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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Monsieur [C] [O]
C/ Société VHV ASSURANCE FRANCE, S.A.S. SYNERGIE BTP
N° du dossier : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXE-W-B7K-FKTU
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
54G
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de […] […], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Société VHV ASSURANCE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 889 234 647
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas FORAT de l’AARPI VALWILL, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
S.A.S. SYNERGIE BTP, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 953 250 552
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [O] a fait procéder à des travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] suivant devis signés le 10 août 2025.
Vu les assignations des 10 et 11 février 2026 et les conclusions formées par [C] [O] à l’égard de :
— la SAS SYNERGIE BTP
— la société VHV ASSURANCE France
Aux fins de:
— organiser une mesure d’expertise judiciaire confiée à [H] [L], avec pour mission notamment d’examiner les désordres non-conformités et inexécutions allégués dans l’assignation, en rechercher les causes, dire si l’ouvrage est en état d’être réceptionné même partiellement, et éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un futur litige quant aux responsabilités encourues ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société VHV ASSURANCE France et rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière;
— condamner la SAS SYNERGIE BTP à payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
A ces effets, M. [O] observe que :
— la SAS SYNERGIE BTP a sui une exécution désorganisée et insuffisante des travaux, plaçant le maître d’ouvrage en situation difficile, l’immeuble demeurant impropre à sa destination locative ; en outre l’entrepreneur a tenté d’introduire une remise et faire payer des prestations étrangères aux devis signés ;
— le procès verbal de constat du chantier du 2 février 2026 met en évidence la dissimulation et la fermeture de certaines parties de l’ouvrage, qui rendent indispensable une intervention rapide d’un expert avant toute modification de l’existant ;
— l’entrepreneur est tenu par les devis qui ont été signés, ce qui suppose d’analyser poste par poste les travaux effectivement réalisés ;
— l’expertise technique est nécessaire pour apprécier les conditions de la réception des travaux et l’éventuelle résiliation du marché aux torts de l’entreprise.
Vu les conclusions formées par la société VHV ASSURANCE France aux fins de :
— juger n’y avoir lieu à référé à son encontre et ordonner sa mise hors de cause ;
— débouter les parties de toute demande dirigée à son égard ;
— condamner [C] [O] aux dépens, et à payer la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A ces fins, la concluante soutient que :
— elle ne couvre que la responsabilité civile décennale, or le maître d’ouvrage reconnait qu’il n’y a ni réception expresse, ni tacite ;
— sa garantie relative à la responsabilité civile pour les risques connexes à la responsabilité civile décennale, le bon fonctionnement des équipements dissociables des ouvrage soumis à assurance obligatoire, dommages immatériels consécutifs, dommages matériels aux existants, à l’ouvrage et aux biens sur chantier ; seule une responsabilité civile avant réception est en théorie mobilisable, mais sont explicitement exclus les dommages construction, dommages intérêts et demandes immatérielles en rapport avec le retard et les sommes trop perçue, qui fondent exclusivement les demandes du maître d’ouvrage, qui n’ont donc aucune chance de prospérer au fond.
Vu les conclusions formées par la SAS SYNERGIE BTP aux fins de :
— formuler toutes protestations et réserves d’usage ;
— ordonner une expertise confiée à [H] [L] avec mission proposée au motif de ses écritures comportant un compte entre parties ;
— réserver les dépens.
A ces effets, la concluante relève que :
— elle a dû quitter la réunion provoquée par M. [O] avec Me GYS, car il voulait mentionner l’existence de non conformités et imposer au commissaire de justice de les noter ;
— un commissaire de justice ne peut apprécier les malfaçons et non conformités alléguées ;
— le maître d’ouvrage a explicitement reconnu le 20 octobre 2025 la remise de 12% sur les devis initiaux pour l’obtention d’un crédit immobilier.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont oralement référées à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du constat de commissaire de justice réalisé le 2 février 2026, que les travaux réalisés sont susceptibles de présenter des désordres et non conformités contractuelles. La réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire pour apprécier leur réalité, pour en déterminer les causes, et pour éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un futur litige quant aux responsabilités encourues. En conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale et responsabilité civile de l’assureur de la SAS SYNERGIE BTP, en l’absence d’élément technique objectivé sur l’avancée des travaux et les difficultés alléguées du chantier, et partant des préjudices et garanties susceptibles d’être mobilisées. La demande de mise hors de cause de la société VHV ASSURANCE France sera rejetée.
M. [O] a intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction et doit faire l’avance des frais de celle-ci.
L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera provisoirement tenu aux entiers dépens de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société VHV ASSURANCE France
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [F] [G], [Adresse 4] ([XXXXXXXX01], [Courriel 1])
Avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leur conseil, et se rendre sur les lieux du chantier ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Examiner l’avancée du chantier, en distinguant les ouvrages achevés et indiquer le degré d’avancement de ceux inachevés, indiquer poste par poste de corps d’état, les travaux réalisés et leur chronologie ;Examiner comparativement les travaux effectués et ceux objets des devis signés, apporter tout éclairage au plan technique pour déterminer si les éventuels travaux non inclus dans les devis ont été demandé ou accepté par le maître d’ouvrage ;Dire au plan technique si des ouvrages peuvent faire l’objet d’une réception même partielle, et indiquer le cas échéant les réserves susceptibles d’être portées ;Examiner les désordres, non conformités techniques et contractuelles allégués aux termes du constat de commissaire de justice du 2 février 2026, l’attestation SEBATELEC du 28 février 2026 , EC EAU du 27 février 2026 et [I] [R] du 4 mars 2026; préciser leur date d’apparition, en rechercher l’origine notamment s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, ou de toute autre cause, en cas de pluralité de causes indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci ;Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ; Indiquer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et en donner une estimation ;Proposer au plan technique un compte entre parties ;Donner tout élément technique pour éclairer les conséquences d’une éventuelle résiliation du marché ;Donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ; Donner tous les éléments techniques concernant les éventuels préjudices résultant de la dégradation des rapports entre les parties, et des éventuels désordres et non façons, et notamment de jouissance, immobilisation du bien, défaut de location, éventuel surcoût lié aux potentielles reprises ;
Sauf attribution de l’aide juridictionnelle FIXE à la somme de 2000€ la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que le demandeur doit consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite et rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera copie aux parties ;
DIT que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai fixé par l’expert à compter de cette réception ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [O] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […] […] […]
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