Vous avz expliqué qu’il y a eu une obstruction par Monsieur. J’entends qu’entre le 13 novembre et aujourd’hui il y a eu la demande d’asile de Monsieur. Il n’empêche qu’il est régulièrement jugé que les demandes successives d’asile ne dispensent pas la préfecture de réaliser de son côté toutes les diligences nécessaires en vue d’une expulsion immédiate dès que possible. La demande de routing a presque un mois. (CA [Localité 6] 22/11/2025). L’administration aurait du faire les demandes de routing car elle a un LPC. Il y a des vols réguliers vers le Maroc. Quand on vous saisit, vous avez la décision d’asile du 27 novembre. J’ai aucune nouvelle demande de routing. Monsieur a un enfant français dont il s’occupe. Sa conjointe française est handicapé. Depuis 4 ans, il respecte l’ensemble de ses obligations. L’administration est défaillante dans la mesure d’expulsion. Cela m’étonne d’autant plus qu’on est venu le cherche manu militari. On a été très zélé au départ et aujourd’hui on se relâche. Les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas remplies.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il y a lieu de considérer que les conditions de l’article L. 742-4 susvisé sont réunies dès lors que contrairement à ce qui est soutenu l’administration a bien réalisé les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé en sollicitant un nouveau vol le 14 novembre 2025. Il est établi que l’administration a obtenu un premier vol le 4 novembre que Monsieur [N] a refusé de prendre. Elle a obtenu un deuxième vol le 13 novembre 2025 que Monsieur [N] n’a pas pu prendre puisqu’il prétendait avoir avalé une lame de rasoir et qu’un examen médical était nécessaire pour s’assurer de son état de santé. Il a ensuite, à deux reprises, avoir de nouveau avalé une lame de rasoir les 16 et 18 novembre 2025. Il est vraisemblable que comprenant que ce moyen n’aboutirait pas, il a déposé en dépit de l’arrêté d’expulsion dont il a parfaitement connaissance et pour lequel il n’a pas sollicité le retrait, déposer une demande d’asile le 21 novembre 2025. Cette demande d’asile a été décalée irrecevable le 27 novembre 2025 et le recours contre l’arrêté de placement en rétention a été rejeté le 1er décembre 2025. Au regard de tous ces éléments, il y a lieu d’estimer que Monsieur [N], au delà de la menace à l’ordre public qu’il pourrait encore représenter compte tenu de sa condamnation à 12 ans de réclusion criminelle pour viol, prononcé en 2016, a fait preuve d’une obstruction volontaire à plusieurs reprises à la mesure d’éloignement et que l’administration a fait les diligences qui était en son pouvoir en tenant compte aussi de ses obstructions.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h57
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05103 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NME
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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