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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 janv. 2025, n° 22/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02141 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GA2P
AFFAIRE : [M] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] [M] épouse [U]
née le 16 Mars 1987 à TREVES (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
2 route de ternant
01500 AMBUTRIX
représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N] [H] [U]
né le 11 Mai 1985 à LYON 4EME (69004)
de nationalité Française
969 rue claires fontaines
01150 SAINT VULBAS
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [L] [M] et M. [D] [U] ont contracté mariage le 6 octobre 2012, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Lyon 4° (Rhône). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, établi par M° [V] [F], Notaire à Lyon 2° (Rhône), portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[T], née le 2 mars 2014 à Lyon 4° (Rhône)
[B], né le 27 avril 2016 à Lyon 4° (Rhône)
Par exploit d’Huissier en date du 24 juin 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 30 juin 2022, Mme [L] [M] a assigné M. [D] [U] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 2 novembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 8 décembre 2019
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [L] [M]
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Fixé la résidence des enfants aux domiciles des deux parents, selon un rythme d’alternance hebdomadaire
Fixé à la charge de M. [D] [U] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 Euros par mois
Ordonné le partage des frais de scolarité, extra-scolaires et de santé restés à charge, à raison de 2/3 à la charge de M. [U], et 1/3 à la charge de Mme [M], après accord préalable pour les frais de scolarité et extra-scolaires.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [L] [M] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [D] [U] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [L] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en Justice. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les deux parties de voir fixer la date des effets du divorce , dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 décembre 2019.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le fondement de l’article 267 du Code Civil, les demandes présentées par Mme [L] [M] tendant au partage par moitié du solde du prix de vente d’un bien indivis, ou de reconnaissance d’une créance envers M. [D] [U], au titre d’une indemnité d’assurance, seront rejetées ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En particulier, « la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens (1ère Chambre Civile, 8 juillet 2015 ; N° 14-20.480 ) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, les époux sont âgés respectivement de 37 et 39 ans ;
Célébré en 2012, le mariage aura duré 12 années, mais la vie commune maritale aura duré seulement sept années ;
En l’espèce, il convient de tenir compte du double paramètre d’une vie commune maritale d’une durée relativement faible, et d’un régime matrimonial de séparation de biens ;
L’Ordonnance de mesures provisoires avait retenu les éléments suivants :
Mme [L] [M] exerce une activité professionnelle de directrice de crèches ; elle avait déclaré comme revenus pour l’année 2020, la somme de 39 471 Euros, soit une moyenne mensuelle de 3 200 Euros ; elle rembourse un crédit immobilier de 890 Euros par mois ;
M. [D] [U] exerce l’activité professionnelle de médecin généraliste ; il a déclaré pour l’année 2021, des revenus annuels d’un montant de 75 306 Euros, soit une moyenne mensuelle de 6 200 Euros ; il acquitte un loyer de 769 Euros par mois ; il vient d’acquérir un bien immobilier au moyen d’un crédit immobilier comportant des échéances de remboursement de 2 100 Euros par mois ;
Pour l’année 2023, Mme [L] [M] a perçu 39 319 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 3 200 Euros ; M. [D] [U] a perçu 69 345 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 5 700 Euros
Mme [L] [M] est propriétaire unique de deux sociétés qui exploitent des crèches dirigées par l’épouse ; l’une de ces sociétés a réalisé un bénéfice de 42 000 Euros en 2022 (contre 18 700 Euros l’année précédente) ; l’autre société a réalisé à la même date, un bénéfice de 45 000 Euros (contre 21 800 Euros l’année précédente) ;
M. [D] [U] produit l’attestation d’un expert-comptable en date du 15 janvier 2024, selon laquelle ces deux sociétés sont valorisées respectivement à 286 000 Euros et 282 000 Euros ;
M. [D] [U] démontre également qu’en 2014, la Mairie de Saint-Vulbas n’a donné son accord pour l’ouverture de la micro-crèche de Mme [L] [M], que sous réserve d’installation de son mari, qui faisait alors des remplacements, dans la commune, laquelle recherchait un médecin généraliste ;
M. [D] [U] a donc favorisé par ses choix professionnels, la carrière de Mme [L] [M] ;
En conséquence, il sera jugé que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce est insuffisamment établie au sens de la loi, et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [L] [M] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
En l’espèce, l’Ordonnance de mesures provisoires en date du 2 novembre 2022, n’a fait l’objet d’aucun appel, ni d’aucune demande modificative depuis deux ans ;
En l’état, aucun élément nouveau substantiel n’est établi par les parties qui justifierait de modifier ses dispositions relatives aux enfants ;
En conséquence, ces dispositions seront intégralement confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [L], [O] [M], née le 16 mars 1987 à Trèves (Allemagne)
et de
Monsieur [D], [N], [H] [U], né le 11 mai 1985 à Lyon 2° (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Lyon 4° (Rhône), le 6 octobre 2012.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 8 décembre 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [B] [U] est exercée conjointement par les deux parents
FIXE la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfants résideront chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le lundi matin à 9 heures et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
le père accueillera les enfants la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années paires,
la mère accueillera les enfants la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
Dit que pendant les vacances scolaires d’été il est prévu un partage par quinzaines une fois durant la période puis l’alternance hebdomadaire se poursuivant selon les modalités habituelles,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance,
Autorise le parent qui n’a pas la résidence des enfants durant la quinzaine estivale à les appeler une fois tous les deux jours durant cette période,
FIXE la contribution que M. [D] [U] devra verser à Mme [L] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [U] à verser cette somme à Mme [M],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires et de santé restés à charge seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour M. [U] et 1/3 pour Mme [M], sous réserve d’accord préalable pour les frais de scolarité et extra-scolaires,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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