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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 25-197-044
N° de minute : 26/
N° RG 25/00140
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KJU
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [A] [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (Egypte)
détenu au centre pénitentiaire – [Adresse 2]
comparant en personne par le biais de la visioconférence
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [A] [D] était prévenu :
d’avoir à Calais, le 15 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire,d’avoir à Calais, le 15 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, d’avoir à Calais, le 15 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une canette de soda au préjudice de [C] [T], gérant du café « Le Salengro », avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, en l’espèce 5 jours, sur [C] [T], en l’espèce en donnant un coup de couteau dans sa direction et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 octobre 2024 par Tribunal Correctionnel Colmar pour des faits similaires ou assimilés, d’avoir à Calais, le 15 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, en l’espèce en percutant le véhicule Opel Corsa, immatriculé [Immatriculation 1], de [F] [E].
Par jugement rendu le 18 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a :
Relaxé M. [Y] [A] [D] pour les faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 15 juillet 2025 à [Localité 3] ;Requalifié les faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive en vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail en récidive ;Déclaré M. [Y] [A] [D] coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des faits reprochés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [C] [T],Déclaré M. [Y] [A] [D] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 décembre 2025.
Après un renvoi ordonné pour mise en cause par M. [C] [T] de sa caisse d’assurance maladie, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, M. [C] [T] demande au tribunal de condamner M. [Y] [A] [D] à lui payer les sommes suivantes :
86,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,8000 euros ses autres préjudices confondus.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [T] fait valoir que consécutivement aux faits, il a été blessé à la main gauche ; qu’il a reçu des soins pendant 5 semaines ; qu’il présente désormais des cicatrices ; qu’il n’a pas pu pratiquer ses activités sportives et qu’il a enduré des souffrances physiques et psychologiques en suite des faits.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [Y] [A] [D] demande au tribunal de débouter M. [C] [T] de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, M. [Y] [A] [D] affirme ne pas avoir touché avec le couteau la partie civile si bien qu’il n’existe pas de lien entre la blessure et les faits.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Cpam du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme.
M. [C] [T] demande au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 86,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles et verse aux débats une facture de la pharmacie [N] éditée le 16 juillet 2025.
M. [Y] [A] [D] sollicite le débouté de cette demande en ce qu’il considère qu’il n’existe pas de lien entre les violences et la blessure alléguée par la partie civile.
En l’espèce, M. [C] [T] verse aux débats :
Un courrier daté du 17 juillet 2025 émanant du docteur [I] exerçant au sein de la clinique des 2 caps sise à [Localité 4] dans lequel le médecin reprend que la consultation se tient consécutivement à une agression survenue le matin même sur son lieu de travail, M. [C] [T] présente une plaie au niveau de la face externe de la main gauche nécessitant une exploration chirurgicale, raison pour laquelle il a été orienté vers [Localité 5] MAINS,Un courrier du centre [Localité 5] MAINS de la Côte d’Opale daté du 16 juillet 2025 dans lequel il est fait mention qu’en raison de la plaie susmentionnée, M. [C] [T] a subi une intervention chirurgicale en ambulatoire pour pose de fils de suture et ce, sous anesthésie loco-régionale.
Par ailleurs, il s’évince des éléments de procédure que lors des faits, M. [Y] [A] [D] a menacé la partie civile au moyen d’un couteau qu’il a brandi et agité en sa direction ; que par la suite, la partie civile a poursuivi le mis en cause et, alors que celui-ci, tentant de mettre fin à l’intervention de la partie civile, a refermé sa vitre que M. [C] [T] a toutefois brisée.
Enfin, le médecin légiste a considéré que la plaie de la main gauche, bien qu’il ne pût la rattacher au bris de verre ou à l’action du couteau, a considéré que celle-ci était directement imputable aux faits pour lesquels M. [Y] [A] [D] a été déclaré coupable. Le moyen soulevé par le défendeur est ainsi inopérant.
En revanche, il sera souligné que lors de l’audience du 19 décembre 2025, il a été expliqué à M. [C] [T] qu’au regard des postes de préjudice sollicité, il lui appartenait de mettre en cause officiellement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie selon les formes prévues à l’article 552 du code de procédure pénale à savoir par voie de citation, la mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception étant toutefois admise. Cependant, force est de constater que la partie civile s’est contentée de déclarer l’accident auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie via le portail dédié sans pour autant qu’il soit justifié que ledit organisme ait été informé de la date d’audience sur intérêts civils. Dans ces conditions, la demande formulée est irrecevable.
En conséquence, la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles sera considérée comme irrecevable.
Sur les autres préjudices :
M. [C] [T] sollicite la réparation de ses autres préjudices à hauteur de 8000 euros arguant qu’il a reçu des soins pendant 5 semaines ; qu’il n’a pas pu pratiquer ses activités sportives ; qu’il a enduré des souffrances physiques et psychologiques et qu’il présente désormais une cicatrice.
M. [Y] [A] [D] sollicite le débouté de cette demande.
En l’espèce, il sera renvoyé aux développements précédents pour confirmer que les faits dont a été déclaré coupable le défendeur sont à l’origine de la blessure à la main de M. [C] [T].
S’agissant des préjudices invoqués, celui-ci justifie avoir subi une intervention chirurgicale à la suite de laquelle des soins infirmiers lui ont été prescrits tous les deux jours durant une période de deux semaines. S’il soutient que ces soins auraient été prolongés en raison de complications, aucun élément médical ne vient toutefois corroborer cette affirmation.
Il produit également un arrêt de travail de quatorze jours prescrit en lien avec la plaie de la main gauche, ainsi que des justificatifs relatifs à son adhésion à une salle de sport, à une baisse de fréquentation de son commerce dans les semaines ayant suivi les faits et à une consultation psychologique en date du 31 juillet 2025. Les attestations de ses proches font en outre état d’un retentissement psychologique des faits sur son état personnel.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats, représentant la plaie suturée puis cicatrisée, établissent la persistance d’une cicatrice d’environ trois centimètres située sur la partie supérieure et latérale de la paume de la main gauche, laquelle rejoint la base du cinquième doigt.
Enfin, il sera rappelé que la partie civile a été victime d’un vol avec violences, M. [Y] [A] [D] l’ayant menacée à l’aide d’un couteau à cran d’arrêt qu’il agitait devant elle après avoir dérobé une canette de soda et une boisson de type Caprisun, alors même qu’elle tentait d’obtenir le règlement des produits soustraits.
Il ressort également de la procédure que la partie civile a poursuivi son agresseur afin de permettre son interpellation et qu’elle a indiqué avoir été profondément choquée lors du dépôt de plainte, étant observé que les faits se sont déroulés sur son lieu de travail.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la partie civile la somme de 1700 euros en réparation de tous ses préjudices confondus.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [Y] [A] [D] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [C] [T] et à l’égard de M. [Y] [A] [D],
Déclare irrecevable la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne M. [Y] [A] [D] à payer à M. [C] [T] la somme de 1700 euros en réparation de son entier préjudice ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [Y] [A] [D] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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