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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00115 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 26 Février 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [O] épouse [D]
née le 19 Mai 1972 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Stéphane BONNET de la SELARL CABINET LEGA-CITE, avocats au barreau de [8],
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M [H], auditeur de justice.
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2021, monsieur [I] [D] et madame [C] [D] née [O], ont conclu avec la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
La maison a été livrée le 20 décembre 2022, date à laquelle les parties ont signé un procès-verbal de réception.
Par courrier du 23 décembre 2022, les époux [D] ont signalé à la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) plusieurs malfaçons dont l’écrasement de la canalisation et le bris du regard des eaux usées. Celle-ci a contesté l’ensemble des points relevés par courrier du 06 janvier 2023.
Par courrier du 10 avril 2023, les époux [D] ont listé à la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) un certain nombre de difficultés, dont des décrochages du carrelage, et ont mis la société cocontractante en demeure d’en assurer la reprise au titre de la garantie de parfait achèvement.
Aucun accord amiable n’étant trouvé, les époux [D] se sont rapprochés de leur assureur qui a fait diligenter deux expertises, la première portant sur la canalisation cassée et réalisée le 09 février 2023, la seconde sur le désaffleurement de carreaux de carrelage réalisée le 05 septembre 2023.
Par courriers du 16 mai 2023 et 10 juillet 2023, monsieur [I] [D] et madame [C] [D] née [O] ont mis en demeure la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) de procéder à la remise en état du regard.
Suivant exploit en date du 11 décembre 2023, les époux [D] ont assigné la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, il a été fait droit à leur demande et monsieur [N] [V] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport définitif a été déposé le 23 octobre 2024.
Le 27 janvier 2025, l’échec de la tentative de conciliation entre les parties a été constaté.
Suivant exploit du 30 janvier 2025, monsieur [I] [D] et madame [C] [D] née [O] ont assigné la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de réparation des désordres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2025.
À l’issue de l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 02 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, monsieur [I] [D] et madame [C] [D] née [O] demandent au tribunal de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [I] [D] et Madame [C] [D] née [O].
— DEBOUTER la société [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes ;
— JUGER la SAS MAISONS PUNCH débiteur de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres objet de la présente, et subsidiairement au titre des vices intermédiaires.
— JUGER responsable la SAS MAISONS PUNCH des désordres décrits dans la présente assignation, notamment dans le rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire.
— CONDAMNER la SAS MAISONS PUNCH à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [C] [D] née [O] une somme de 7 468,75 € au titre du coût de la réparation des désordres sur désaffleurement du carrelage, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire, et intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— A défaut, CONDAMNER la SAS MAISONS PUNCH à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [C] [D] née [O] une somme de 2 800 € au titre du coût de la réparation des désordres sur désaffleurement du carrelage, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire, et intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER la SAS MAISONS PUNCH à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [C] [D] née [O] une somme de 2 892 € concernant les désordres sur tabourets de branchement [Localité 7] et EP, tels qu’ils sont chiffrés et décrits par l’Expert Judiciaire, outre indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire, et intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER la SAS MAISONS PUNCH à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [C] [D] née [O] une somme de 3 000 €, au titre des préjudices immatériels subis notamment de jouissance et moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— REJETER toute demande à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la SAS MAISONS PUNCH au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure pénale.
