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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 24 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISERE MOLD USINAGE c/ Société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO LDA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 26/00007
N° Portalis DBYG-W-B7K-DPNA
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
S.A.S. ISERE MOLD USINAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP BONNA AUZAS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Me Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
à
Société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO LDA
domiciliée : chez SELARL PASCAL RENAUDIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par par la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon et par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 27 Février 2026
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de VIENNE a :
Rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la société ISERE MOLD USINAGE car mal fondée,
Condamné la société ISERE MOLD USINAGE à payer à la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO la somme de 27354 euros hors taxes outre intérêts au taux contractuel légal à compter du 26 mai 2023,
Condamné la société ISERE MOLD USINAGE à payer à la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamné la société ISERE MOLD USINAGE à verser à la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO la la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société ISERE MOLD USINAGE de sa demande de délais de paiement car mal fondée,
Débouté la société ISERE MOLD USINAGE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions car mal fondées,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamné la société ISERE MOLD USINAGE aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les Liquide conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Le jugement a été notifié entre avocats le 1er juillet 2025.
Par déclaration du 4 août 2025, la société ISERE MOLD USINAGE a fait appel du jugement.
L’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de [Localité 3].
Par courrier officiel du 26 août 2025, la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO (désignée ci-après société FACOMPRIL) a sollicité auprès de la société IMU le paiement du montant des condamnations.
Le 20 novembre 2025, la société FACOMPRIL a fait procéder à deux mesures de saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SAS ISERE MOLD USINAGE ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE et du CREDIT COOPERATIF, pour un montant total de 39 561,04 euros en principal, frais et intérêts.
Ces mesures de saisie ont été dénoncées à la SAS ISERE MOLD USINAGE par acte de commissaire de justice déposé à domicile le 21 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la SAS ISERE MOLD USINAGE a fait assigner la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO LDA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins de, aux termes de ses dernières écritures, sur le fondement des articles L 111-7 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
La RECEVOIR en son action et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL:
PRONONCER ET ORDONNER la mainlevée des saisies-attribution du 20 novembre 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CANTONNER la saisie-attribution a la somme de 29.554,20euros ;
CONDAMNER1a société FACOMPRIL aux dépens ;
CONDAMNER la société FACOMPRIL au paiement a la société ISERE MOLD USINAGE d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en main levée des saisies attribution pratiquées, la SAS ISERE MOLD USINAGE a indiqué , qu’alors que des discussions étaient en cours pour lui permettre de régler sa dette avec échéancier, les saisies attribution ont été opérées pour une somme plus importante que le montant des condamnations pour un montant de 32 824,80 euros alors que la condamnation portait sur une somme en principal de 27 354 euros et qu’en raison de cette erreur le montant des intérêts de 3438,84 euros était erroné et qu’une somme de 432,71 euros correspondant à des actes et débours n’était en outre pas justifiée.
Elle a demandé à titre principal la main levée de la saisie et à titre subsidiaire de limiter les sommes saisies à un montant de 29554,20 euros.
En réponse à la société FACOMPRIL, elle a contesté devoir de la TVA au motif que la facturation entre deux parties de deux pays différents de l’union européenne n’était pas soumise à TVA et d’ailleurs que les factures de la société FACOMPRIL indiquaient qu’il n’y avait pas de TVA applicable.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 4 février 2026, la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO LDA, demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles L 111-7 et L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de :
DECLARER que les deux saisies-attribution du 20 novembre 2025 sont parfaitement régulières dans leur principe et dans leur quantum,
DECLARER que les propositions insuffisantes de règlement de la société ISERE MOLDUSINAGE ont toutes été légitimement rejetées par la société FACOMPRIL,
DECLARER que la proposition d’échéancier de la société FACOMPRIL a été rejetée par la société ISERE MOLD USINAGE,
DECLARER qu’au jour des saisies, les discussions avaient échoué,
DECLARER à tout le moins que la société FACOMPRIL justifie du bien-fondé des saisies-attribution du 20 novembre 2025 pour un montant de 33 338,44 euros,
Par conséquent,
A titre principal.
REJETER l’ensemb1e des conclusions, fins et moyens de la société ISERE MOLD USINAGE,
A titre subsidiaire.
CANTONNER le montant total des saisies-attribution réalisées le 20 novembre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES pour un montant dc 38 152,34 euros et entre les mains du CREDIT COOPERATIF pour un montant de 1 408,70 euros, à la somme de 33 338,44 euros,
En tout état dc cause,
REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens de la société ISERE MOLD
USINAGE,
CONDAMNER la société ISERE MOLD USINAGE a payer a la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO L.DA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit concernant les demandes de la société ISERE MOLD USINAGE,
CONDAMNER la société ISERE MOLD USINAGE en tous les dépens.
En réplique, la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO LDA a rappelé la réalité de sa créance, s’agissant du paiement de factures datant de 2022, soit de plus de 4 ans, le titre exécutoire sur lequel se fondaient les mesures d’exécution sollicitant à titre principal le maintien des deux mesures d’exécution.
Elle a soutenu que les montants saisis à savoir la somme totale de 39561,04 euros étaient réguliers. Ainsi qu’au montant de 27354 euros, condamnation en principal prononcée par le tribunal de commerce de VIENNE, il convenait d’ajouter la TVA au taux de 20 %, de 5470,80 euros. En outre, la somme de 432,71 euros correspondait aux dépens. Elle a indiqué avoir considéré que les propositions de règlement de la société ISERE MOLD USINAGE étaient tardives et insuffisantes alors qu’elle avait été contrainte de lui adresser deux courriers de relance les 1er juillet et 26 août 2025 afin d’être payée et que ce n’est que par courriel du 28 octobre 2025 que la société ISERE MOLD USINAGE a proposé un échéancier en 8 mensualités alors qu’elle-même lui avait proposé un échéancier sur 3 mois. Elle a indiqué avoir estimé que la proposition de règlement de la société ISERE MOLD USINAGE était contraire à ses intérêts, ayant également des charges de son côté à acquitter, et a souligné qu’au jour des saisies les discussions avaient échoué.
