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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Monsieur [F] [I]
C/ Madame [Q] [V] [T]
N° du dossier : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FIJP
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
66C
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de […] […], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Madame [Q] [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [T] a acquis en 1992 une maison située [Adresse 2] à [Localité 1], dans laquelle [F] [I] a vécu pendant près de 33 ans, le couple a eu deux enfants et s’est séparé au mois de mars 2025.
Vu l’assignation du 20 octobre 2025 et les conclusions formées par [F] [I] à l’égard de [Q] [T] aux fins de :
— ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], selon mission proposée dans ses écritures ;
— ordonner le partage des frais de l’expertise par moitié ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, [F] [I] fait valoir que :
— lorsque [Q] [T] a acheté la maison, celle-ci était pratiquement en ruine et ne comprenait qu’un rez-de-chaussée et des combles non aménagés ;
— [F] [I] a effectué de nombreux travaux, réalisant une réhabilitation complète et totale de la maison, si bien qu’elle a aujourd’hui gagné une plus-value certaine ;
— [F] [I] a participé au règlement du prêt immobilier ainsi qu’au financement des matériaux et aux divers prêts liés à leur acquisition ;
— [F] [I] a saisi OBJECTIF MEDIATION CENTRE le 21 juillet 2025 afin de rechercher une solution amiable à ce litige, sans succès ;
— par ordonnance du 22 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de BOURGES a désigné la SELARL AUXILIA CONSEILS 18 pour établir un inventaire de tous les biens, meubles, objets et véhicules se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur de la maison de [Q] [T] ;
— un procès-verbal de constat a établi le 15 décembre 2025 pour mettre en évidence les travaux réalisés ;
— la violence alléguée n’est à ce jour ni vérifiée ni avérée ; en tout état de cause, l’éventuelle faute de l’appauvri ne joue pas dans le calcul de l’indemnité.
Vu les conclusions formées par [Q] [T] aux fins de :
— juger que [F] [I] ne rapporte pas la preuve de travaux réalisés dans le bien immobilier de [Q] [T], susceptible d’ouvrir droit à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
— débouter [F] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner [F] [I] à payer à [Q] [T] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [F] [I] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, [Q] [T] fait valoir que :
— ils se sont séparés dans un climat de violences verbales et d’agressivité, comportements répétés de la part de [F] [I] depuis plusieurs années ; cette situation a contraint [Q] [T] à quitter le logement familial et, par l’intermédiaire de son conseil, à solliciter le départ de [F] [I] des lieux ;
— dans le contexte de violences auquel [Q] [T] a été confrontée, l’intervention d’un médiateur ne pouvait pas être envisagée ;
— [F] [I] ne rapporte aucune preuve matérielle des travaux réalisés dans la maison ; les seules attestations qu’il avance sont celles d’amis, rédigées de façon vague et imprécise quant à la nature, à l’ampleur et au coût desdits travaux ; l’organisation d’une expertise ne permettra pas à un expert de déterminer quels travaux ont été réalisés ou non, par qui, à quelle époque, à quel coût.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures.
MOTIFS
— Demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le requérant doit donc justifier d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que des travaux ont été réalisés dans la maison appartenant à [Q] [T], et peuvent avoir été diligentés par [F] [I]. Les éléments probatoires censés établir le travail personnel de [F] [I] pour l’amélioration de la maison, en particuliers les photographies et les cinq attestations en sa faveur ne permettront pas à l’expert judiciaire d’imputer formellement telle amélioration à sa seule activité. La mesure d’expertise ne sera pas contributive dans ces conditions, et la demande d’expertise rejetée.
— Demandes annexes :
A ce stade de la procédure, il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens doivent être supportés par [F] [I].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [F] [I].
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […] […] […]
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