— CONDAMNER la SAS MAISONS PUNCH aux entiers dépens de l’instance, lesquels comporteront ceux de référé et les honoraires de l’Expert Judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) demande au tribunal de :
— DEBOUTER, à titre principal, monsieur [I] [D] et madame [C] [O] épouse [D] de leurs demandes indemnitaires au titre du coût de la réparation des désordres sur désaffleurement du carrelage
— LIMITER, à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de monsieur [I] [D] et madame [C] [O] épouse [D] au titre du cout de réparation des désordres sur désaffleurement du carrelage à la somme de 2 800 euros chiffrée par l’expert pour la réfection partielle du carrelage
— DEBOUTER monsieur [I] [D] et madame [C] [O] épouse [D] de leur demande indemnitaire au titre du coût de la reprise des désordres sur les tabourets de branchement [Localité 7] et EP
— DEBOUTER monsieur [I] [D] et madame [C] [O] épouse [D] de leur demande indemnitaire au titre des préjudices immatériels,
— REDUIRE, à tout le moins, les prétentions indemnitaires de monsieur [I] [D] et madame [C] [O] épouse [D] au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions,
— CONDAMNER monsieur [I] [D] et madame [C] [O] épouse [D] à payer à la société MP Commercialisation la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELAS LEGA CITE, prise en la personne de maître [10] [Localité 3], sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires des époux [D]
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La théorie des dommages intermédiaires permet de soumettre à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée les désordres affectant une construction mais ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, y compris contractuelle, pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
Pour qu’un vice puisse être considéré comme apparent, il doit l’être dans sa cause et dans ses conséquences dommageables. Un désordre décelable au premier regard ne sera donc pas nécessairement qualifié de désordre apparent dès lors que sa cause, son ampleur ou ses conséquences ne seront révélées qu’ultérieurement.
Il convient d’examiner chacun des désordres allégués par les époux [D].
I. Sur le tabouret de branchement [Localité 7]
a- Sur la qualification du désordre
L’expert judiciaire explique que les tabourets de branchement [Localité 7] et EP sont implantés sur la voie d’accès au garage et qu’ils permettent le raccordement des réseaux privés aux réseaux publics. Il indique que le fond du regard du réseau [Localité 7] est l’objet du désordre. Il écrit : “le tampon du regard est posé à même le tout venant. Il est mobile. Le fond du regard est cisaillé et déchiré. Par les entailles, des gravats sont sur le point de s’introduire dans le regard. La réhausse du regard repose sur le fond du regard. Aucune gorge de raccordement n’a été observée. La section de la canalisation n’est pas découpée dans la paroi de la réhausse en entrée et sortie, réduisant la section utile du réseau. Le regard semble être construit avec un assemblage d’éléments préfabriqués disparates. Les éléments d’un système préfabriqué comportent habituellement un dispositif d’emboîtement étanche”.
Il est précisé dans le rapport que le défaut n’est pas visible sauf à inspecter le regard, ce qui n’a pas été fait au moment de la réception des travaux. L’expert judiciaire indique qu’il ne peut pas déterminer la date d’apparition des désordres, et émet trois hypothèses : pendant sa mise en œuvre, pendant le chantier et juste après la réception des travaux et la livraison.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC du 17 avril 2023 indique que “le 21/12/2022, M. [D] a constaté que le regard du réseau [Localité 7].EV, situé sur sa parcelle de terrain était endommagé par poinçonnement. De fait il s’est vu refuser le certificat de conformité de cet aménagement par le syndicat des eaux. La société [Adresse 9] a fait raccorder les réseaux [Localité 7].EV de la maison sur ce regard courant 11/2022. Lors de cette prestation, le regard était intact, dans le cas contraire, le raccordement n’aurait pas été possible”.
b- Sur la responsabilité du constructeur
L’expert conclut qu’un défaut de mise en œuvre est certain, car le lit de pose du regard est constitué de tout-venant, la section de la canalisation n’est pas découpée dans la paroi de la réhausse et les composants du regard ne sont ni jointifs ni étanchés entre eux. Il indique que les causes sont multiples et émet les hypothèses suivantes : l’assemblage des éléments du regard ne lui confère pas la résistance à la charge de 125kN, le regard a été écrasé par les engins de terrassements ou de livraison de matériaux dont la charge est supérieure à 125kN, le regard a été cassé au moment du raccordement et le regard a été cassé après la livraison. Il précise qu’il est fréquent que les ouvrages de viabilisation soient dégradés par les engins de chantier ou de livraison. Il ajoute que les conséquences sont la dégradation de l’écoulement normal des eaux usées avec un risque d’obstruction du conduit et de pollution du sol par les eaux usées.
Il est constant que le procès-verbal de réception a été signé le 20 décembre 2022 sans réserve, et que le 23 décembre 2022, les époux [D] ont, par courrier recommandé, indiqué à la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) qu’ils avaient constaté la malfaçon suivante : “TER/VRD regard de visite des eaux usées, caisse, canalisation cassée par écrasement d’un engin de travaux (tractopelle ou autre engin) durant les VRD”.
