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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 juil. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G3J
Jugement du 17 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : [A] [F]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [A] [F]
née le 11 Août 1970 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [V] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 29 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, Mme [A] [F] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 27 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Par requête du 21 mars 2025 reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Mme [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 24 mars 2025.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré territorialement incompétent, a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente, et a ordonné la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi. Ce dossier a été enregistré par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer sous le RG n°25/00224.
Par décision du 10 avril 2025, la CDAPH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [F] le 24 mars 2025.
Par requête expédiée le 2 mai 2025 et reçue au greffe le 6 mai 2025, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer de la même demande. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00163.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction de l’instance RG n°25/00224 et de l’instance RG n°25/00163, les deux affaires étant désormais appelées sous le numéro unique de RG n°25/00163,
— ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [E] [B], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 2 février 2026, aux termes duquel il a conclu que Mme [F] présentait, à la date du 18 juin 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience publique du 29 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures.
Mme [F] demande au tribunal de :
— annuler la décision rendue le 27 février 2025 par la MDPH du Pas-de-[Localité 3] en ce qu’elle lui a refusé l’attribution de l’AAH ;
— juger qu’à la date du 18 juin 2024, date de la demande administrative, la nature et la gravité de son handicap lui ouvre droit à l’AAH ;
— condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en application des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le pourcentage d’incapacité étant apprécié selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— si l’expert a conclut à un taux d’IPP inférieur à 50%, force est de relever que son rapport fait peu état de ses pathologies les plus handicapantes ;
— elle souffre d’un syndrome dépressif depuis plusieurs années , nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique assidu ;
— la discussion, dans le cadre de l’expertise, ne porte pas sur son trouble dépressif, de sorte que la profondeur de son mal-être n’a pas pu être apprécié par l’expert ;
— ses troubles sont handicapants, dans la mesure où elle suit un traitement lourd, occasionnant notamment des vertiges ;
— outre les troubles psychiatriques, elle souffre également de troubles urinaires importants nécessitant un traitement médicamenteux et des protections urinaires, ce qui cause une gêne dans les actes du quotidien.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
— confirmer le rejet de la demande d’AAH de Mme [F] ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’expert retient un taux d’incapacité inférieur à 50%.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “juger” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [F] un refus d’attribution d’AAH par courrier du 28 février 2025.
Mme [F] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 24 mars 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 10 avril 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 11 avril 2025.
Mme [F] a saisi la présente juridiction par requête expédiée au greffe le 2 mai 2025.
Par conséquent, le recours formé par Mme [F] est recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision rendue le 27 février 2025 par la CDAPH
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même.
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
Mme [F] sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la CDAPH en date du 27 février 2025.
Sur la demande de confirmation de la décision rendue le 27 février 2025 par la CDAPH
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la MDPH sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision de la CDAPH en date du 27 février 2025.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 18 juin 2024.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 18 juin 2024, Mme [F] présentait un état polypathologique, dont un syndrome anxiodépressif, une hypothyroïdie sur thyroïdectomie, une ablation d’un fibrome utérin, une hypertension artérielle, un syndrome du canal carpien et une incontinence urinaire, et ce, avec une atteinte fonctionnelle fluctuante, sans altération de ses capacités fonctionnelles et avec une autonomie préservée. Il souligne que l’autonomie préservée de Mme [F] est attestée par ses déclarations, sa stabilité médicale de prise en charge, l’examen clinique, le contexte de sa venue à l’expertise sans difficulté notable, depuis une agglomération géographiquement lointaine de [Localité 5], l’aide qu’elle prodigue à son fils dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, ainsi que par ses capacités mnésiques et cognitives conservées.
Il retient qu’à la date de la demande, Mme [F] présentait un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50%, en lien avec son état polypathologique à cette date.
Mme [F] ne produit aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux qu’il liste dans son rapport, et à démontrer qu’à la date de sa demande, elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Si la requérante reproche à l’expert de ne pas avoir porté la discussion sur son trouble dépressif, empêchant l’appréciation de son véritable mal-être, ledit trouble l’handicapant au regard de son traitement lourd qui lui provoque des vertiges, force est de relever que le médecin consultant reprend dans son rapport le traitement lié à son état anxiodépressif et décrit à plusieurs reprises son syndrome anxiodépressif chronique connu depuis 2013.
Il est également relevé que le certificat médical rédigé par le Dr [H] et joint au dossier déposé par Mme [F] à la MDPH, reproduit dans le rapport d’expertise, relève que l’autonomie de la requérante est conservée et qu’outre la marche et la communication, elle réalise certes avec difficulté mais sans aucune aide l’ensemble des actes de la grille d’autonomie en matière d’entretien personnel, de capacité cognitive, et de vie quotidienne et domestique.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Il ressort ainsi des conclusions claires et précises de l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que Mme [F] présentait, à la date du 18 juin 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, faute pour elle de remplir le critère légal relatif au taux d’incapacité indispensable pour ouvrir droit à l’AAH, et sans qu’il soit besoin d’examiner si elle rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter la requérante de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [F], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [A] [F] ;
DEBOUTE Mme [A] [F] de sa demande d’annulation de la décision de la CDAPH en date du 27 février 2025 ;
DEBOUTE la MDPH du Pas-de-[Localité 3] de sa demande de confirmation de la décision rendue par la CDAPH le 27 février 2025 ;
DEBOUTE Mme [A] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 18 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [A] [F] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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