Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 26 mai 2026, n° 23/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 23/211
RG n° : N° RG 23/01433 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKCZ
[D] [L]
C/
SARL [O] [F]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T], [G] [D] [L]
né le 28 Juin 1969 à PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate au barreau de BRIEY,
Monsieur [E] [L]
né le 31 Octobre 2003 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Maître [C] [K] es qualité de liquidateur de la SARL [O] [F],inscrite au RCS de [Localité 5] : 489 632 372, dont le siège social est le [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
S.A.R.L. [O] [F] prise en la personne de son représentant légal
RCS BRIEY 489632372
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,
S.A.S. CONCEPT [F] prise en la personne de son représentant légal
RCS BRIEY 800909251
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Tiffanie PACIOCCO
et à : Me Philippe MAUREL
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, M. [E] [L] a confié le véhicule modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à son père M. [T] [D] [L], et dont il a l’usage, à la SARL [O] [F] pour procéder à son entretien annuel, au cours duquel le garage a procédé au changement du kit de distribution. Le 23 janvier 2023, M. [T] [D] [L] a de nouveau confié son véhicule au même garage pour procéder à de nouvelles réparations.'
Se fondant sur un rapport d’expertise du 21 mars 2023 de la société AMG expertise mandatée par son assureur faisant état de malfaçons dans l’entretien du véhicule, M. [E] [L] a le 2 juin 2023, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL [O] [F] de réparer son préjudice à hauteur de 9405 euros et reçu de l’assureur de ce dernier la somme de 4465,80 euros.
Le 3 octobre 2023, une seconde mise en demeure a été adressée en vain à la SARL [O] [F] aux fins d’obtenir un complément de réparation, à la suite de laquelle la SAS Concept [F] a exigé en retour de la part de M. [E] [L] le paiement des frais de démontage et de gardiennage.
Par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, M. [E] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val de Briey les SARL [O] [F] et SAS Concept [F] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir la réparation de son préjudice ainsi que d’ordonner sous astreinte la restitution du véhicule.
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2025, M. [T] [D] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val de Briey les SARL [O] [F] et SAS Concept [F] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir la réparation de son préjudice ainsi que d’ordonner sous astreinte la restitution du véhicule.
Par jugement du 17 avril 2025 du tribunal judiciaire de Val de Briey, la liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan de la SARL [O] [F] a été prononcée.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire n° 25/446 a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire 23/01433.
Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [E] [L] et M. [T] [D] [L] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Val de Briey Maître [C] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] [F], affaire enregistrée sous le n° RG 25/00748.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire n° 25/00748 a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire 23/01433.
Appelée de nouveau à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au bénéfice de la partie demanderesse.
Dans ses dernières écritures portant la date de l’audience du 24 mars 2026, M. [E] [L] et M. [T] [D] [L] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer leurs demandes recevables ;
— débouter les SARL [O] [F] et SAS Concept [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— fixer la créance de M. [T] [D] [L] au passif de la SARL [O] [F] aux sommes suivantes :
* 1534,20 euros au titre du complément d’indemnisation ;
* 14 370 euros au titre du préjudice de jouissance du 26 janvier 2023 au 10 septembre 2025 ;
* 15 euros par jour au titre du préjudice de jouissance du 11 septembre 2025 jusqu’à la date de la décision à venir ;
— annuler la facture émise par la SAS Concept [F] le 9 octobre 2023 ;
— ordonner à la SARL [O] [F] et SAS Concept [F] de restituer le véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
— ordonner que la décision à venir soit commune et opposable à Maître [C] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] [F] ;
— condamner la SAS Concept [F] à verser à M. [E] [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Concept [F] aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises à l’audience du 25 novembre 2025, les SARL [O] [F] et SAS Concept [F] sollicitent du tribunal de voir :
— à titre principal :
* déclarer irrecevable l’action de M. [T] [D] [L] comme étant precrite ;
* déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [L] pour défaut de qualité à agir ;
* condamner M. [T] [D] [L] à verser à la SAS Concept [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [E] [L] à verser à la SAS Concept [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, débouter M. [T] [D] [L] de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 24 mars 2026, la partie demanderesse a indiqué se désister de sa demande en restitution du véhicule tandis que la partie défenderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, rappelé la liquidation judiciaire de la SARL [O] [F].
