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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/219
RG n° : N° RG 25/00591 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQKS
[J]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate postulante au barreau de BRIEY,
Me Charlyves SALAGNON, avocate plaidante au barreau de NANTES,
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate postulante au barreau de BRIEY,
Me Charlyves SALAGNON, avocate plaidante au barreau de NANTES,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE dont le siège social est situé [Adresse 3], RCS [Localité 6] N° 814 455 309
fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08/08/2023 puis par ordonnance du Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 11/03/2025
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 8] N° 542 097 522
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Tiffanie PACIOCCO
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], (ci-après les “époux [H]”) ont commandé, suivant le bon de commande n° 108440, à la SAS OPEN ENERGIE une installation photovoltaïque, en ce compris une centrale photovoltaïque, un système de domotique ainsi que des accessoires.
L’opération a été intégralement financée par un prêt d’un montant de 30 900 euros, ouscrit le même jour auprès de la société SOFINCO, remboursable en 180 mensualités de 245,89 euros, au taux débiteur de 4,799%.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 3 juin 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023, la SAS OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Se plaignant de fausses promesses, les époux [H] ont, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, fait assigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE et la SA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey pour voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la réparation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour assurer la mise en état du dossier.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont indiqué que le dossier était prêt et ont déposé leur écritures au soutien de leurs intérêts.
Les époux [H] demandent au juge des contentieux de la protection, par l’intermédiaire de leur conseil et à l’appui de leurs dernières écritures, de :
— à titre principal :
* prononcer la nullité ou, à défaut, la résolution du contrat conclu le 17 mai 2022 avec la SAS OPEN ENERGIE ;
* prononcer la caducité, la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit en date du 17 mai 2022 conclu avec la SA CONSUMER FINANCE ;
* condamner la SA CONSUMER FINANCE à leur verser l’ensemble des échéances prélevées au titre du crédit souscrit le 17 mai 2022 ou, à défaut, condamner la SA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 30900 euros, outre les fais et intérêts réglés par anticipation ;
* condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 44 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA CONSUMER FINANCE
* ordonner l’absence de substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux.
— à titre subsidiaire, à défaut de faute privant la SA CONSUMER FINANCE de son droit à restitution du capital emprunté :
* condamner la SAS OPEN ENERGIE à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et fixer ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
* condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 44 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la SA CONSUMER FINANCE
* ordonner l’absence de substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux.
— en tout état de cause :
* débouter la SAS OPEN ENERGIE et la SA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
* ordonner leur radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) aux frais de la SA CONSUMER FINANCE, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
* ordonner à défaut pour Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir l’acquisition définitive de celui-ci ;
* condamner in solidum Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et la SA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
* condamner in solidum Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et la SA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire ;
* condamner in solidum Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et la SA CONSUMER FINANCE, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées au titre du jugement à venir, à supporter le frais éventuels d’exécution forcée retenu par le commissaire de justice en application des articles A.444-32 du code de commerce et R. 631-4 du code de la consommation et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE ;
* condamner in solidum Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et la SA CONSUMER FINANCE, aux dépens et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE ;
* fixer l’ensemble de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE ;
* écarter toute exécution provisoire des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre.
