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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00374 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIGZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 02 Mai 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X],
né le 14 novembre 1950 à [Localité 5]
Madame [F] [X] née [S]
née le 1er juillet 1955 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 2 février 2023, M. [L] [U], dénonçant le trouble que lui cause, selon lui, la présence d’un prunier non entretenu à proximité de la limite de propriété avec ses voisins, a fait assigner M. [G] [X] et Mme [F] [J], épouse [X], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin d’abattage de l’arbre litigieux sous astreinte et en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 juin 2024, M. [U] demande en définitive au tribunal de :
“Vu les explications et les pièces qui précèdent.
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil et des articles 1540 et 1541 du Code civil.
Juger que la présence d’un arbre non entretenu en limite de propriété cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice de Monsieur [U]
Condamner Monsieur et Madame [X] à procéder à l’abattage du prunier situé en limite de propriété sur leur fonds en exécution de l’accord convenu entre les parties devant un conciliateur de justice et compte tenu du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage causé au préjudice de Monsieur [U] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement
Condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, compte-tenu du trouble de jouissance causé à son fonds et pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [U] une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur et Madame [X] à l’intégralité des dépens.
Les débouter de toutes demandes ou tous moyens plus amples ou contraires.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 février 2024, M. et Mme [X], estimant entre autres que M. [U] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un trouble prétendument anormal du voisinage dès lors que le fait d’avoir des feuilles dans un jardin à la campagne est parfaitement normal et qu’une piscine nécessite un entretien régulier, ou que M. [U] aurait dû réaliser sa piscine à un endroit différent de sa parcelle et et nfin qu’il existe différents systèmes de bâches ou de toiles permettant de limiter les impuretés dans l’eau qui sont par ailleurs un dispositif obligatoire en l’absence de clôture sur le pourtour de la piscine, demandent en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1128 et suivants du code civil,
Vu les articles 671 et suivants du code civil,
Vu l’article 1540 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les explications et les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le constat d’accord signé entre Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] est nul pour absence de signature de l’ensemble des parties présentes à la conciliation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le constat d’accord signé entre Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] est nul en raison du vice du consentement de Madame [F] [X] dont il est atteint ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que le prunier myrobolan en limite de propriété de Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] a acquis la prescription de l’article 672 du code civil et ne peut donc être coupé ou réduit ;
JUGER que le prunier myrobolan en limite de propriété de Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] ne cause pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
AINSI,
DEBOUTER Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [G] [X] et à Madame [F] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [U] à l’intégralité des dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le constat d’accord que M. [X] n’a pas signé, s’il ne lui est pas opposable, n’en est pas pour autant nul pour ce motif.
Les productions, en l’occurrence un simple courrier de Mme [X] (d’ailleurs non signé) et les certificats médicaux confirmant la maladie de son mari, ne peuvent suffire à établir le vice de consentement dont elle prétend avoir été victime, l’existence des manoeuvres et mensonges qu’elle impute (de façon téméraire) au conciliateur et à M. [U] apparaissant sans aucun fondement.
Il importe peu que l’arbre litigieux, planté à une distance ne respectant pas les conditions fixées par l’article 671 du code civil, puisse bénéficier de la prescription trentenaire prévue à l’article suivant s’il est établi qu’il occasionne des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Or M. [U] verse aux débats le constat dressé par le commissaire de justice qu’il a requis qui a relevé le 19 janvier 2023 (donc postérieurement à l’élagage que M. et Mme [X] affirment avoir effectué en 2021) la présence de morceaux de branches à différents endroits, des feuilles au fond (malgré la saison) ainsi que sur la bonde et le skimmer de la piscine, mais également au niveau du chéneau de la propriété où sont constatés par ailleurs des résidus formant de la boue.
Le constat est corroboré notamment par le témoignage objectif de Mme [O] qui décrit les nuisances récurrentes causées par le prunier des voisins de M. [U], en l’occurrence des fruits mûrs qui tombent sur la terrasse et tachent le sol et des feuilles qui tombent dans la piscine.
Ainsi l’arrachage du prunier de M. et Mme [X] planté à proximité de la limite séparative des deux fonds s’impose dans la mesure où, faute d’alternative raisonnable proposée par des derniers, il s’agit manifestement du seul moyen de faire cesser les dommages graves et répétés causés à la propriété de M. [U].
La mauvaise foi manifeste de M. et Mme [X], informés depuis des années des désagréments que leur arbre cause au bien de leur voisin, ce que Mme [X] avait pu admettre en son temps honnêtement, commande de prononcer une astreinte.
Une juste indemnité de 2 000 euros réparera le préjudice subi par M. [U], contraint d’engager, au delà de ce qui s’impose à tout propriétaire, par la seule faute de ses voisins, des frais particuliers d’entretien ou de nettoyage de sa piscine et de ses abords.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Parties perdantes, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens et verseront à M. [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel eux-mêmes ont estimé la valeur de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. et Mme [X] à procéder à l’arrachage du prunier myrobolan planté à proximité de la limite séparative avec la propriété de M. [U] ;
Assortit la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement ;
Limite la durée de l’astreinte à 3 mois ;
Condamne M. et Mme [X] payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne M. et Mme [X] payer à M. [U] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [X] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
Me Anne christine DUBOST
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