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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBQY
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [X]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 72
DEMANDEUR
et
Monsieur [D] [O]
né le 06 Novembre 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978
S.A.R.L. ISA CONTROLE TECHNIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 508 557 642, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits du 7 mai 2025, Monsieur [Y] [X] a assigné Monsieur [D] [O] et la SARL ISA Contrôle Technique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, sollicitant par ailleurs que soit ordonnée la remise des documents relatifs au contrôle technique effectué par la SARL ISA Contrôle Technique le 26 mars 2025 sur le véhicule litigieux et que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans son assignation, Monsieur [Y] [X] expose :
— que par acte de cession du 29 mars 2025, il a fait acquisition auprès de Monsieur [D] [O] d’un véhicule de marque Mistubichi immatriculé n°4618 YC 01, mais que sur le chemin du retour il a dû faire remorquer le véhicule jusqu’à son domicile à [Localité 7] en raison de bruits inquiétants ;
— qu’il a décidé de faire procéder à un nouveau contrôle technique sur le véhicule, étant précisé que celui réalisé avant la vente n’indiquait que des défauts mineurs, lequel a révélé que le véhicule était dangereux et hors d’état de rouler ;
— que de plus, il a découvert que Monsieur [D] [O] n’était pas le réel propriétaire du véhicule, celui-ci étant en réalité Monsieur [F] [P], et que les dates de cession ont été modifiées sur le certificat de carte grise ;
— que dans ce contexte, il souhaite qu’il soit procédé à une expertise du véhicule et que les documents relatifs au contrôle technique douteux effectué par la SARL ISA Contrôle Technique le 20 mars 2025 lui soient remis ;
— que dans la mesure où ce véhicule présente sans aucun doute des vices, à tel point que sa vie a été mise en danger et dans l’optique d’une future procédure judiciaire au fond, il apparait essentiel et nécessaire de faire réaliser une mesure d’expertise judiciaire pour connaitre l’étendue exacte des désordres sur le véhicule, chiffrer les réparations nécessaires et définir la part de responsabilité existante entre le vendeur du véhicule et la société du contrôle technique.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 22 juillet 2025.
Monsieur [D] [O] a développé oralement les termes de ses dernières écritures dans lesquelles il soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au profit du juge des référés du tribunal de commerce.
Il sollicite sur le fond le rejet de la demande d’expertise formulée sur « un véhicule dont il n’a jamais été propriétaire et qu’il n’a pas vendu au demandeur », outre la condamnation de Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance :
— que Monsieur [Y] [X], qui se présente en qualité de personne physique, est en réalité un professionnel de l’automobile ;
— qu’il n’a pas participé à la transaction évoquée par Monsieur [Y] [X], n’a pas signé l’acte de vente et n’est pas propriétaire du véhicule, l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte du demandeur ayant d’ailleurs confirmé que le vendeur du véhicule litigieux est son frère [W] [O] et que le prix de vente n’était pas 5 000 € comme le soutient Monsieur [Y] [X] mais 1 000 € ;
— que l’acte de vente, qui semble avoir été rempli intégralement par l’acheteur et qui comporte une signature qui n’est pas la sienne, est un faux.
Monsieur [Y] [X] a développé oralement ses dernières écritures dans lesquelles il maintient ses prétentions initiales, sollicitant par ailleurs in limine litis :
“de déclarer compétent le tribunal judiciaire pour juger de l’affaire en référés et au fond, et subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce compétent.”