Si l’expert n’est pas en mesure de dater l’apparition de ce désordre et s’il n’exclut pas une apparition postérieure à la réception, il convient de relever que la description qu’il en fait, à savoir un défaut de mise en œuvre avec notamment une absence de joints et d’étanchéité, et la cause qu’il identifie comme étant la plus probable, à savoir l’écrasement par des engins de chantier ou de livraison, implique une imputabilité certaine à la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) dans le cadre des travaux réalisés. Le délai très court de notification du désordre (3 jours) exclut par ailleurs l’hypothèse d’un désordre apparu à l’usage.
Dans ces conditions, les époux [D] ayant valablement notifié le désordre dans le délai d’un an à compter de la réception, il y a lieu de dire que la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) en est tenue responsable sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
c- Sur le coût des travaux de reprise
L’expert valide le devis n°23/033 de la société FOURNIER TP qui permet la réparation du désordre et prévoit un coût des travaux de reprise de 2 892 euros TTC.
Il sera fait droit à la demande des époux [D] et la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) sera condamnée à leur verser la somme de 2 892 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation.
II. Sur le désaffleurement du carrelage
L’expert indique que de nombreux carreaux sont désaffleurants. Il précise : “chaussé avec des chaussures aux semelles fines, le désaffleurement des carreaux est perceptible en marchant”. Après mesures, il conclut qu’au rez-de-chaussée, la hauteur du désaffleurement de quatre rives est supérieure à la tolérance admise (entre 1,5 mm et 1,9 mm) et la hauteur de trois désaffleurements est égale au seuil de la tolérance admise par les règles de l’art (soit 1,4 mm).
Il est précisé dans le rapport que la non-conformité aux règles de l’art s’est produite pendant la pose du carrelage, et qu’elle était visible au moment de la réception de chantier.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet Assistance Expertise Bâtiment du 17 octobre 2023 fait état de désaffleurements qui se sentent à mains nues, et sous les pieds, selon les dires des assurés (les époux [D]).
Il résulte de ces éléments qu’un désaffleurement des carreaux compris entre 1,4mm et 1,9mm est visible à l’œil nu et perceptible au toucher, sans compétence technique particulière, et ce d’autant qu’il s’agit d’un sol carrelé uniforme. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent lors de la réception, dans la mesure où rien ne démontre une aggravation du désaffleurement au fil du temps.
Or, la réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, y compris contractuelle, pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
Par conséquent, la demande de réparation des époux [D] au titre du désaffleurement du carrelage sera rejetée, peu importe son fondement, garantie de parfait achèvement ou théorie des désordres intermédiaires.
III. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
En l’espèce, la simple mention de l’attitude de la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) et du déroulement du projet ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’un préjudice moral. En outre, il apparaît que le refus d’intervention de la défenderesse n’a pas dégénéré en abus dans la mesure où les demandes de monsieur [I] [D] et madame [C] [O] épouse [D] n’ont été que partiellement accueillis. Ils seront dès lors déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance, il se limite à l’impossibilité de stationner devant le garage pendant les travaux liés au remplacement du regard, soit pendant une durée d’un jour selon l’expert judiciaire. Il y a donc lieu de limiter le montant de l’indemnisation des époux [D] et de condamner la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) à leur verser la somme de 100 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH), partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit.
En revanche, les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°23/00255 ont déjà été mis à la charge des époux [D] lesquels disposent déjà d’un titre exécutoire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH), qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer aux époux [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) entièrement responsable du désordre lié au tabouret de branchement [Localité 7] identifié par l’expert judiciaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) à verser à monsieur [I] [D] et madame [C] [D] née [O] la somme de 2 892 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 30 janvier 2024 et la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) à verser à monsieur [I] [D] et madame [C] [D] née [O] la somme de 100 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 30 janvier 2025 ;
DÉBOUTE les époux [D] de leur demande au titre du désaffleurement du carrelage et du préjudice moral ;
CONDAMNE la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) à verser à monsieur [I] [D] et madame [C] [D] née [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier
Le Greffier Le Président
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