Bien que régulièrement assigné en intevention forcée par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2025 et suivant acte remis à domicile, Maître [C] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de M. [T] [D] [L],
Les parties défenderesses font valoir que l’action de M. [T] [D] [L] est prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après le 26 janvier 2023, date à laquelle il a été informé de l’avarie du moteur du véhicule confié pour réparation.
A cet égard, il est rappelé que, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas présent, M. [T] [D] [L] demande la réparation de son préjudice qui résulterait d’un manquement de la SARL [O] [F] à ses obligations contractuelles à l’occasion de la réparation de son véhicule.
En d’autres termes, M. [T] [D] [L] n’entend pas se placer sur le terrain de la garantie des vices cachés, comme le prétendent en susbtance les parties défenderesses, pour obtenir réparation de son préjudice, mais entend engager la responsabilité contractuelle de la SARL [O] [F], de telle sorte que son action à cette fin demeure soumise à une prescription quinquennale.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de M. [T] [D] [L] est rejetée comme étant non fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de M. [E] [L],
Les parties défenderesses soutiennent que M. [E] [L] est irrecevables en ses demandes, au motif que, n’étant pas le propriétaire du véhicule en cause, il n’aurait pas qualité et intérêt pour agir.
Il est rappelé que, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Il résulte des articles 31 et 32 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort du certificat d’immatriculation du véhicule Golf, [Immatriculation 1] que M. [T] [D] [L] en est le seul propriétaire.
Il n’est pas non plus contesté que la réparation du véhicule en question, bien que déposé au garage automobile par M. [E] [L], résulte d’un rapport contractuel unissant exclusivement la SARL [O] [F] et M. [T] [D] [L], ce qui ressort à suffisance de fait et de droit de la facture versée aux débats, émise par la SARL [O] [F] et payée le 23 novembre 2022.
Enfin, il ressort des dernières écritures des parties demanderesses que M. [E] [L] ne demande en son nom propre que la condamnation de la SAS Concept [F] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, M. [E] [L] ne saurait disposer de la qualité pour agir et d’un intérêt à agir à formuler ces demandes, ainsi qu’à s’associer aux autres demandes de M. [T] [D] [L].
Par conséquent, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [E] [L].
Sur la demande en paiement et en fixation au passif de la SARL [O] [F],
Il est rappelé que, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il ressort également de l’article 1231 du même code qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
De même, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Plus particulièrement, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie. Il en va toutefois différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1ère, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281).
Sur la faute de la SARL [O] [F]
Au cas présent, M. [T] [D] [L] verse aux débats un rapport d’expertise rédigé par un expert de la société d’assurance AMG Expertise dont il ressort que la SARL [O] [F] a commis une faute lors du changement du kit de distribution ayant conduit à l’avarie du moteur. L’expert ajoute que le rapport est déposé en accord avec l’expert de la partie adverse qui reconnaît verbalement la faute de son assuré.
Ce point n’est nullement débattu par les parties défenderesses lesquelles contestent dans leurs écritures uniquement la persistance d’un préjudice subi par M. [T] [D] [L].
Ainsi, le manquement contractuel de la SARL [O] [F] est établi.
Il convient donc d’apprécier le préjudice subi par M. [T] [D] [L].
Sur le préjudice subi et le lien de causalité
M. [T] [D] [L] demande premièrement l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [O] [F] de la somme de 1534,20 euros. Cette somme est déterminée par la déduction de l’estimation suivant le rapport d’expertise du 21 mars 2023 de la valeur du véhicule, soit 7500 euros, et de la valeur résiduelle du véhicule, soit 1500 euros, ainsi que l’indemnisation de l’assurance. Plus particulièrment, cette somme correspond, selon le compte-rendu d’indemnisation de la société Allianz versé aux débats par les demandeurs, au coût du changement du kit de distribution, soit la somme de 1038 euros, ainsi qu’à la valeur de la franchise du garage d’un montant de 496,20 euros.
S’agissant du coût du kit de distribution, M. [T] [D] [L] rapporte la preuve du paiement de la facture du changement du kit de distribution pour un montant de 1038 euros.
Il ressort de cette même facture que le changement du kit de distribution a été facturé 960 euros, la différence s’expliquant par la fourniture de produit divers et de liquide de refroidissement.