A titre subsidiaire, la société FACOMPRIL a accepté le cantonnement des saisies mais à un montant de 33 338,44 euros. Elle a produit un décompte incluant le montant principal hors taxe de 27 354 euros, et un calcul d’intérêts sur ce montant, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais de recouvrement à hauteur de 80 euros et le montant des dépens et des frais d’exécution s’élevant à la somme totale au titre des frais exposés, de 860,92 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions respectives aux dernières conclusions de chacune des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
Les parties représentées par leur conseil ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
I – SUR LA DEMANDE DE MAIN LEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Sur le titre exécutoire
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L111-10 du même code énonce que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Il n’est pas contesté que le titre exécutoire en exécution duquel les mesures de saisie-attribution contestées ont été pratiquée le 20 novembre 2025 est le jugement rendu par le tribunal de commerce de VIENNE le 26 juin 2025, qui a fait l’objet d’un appel et n’est donc pas définitif comme le relève la déclaration d’appel .
Sur la mesure d’exécution
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 111-7 du même code dispose que : Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Sur l’exigibilité de la créance
Comme rappelé précédemment le jugement du tribunal de commerce de VIENNE est assorti de l’exécution provisoire et est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’exécution.
La société ISERE MOLD USINAGE a ainsi été condamnée à verser la somme principale hors taxe de 27 354 euros outre intérêts au taux contractuel légal à compter du 26 mai 2023.
La créance est donc exigible, aucun obstacle de droit n’empêchant son recouvrement.
Sur le caractère liquide de la créance
Aux termes de l’article L111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La société ISERE MOLD USINAGE reconnait que l’acte de saisie attribution comporte un décompte de sommes d’argent et que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation même si elle fait valoir un décompte erroné et une saisie de somme plus importante que le montant des condamnations.
La créance cause de la saisie présente par conséquent un caractère liquide.
La société ISERE MOLD USINAGE sera par conséquent déboutée de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées.
Il convient par conséquent de valider les saisies attributions réalisées le 20 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société ISERE MOLD USINAGE.
II- SUR LA DEMANDE DE CANTONNEMENT DE LA SAISIE ATTRIBUTION
L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
L’article L211-3 du même code précise que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».
L’article R211-19 ajoute que « l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent”.
En l’espèce, les deux saisies ont été réalisées pour un montant total de 39 561,04 euros au regard des procès- verbaux de saisie attribution.
Un total de 39561,04 euros a été saisi contrairement à ce qu’indique la société IMU qui fait état d’un montant de 40 690,02 euros :
-38152,34 euros sur les comptes de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ,
-1408,70 euros sur les comptes du CREDIT COOPERATIF
La société ISERE MOLD USINAGE conteste l’application de la TVA qui augmente les montants et les intérêts ainsi que la somme de 432,71 euros au titre des frais d’actes et de débours.
Sur les frais d’actes et de débours
La société FACOMPRIL justifie que ces sommes correspondent aux dépens.
Ces sommes seront dès lors retenues au titre des dépens mis à la charge de la société IMU par le jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 26 juin 2025.
Sur la TVA
Le jugement du tribunal de commerce de VIENNE condamne la société ISERE MOLD USINAGE à verser la somme principale de 27354 euros HT.
Les règles concernant la facturation, la déclaration et le paiement de la TVA varient selon que le vendeur possède ou non un numéro de TVA intracommunautaire français.
La société FACOMPRIL, qui se contente d’affirmer “qu’ il convient nécessairement d’ajouter de la TVA à 20 % » sur le montant correspondant au montant retenu par le tribunal, soit un montant de 5470,80 euros, ne justifie pas disposer d’un numéro de TVA intracommunautaire lui permettant de facturer la TVA et les factures établies par la société FACOMPRIL ne comportent pas de TVA.
Il y a donc lieu de déduire du montant des sommes saisies ce montant qui faussent par ailleurs le calcul des intérêts comme le souligne la société IMU.
Il y a lieu de cantonner la mesure de saisie attribution pratiquée à la somme de 29 866,71 euros (27354 + 80 + 432,71 + 2000).
IV- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS ET DES FRAIS IRREPETIBLES
La SAS ISERE MOLD USINAGE, partie succombant partiellement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS ISERE MOLD USINAGE et la société FABRICACAO DE COMPONENTES METALICOS DE PRECISAO LDA seront, dès lors, déboutées de leurs réclamations à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur les mesures d’exécution forcées en date du 20 novembre 2025, réalisée en vertu d’un titre exécutoire en date du 26 juin 2025;
DECLARE recevables les demandes de la SAS ISERE MOLD USINAGE ;
DEBOUTE la SAS ISERE MOLD USINAGE de sa demande de main levée de la saisie attribution;
VALIDE en conséquence la saisie attribution réalisée le 20 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la SAS ISERE MOLD USINAGE ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et du CREDIT COOPERATIF ;
LIMITE les effets de la saisie attribution à la somme de 29 866,71 euros ;
DIT que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE en conséquence la SAS ISERE MOLD USINAGE et la société ;
CONDAMNE la SAS ISERE MOLD USINAGE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi Jugé et prononcé le24 avril 2026 et ont signé le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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