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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 18/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 18/00592 – N° Portalis DBWH-W-B7C-EVKM
AFFAIRE : [Y] / [U]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [Y] épouse [U]
née le 05 Février 1981 à MACON (71000)
de nationalité Française
9 rue centrale
01700 BEYNOST
représentée par Maître Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G] [B] [C] [U]
né le 25 Septembre 1972 à MARSEILLE (13007)
de nationalité Française
42 rue du torrent
01120 MONTLUEL
représenté par Maître Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée aux parties par LRAR et
à Me HENRIQUES et Me GIRAUD (CCC + dossier)
le 19/09/2025
Mme [F] [Y] et M. [W] [U] ont contracté mariage le 4 juillet 2009, devant l’Officier d’Etat-Civil la Mairie de Birieux (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par Me [E] [A], Notaire à Villieu-Loyes-Mollon (Ain), en date du 18 juin 2009, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
— [S], né le 12 août 2012 à Viriat (Ain).
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 13 février 2018, Mme [F] [Y] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 7 décembre 2018, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, et par laquelle il a notamment été constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance, et constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, et la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de sa mère, Mme [F] [Y]. Cette Ordonnance a accordé à M. [W] [U] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant. Enfin, cette Ordonnance a fixé à la charge de M. [W] [U] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 Euros par mois.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 10 octobre 2023 a réduit la contribution de M. [W] [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à un montant de 100 Euros par mois.
Par Requête Conjointe, enregistrée au Secrétariat-Greffe le 4 juin 2021, les deux époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal, en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 4 novembre 2024, pour Mme [F] [Y] et le 30 août 2024 pour M. [W] [U]) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du divorce
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière de l’épouse sur ce point, Mme [F] [Y] reprendra son nom de jeune fille après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande conjointe des époux, de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juin 2015 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’ enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant
Attendu que, selon l’article 372 du Code Civil, « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » ;
Attendu que, selon l’article 373-2 du Code Civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ;
Attendu que l’article 373-2-6 du Code Civil dispose que : « Le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » ;
Attendu que l’article 373-2-11 du Code Civil dispose que : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre »
Attendu que l’article 373-2-10 du Code Civil, dispose que : « En cas de désaccord, le Juge s’efforce de concilier les parties » ;
En l’espèce, la demande présentée par M. [W] [U] de résidence alternée de l’enfant aux domiciles de ses deux parents, a déjà été présentée par le père dans le passé ;
Cette demande a été expressément rejetée par Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 10 octobre 2023 ;
Il ne semble pas que M. [W] [U] ait interjeté appel de cette Ordonnance ;
Cela fait de nombreuses années que l’enfant [S] a sa résidence habituelle fixée au domicile de sa mère, Mme [F] [Y] ;
En conséquence, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile de sa mère, Mme [F] [Y], et le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [U] sera fixé conformément aux propositions élargies de Mme [F] [Y] ;
L’accord des parties sur le versement par M. [W] [U] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 100 Euros par mois sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’Ordonnance de non-conciliation , autorisant les époux à résider séparément, est en date du 7 décembre 2018,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [F], [J] [Y], née le 5 février 1981 à Mâcon (Saône-et-Loire)
et de
Monsieur [W] [G] [B] [C] [U], né le 25 septembre 1972 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Birieux (Ain), le 4 juillet 2009,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er juin 2015,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [S] [U],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme [F] [Y],
DIT que M. [W] [U] disposera, à l’égard de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
— hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ainsi que le mardi soir de 19h30 au mercredi 13h30 et ce toutes les semaines.
— pendant les vacances scolaires, tous les ans la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques, la moitié des vacances de Noël en alternance, la seconde moitié les années paires, et la première moitié les années impaires ainsi que l’été par quinzaine.
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener,
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend la résidence habituelle de l’enfant ,
FIXE la contribution que M. [W] [U] devra verser à Mme [F] [Y] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 100 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [U] à verser cette somme à Mme [Y],
DIT que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
DIT que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P :100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier ,
ORDONNE le partage par moitié des frais de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, d’habillement sportif, et médicaux restés à charge ,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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