Le préjudice matériel correspondant au coût des réparations effectuées présente un lien de causalité évident avec la faute imputée, et non contestée, à la SARL [O] Cirreli.
M. [T] [D] [L] est donc en droit d’obtenir le versement à titre de dommages et intérêts de la somme de 960 euros en réparation de son préjudice matériel.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les conclusions des parties défenderesses qui prétendent que le préjudice a été intégralement réparé par le versement par l’assureur du garage le 15 septembre 2023 de la somme de 4465,80 euros.
En effet, il ressort clairement du compte-rendu d’indemnisation que l’assureur Allianz de la SARL [O] [F] a entendu exclure de son indemnisation des sommes pouvant être directement réclamées et récupérées auprès du garage.
Il en va de même de la franchise du garage d’un montant de 496,20 euros, en ce que cette franchise demeure à la charge de la SARL [O] [F] en cas de responsabilité de sa part et n’est pas prise en compte par son assureur.
M. [T] [D] [L] demande deuxièmement la réparation de son préjudice de jouissance.
A cet égard, M. [T] [D] [L] reconnaît dans ses écritures qu’il n’avait pas l’usage quotidien du véhicule, lequel revenait à son fils, M. [E] [L].
Par ailleurs, M. [T] [D] [L] se borne à évoquer l’absence de moyens financiers pour louer un véhicule ou l’impossibilité d’obtenir un véhicule de remplacement par ses propres moyens, sans en rapporter la preuve.
Enfin, M. [T] [D] [L] tempère également ces difficultés dans ses dernières écritures en exposant avoir été amené à trouver des solutions alternatives.
Ainsi, M. [T] [D] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de son préjudice de jouissance, lequel ne saurait ressortir à suffisance de fait et de droit de la seule impossibilité d’user du véhicule immobilisé.
Par conséquent, il sera fait partiellement droit à la demande de M. [T] [D] [L] par la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [O] [F] de la somme de 1456,20 euros.
Sur la demande en annulation de la facture du 9 octobre 2023
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige en application des règles de droit qui lui sont applicables.
A ce titre, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, il est rappelé qu’une facture n’est pas un document contractuel mais demeure un instrument comptable unilatérale mais aussi de preuve servant, le cas échéant, à corroborer l’existence d’une obligation en paiement.
Dès lors, le tribunal de céans ne saurait se prononcer, à titre de prétention, sur une demande en annulation d’un tel document.
Par ailleurs, au cas présent, il est relevé que la SAS Concept [F] ne formule aucune prétention en paiement au titre de la facture qu’elle a émise le 9 octobre 2023 et par laquelle elle demande à M. [E] [L] le paiement de frais de démontage et de gardienage.
Par conséquent, la demande en annulation de la facture du 9 octobre 2023 sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Partie perdante, la SARL [O] [F] sera condamnée aux dépens et la somme correspondante fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [T] [D] [L] ne formule aucune prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SAS Concept [F] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles contre M. [T] [D] [L], en ce que cette demande n’était formée qu’à titre principale en complément de l’irrecevabilité de son action, non en tout état de cause.
Enfin, la demande de M. [E] [L] contre la SAS Concept [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, étant dépourvues de qualité et d’intérêt à agir au présent litige.
Pour avoir assigné la SAS Concept [F] alors qu’irrecevables en ses demandes, M. [E] [L] sera en revanche condamné à verser une indemnité à la SAS Concept [F], laquelle a dû engager des frais pour sa dépense, d’un montant de 150 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [T] [D] [L] ;
DECLARE irrecevable M. [E] [L] en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
FIXE la créance de M. [T] [D] [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [O] [F] à la somme de 1456,20 euros ;
DEBOUTE M. [T] [D] [L] de sa demande en fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [O] [F] d’une somme au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [T] [D] [L] de sa demande en annulation de la facture émise par la SAS Concept [F] le 9 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL [O] [F] aux dépens et fixe la somme correspondante au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ;
DEBOUTE M. [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME M. [E] [L] à verser à la SAS Concept [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera commun et opposable à Maître [C] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] [F] ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire aux jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Email ·
- Avis motivé
- Assurances ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Congo ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Faculté ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Lettre
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Attestation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Propos ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Sms ·
- Procédure ·
- Vacances ·
- Violence
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Grief ·
- Date
- Assureur ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.