Au soutien de leurs demandes, les époux [H] soutiennent, sur le fondement des articles L. 221-5 à L. 221-9, L. 111-1, R. 111-1, L. 111-5 du code de la consommation, que le contrat de vente de respecte pas le formalisme strict des contrats hors établissement. Ils ajoutent que leur consentement a été obtenu par des manoeuvres, mensonges ou dissimulation d’informations déterminantes, notamment la promesse d’aides visant à palier le coût de l’installation ou la promesse d’un rendement important permettant d’assurer l’autofinancement, et soutient que la SAS OPEN ENERGIE a agi de manière intentionnelle et de mauvaise foi. A défaut de la nullité du contrat de vente, les époux [H] font observer, à la lumière de l’article L. 312-52 du code de la consommation, que la SA CONSUMER FINANCE n’a pas informé la SAS OPEN ENERGIE de l’attribution du crédit dans le délai légal de 7 jours. Ils ajoutent que, conformément à l’article 1224 du code civil, la SAS OPEN ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles en livrant le matériel sans achever la mise en service et le raccordement de celui-ci, mais aussi sans la réalisation préalable d’une étude technique, en ne leur faisant pas bénéficier d’aides publiques promises, en ne raccordant pas l’installation ou en n’éméttant aucune attestation aux fins du raccordement, en fournissant une installation non conforme ou encore en ne déclarant pas l’achèvement des travaux et enfin en ne répondant à aucune de leurs sollicitations. Sur le fondement de l’article L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, ils rappelent que la nullité du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit et que, en raison de fautes commises dans le déblocage des fonds en présence d’un contrat de vente irrégulier et en l’absence de preuve de l’exécution complète de la prestation convenue, la SA CONSUMER FINANCE doit être déchue de son droit à remboursement du montant du prêt. Ils ajoutent que la SA CONSUMER FINANCE est à l’origine de leur entier préjudice. A titre subsidiaire, les époux [H] se fonde sur les articles L. 312-56 du code de la consommation et 1103 du code civil pour exiger la condamnation du vendeur à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. En tout état de cause, ils fonds valoir que la SA CONSUMER FINANCE engage sa responsabilité au titre des articles 1103 et 1231-1 du code civil pour manquement à son obligation de mise en garde qui, si elle avait été respectée, leur aurait permis de ne pas contracter et de ne pas s’endetter davantage. Enfin, ils exposent que la SA CONSUMER FINANCE n’a pas satisfait à ses obligations précontractuelles notamment sans remise de la fiche d’information précontractuelle, de consultation du fichier des incidents de paiement ainsi que de vérification de leur solvabilité ou de remise d’un exemplaire de crédit ou bien encore de preuve de remise du bordereau de rétractation et de la fiche de dialogue.
Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2025, la SA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, demande au juge des contentieux de la protection de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux [H] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les époux [H] à lui verser une somme de 458 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SA CONSUMER FINANCE fait observer qu’elle ne saurait être tenue des manquements de son partenaire commercial. Elle fait de même remarquer avoir débloqué les fonds après la signature d’une attestation de fin de travaux, sans aucunes réserves et dans la cohérence du bon de commande initial, et émission d’une facture. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas d’assurer la prestation ou de vérifier la mise en service ou la conformité de l’installation et que les demandeurs ne sauraient a posteriori rechercher une responsabilité de la banque alors que la demande de financement émanaient de leur part. Plus précisément la SA CONSUMER FINANCE note qu’elle est étrangère aux éventuelles démarches visant à bénéficier d’aides publiques, qu’elle n’intervient aucunement dans la rédaction et la conception du bon de commande, autant que dans l’édiction de la grille tarifaire, en ce compris dans l’usage du droit de rétractation du contrat de vente. Elle souligne n’être pas tenu à opérer des vérifications complémentaires et que l’envoi de l’attestation de fin de travaux est fait sous l’entière responsabilité des demandeurs.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 remis à personne, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [R], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Il convient également de rappeler également que, eu égard à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avoir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Sur la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit
Les époux [H] dénoncent, d’une part, l’absence des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation et, d’autre part, les manoeuvres dolosives de la SAS OPEN ENERGIE lors de l’établissement du contrat de vente.
Sur le respect des mentions contractuelles obligatoires
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat […]”.
L’article L. 221-9 du même code précise que “le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.”
Ces mentions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement conformément à l’article L. 242-1 du code de la consommation, précision faite que la charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section du code de la consommation pèse sur le professionnel.
Parallèlement, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que “avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article R. 111-1 du code de la consommation précise notamment que doivent être communiquées “2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations”.
Enfin, il est rappelé que, selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
En l’espèce, il est produit le bon de commande conclu le 17 mai 2022 entre les époux [H] et la SAS OPEN ENERGIE.
Ce bon de commande, accompagné des conditions générales de vente, constitue le document contractuel ayant déterminé les demandeurs à contracter avec la SA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE.
Il concerne une installation d’une centrale photovoltaïque ainsi que la fourniture d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation, le tout moyennant un prix TTC de 30900 euros, lequel suppose un investissement sur le long terme.
