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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 mai 2026, n° 26/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 19 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01895 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76STC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Z] [C], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Q] [F]
de nationalité Nigériane
né le 18 Février 1991 à [Localité 1] (NIGERIA), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire d’Arras en date du 31 janvier 2025
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 mai 2026 par M. [D] DE L'[W] , qui lui a été notifié le 13 mai 2026 à 11h30.
Par requête du 17 Mai 2026 reçue au greffe à 11h13, M. [D] [E] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je sais que j’ai été condamné. J’ai respecté la loi française. J’ai eu des problèmes dans mon pays en 2014, c’est pour ça que j’ai refusé d’embarquer au Maroc. J’ai un enfant en Italie. J’ai les documents en Italie. Je ne suis pas venu en Fance. J’ai seulement transité. Mon surnom c’est [P] [N] mais c’est parce que j’aime ce film et mes amis m’appellent [P] [N]. J’ai beaucoup de choses à dire. En 2014, j’ai eu des problèmes avec des groupes au Nigéria. Je voudrais aller en Italie pour prendre soin de mon bébé. J’ai appelé ma femme hier. J’ai besoin de subvenir aux besoins de ma famille.
Me [O] [H] entendu en ses observations : j’ai constaté des irrégularités. Nous avons deux notifications de placement en rétention, une le 13 mai à 11h30 et une autre à 12h55 le lendemain. On dit qu’il ne faut pas tenir compte de la deuxième sauf que dans la première notification, je n’ai pas d’interprète mentionné. Ses droits lui sont notifiés le 14 mai à 12h55. Cette notification est tardive. La notification doit être faite dès le placement en rétention.
En outre, le parquet doit être informé immédiatement du placement. On me dit qu’il est informé mais je n’en ai pas la preuve. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [F].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] s’est vu notifier un placement en rétention le 13 mai 2026 à 11h30, sans l’intervention d’un interprète, pour une levée d’écrou le 13 mai 2026 à 11h11. Aucune notification de ses droits n’est intervenue à la suite de ce placement en rétention. En effet, le procès-verbal de notification des droits, qui indique un placement en rétention le 13 mai 2026 à 12h33, précise que la notification des droits a été réalisée le 14 mai 2026 à 12h55 avec un interprète par téléphone.
Il y a lieu de considérer qu’outre les irrégularités concernant l’heure du placement en rétention, la notification des droits relative à ce placement, intervenue plus de 24 heures après ledit placement, est manifestement tardive et a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé qui n’avait pas connaissance des droits qu’il pouvait exercer.
Le moyen sera retenu et la demande de prolongation de la rétention administrative sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [D] [E]
ORDONNONS que Monsieur [Q] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Q] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [D] [E] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01895 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76STC
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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