Il relève notamment :
— que si Monsieur [D] [O] conteste être vendeur de ce véhicule, lui n’a d’autre choix que d’assigner la personne mentionnée sur l’acte de cession, qui est de fait, par nature cocontractant à la vente.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL ISA Contrôle Technique a demandé au juge des référés :
— de débouter Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et au surplus non fondées et dit qu’à défaut, et si une expertise devait être ordonnée, elle émet toute réserve, tant s’agissant de la recevabilité que du bien fondé de la demande présentée,
— de débouter Monsieur [Y] [X] de sa demande au visa de l’article 700 et dépens et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’utilité de la mesure, condition requise au visa de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas démontrée, outre le débat conduit s’agissant de la qualité à agir du demandeur ;
— que par ailleurs Monsieur [Y] [X] produit le procès-verbal de contrôle technique sur la base duquel il lui a fait délivrer assignation et qu’il produit donc le même document qu’il sollicite.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus (article 455 du code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [O]
Monsieur [D] [O], assigné en qualité de vendeur du véhicule litigieux, étant un particulier, le juge des référés du tribunal judiciaire est en conséquence compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] fait valoir qu’il a acheté le 29 mars 2025 un véhicule Mitsubichi à Monsieur [D] [O], que ce véhicule, présenté au regard du contrôle technique réalisé peu de temps avant la vente (20 mars 2025 par la SARL ISA Contrôle Technique), comme ne présentant que des défauts mineurs, était en réalité un véhicule dangereux et hors d’état de rouler et qu’il est ainsi fondé dans la perspective d’une future action au fond à voir diligenter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du vendeur et de la société de contrôle technique qui a réalisé le premier contrôle technique.
Pour autant, la mesure sollicitée ne présente d’utilité que si elle est réalisée au contradictoire du propriétaire du véhicule qui l’a vendu à Monsieur [Y] [X], une future action au fond n’étant susceptible de prospérer qu’à l’encontre de celui-ci.
Or, force est de constater que l’enquête pénale dont les procès-verbaux sont versés aux débats semble démontrer que Monsieur [D] [O] n’est aucunement le propriétaire du véhicule concerné et que ce n’est pas lui qui l’a vendu.
Bien plus, le certificat d’immatriculation du véhicule Mitsubichi confirme que le véritable propriétaire est Monsieur [F] [P], étant observé que la mention “vendu le” qui y figure ne peut être considérée comme ayant une quelconque valeur probatoire de la vente dès lors que les dates y figurant sont à l’évidence falsifiées tel que le démontre les différentes surcharges sur le jour et l’année de la vente.
Il en résulte que la demande d’expertise au contradictoire de Monsieur [D] [O] n’a aucune utilité, dès lors qu’il apparaît qu’il n’était aucunement le propriétaire du véhicule et de sucroît celui qui a réalisé la vente.
Monsieur [Y] [X] demande également que la mesure d’expertise qu’il sollicite soit réalisée au contradictoire de la SARL ISA Contrôle Technique, dont il indique qu’elle aurait réalisé le premier contrôle technique le 20 mars 2025 à la demande de Monsieur [D] [O].
Or force est de constater que le certificat sus-visé présente un certain nombre d’incohérences et a visiblement était falsifié, outre qu’il ne permet aucunement de rattacher la SARL ISA Contrôle Technique à la vente du véhicule par Monsieur [D] [O].
En ce sens, on peut observer :
— que l’identité du Contrôleur n’y figure pas,
— que n’y figurent pas non plus les informations pourtant réglementaires sur le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
Il en résulte que la demande d’expertise présentée par Monsieur [Y] [X] au contradictoire de la SARL ISA Contrôle Technique n’a aucune utilité, dès lors que le certificat produit aux débats, outre qu’il est falsifié, ne permet pas de rattacher le contrôle à la vente litigieuse.
Pour la même raison, la demande de production de pièces présentée à l’encontre de la SARL ISA Contrôle Technique, étant observé que Monsieur [Y] [X] ne ne précise pas sur quel fondement juridique il appuie cette demande, doit être rejetée .
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [Y] [X], partie perdante, aux dépens de la procédure et de le condamner également à payer à chacune des parties en défense une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire, en premier ressort?
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [O] et nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Y] [X] ;
Déboutons Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [Y] [X] aux dépens de la procédure ;
Condamnons Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Y] [X] à payer à la SARL ISA Contrôle Technique la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Ambrine FROGER
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