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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/194
RG n° : N° RG 25/01619 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSPE
S.A.S. CHOUMALO,
C/
[H]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. CHOUMALO,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 2] N° B853841849
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [P] [H]
né le 19 Mai 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2024, la SAS CHOUMALO a donné à bail à M. [U] [H] un appartement meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 570 euros et une provision sur charges de 130 euros.
Par contrat signé le 15 septembre 2023, la bailleresse a en outre donné à bail au locataire un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 50 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue aux contrats a été délivré au locataire le 30 juillet 2025.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle le 1er août 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 03 décembre 2025, dénoncé le 04 décembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SAS CHOUMALO a fait assigner M. [U] [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M. [U] [H] à lui payer :
la somme de 4 239,24 euros au titre des loyers impayés et 164,54 euros de frais d’huissier selon décomptes du 14 octobre 2025, sommes à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 709,81 euros revalorisée selon la réglementation en la matière, jusqu’à son départ du bien concerné et avec intérêts de droit,
la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] [H] en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 mars 2026, la SAS CHOUMALO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [U] [H], cité à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 04 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de bail du logement, signé par les parties, prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SAS CHOUMALO a fait délivrer à M. [U] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 109,81 euros.
Le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de six semaines imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail d’habitation à compter du 11 septembre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [U] [H] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant M. [U] [H] à payer à la SAS CHOUMALO une indemnité d’occupation mensuelle égale au terme du loyer augmenté du forfait de charges, soit la somme actuelle de 709,81 euros selon le décompte produit.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de novembre 2025, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS CHOUMALO produit un décompte arrêté au 14 octobre 2025 faisant ressortir que M. [U] [H] reste lui devoir la somme de 4 239,24 euros à cette date au titre de l’arriéré locatif, échéance d’octobre 2025 incluse.
Non comparant, le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cette dette, tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, il convient de condamner M. [U] [H] à payer à la SAS CHOUMALO la somme de 4 239,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande au titre des frais d’huissier sera examinée dans le cadre des dépens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. M. [U] [H] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS CHOUMALO ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 11 septembre 2025 ;
DIT qu’à défaut par M. [U] [P] [H] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 4], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [U] [P] [H] à la SAS CHOUMALO à la somme de 709,81 euros, et CONDAMNE M. [U] [P] [H] à payer à la SAS CHOUMALO cette indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges du bail résilié ;
CONDAMNE M. [U] [P] [H] à payer à la SAS CHOUMALO la somme de 4 239,24 euros (échéance d’octobre 2025 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [P] [H] à payer à la SAS CHOUMALO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [U] [P] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le greffierLe juge
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