Par ailleurs, au terme du bon de commande, la SAS OPEN ENERGIE s’engage à livrer le matériel commandé dans un délai de quatre mois suivant la signature du bon de commande, sans que ne soit précisé ou détaillé le délai des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé, notamment la réalisation des démarches administrtives, la mise en service ou encore la formation à l’utilisation.
Un tel délai global ne permettait pas aux demandeurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur allait exécuter ses obligations.
Ainsi, le contrat de vente encourt la nullité, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres irrégularités formelles alléguées ainsi que sur l’existence de manoeuvres dolosives lors de la conclusion du contrat ou encore sur les éventuels manquements contractuels du vendeur susceptibles de conduire à la résolution judiciaire du contrat de vente.
Une même conclusion s’impose s’agissant du contrat de crédit affecté, souscrit le 17 mai 2022, et destiné au financement du bon de commande.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en nullité du contrat de vente conclu le 17 mai 2022 entre les demandeurs et la SAS OPEN ENERGIE ainsi que du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la SA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SA CONSUMER FINANCE,
Les demandeurs sollicitent du juge des contentieux de la protection la condamnation de la SA CONSUMER FINANCE :
— à leur rembourser les mensualités prélevèes au titre du crédit affecté ;
— à défaut, la somme de 30900 euros, correspondant au capital emprunté et ;
— la somme de 44 000 euros en réparation de leur préjudice subi du fait des manquements contractuels de la SA CONSUMER FINANCE.
Ils demandent par ailleurs que la SA CONSUMER FINANCE soit déchue de son droit à obtenir la restitution du capital emprunté.
Sur les restitutions croisées au titre des nullités des contrats de vente et de crédit
A cet égard, l’article 1178 du code civil dispose notamment que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Par ailleurs, il convient de rappeler que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
S’agissant des conséquences de cette faute, il est acquis selon la jurisprudence que le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
Toutefois, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
En l’espèce, il est constant que, indépendamment de la situation juridique actuelle de la SAS OPEN ENERGIE, placée en liquidation judiciaire, les époux [H] sont en principe au titre de la nullité du contrat de vente tenus de restituer le matériel dont ils n’ont plus la propriété ainsi que la SAS OPEN ENERGIE demeure tenue de restituer à ceux-ci le prix payé en contrepartie, soit la somme de 30900 euros. Il est également constant que, au titre de la nullité subséquente du contrat de crédit, la SA CONSUMER FINANCE est tenue de restituer aux époux [H] les mensualités versées au titre du contrat de prêt, à charge pour les demandeurs de restituer le capital emprunté.
Ainsi, dans les rapports entre la banque et les demandeurs, la SA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer aux époux [H] l’ensemble des mensualités versées au titre du contrat de crédit.
Or, la SA CONSUMER FINANCE verse aux débats un extrait de compte, dont il ressort que, au jour de l’assignation, 27 mensualités d’un montant de 245,89 euros ont été versés ainsi qu’une mensualité d’un montant de 284,21 euros, soit un total de 6923,24 euros. Les époux [H] n’ont en revanche pas actualisé leur créance et ne justifient également pas du paiement régulier des échéances depuis l’assignation.
Ainsi, la SA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer aux époux [H] la somme de 6923,24 euros.
S’agissant de la restitution du capital emprunté, il convient de relever que le bon de commande présente diverses irrégularités formelles tenant particulièrement mais non exclusivement à l’imprécision du délai de livraison et d’exécution des prestations convenues faisant encourir la nullité du bon de commande.
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre les époux [H], l’établissement bancaire ne saurait se référer exclusivement à l’attestation de fin de travaux et à la demande de financement versées aux débats pour justifier le déblocage régulier des fonds.
En effet, l’attestation de fin de travaux est lacunaire et ne permet pas de rapporter en l’état la preuve de l’exécution complète des prestations convenues au bon de commande et de se rendre compte ni de la complexité de l’opération concernée ni de s’assurer de sa bonne exécution, en ce que ne sont nullement listées les prestations convenues au contrat, en particulier celle tenant au raccordement au réseau et à la mise en service de l’installation.
Un même constat s’impose s’agissant de la demande de financement.
Ainsi, la SA CONSUMER FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds en ne s’assurant pas de la régularité du contrat principal.
Cette faute présente un lien de causalité avec le dommage subi par les époux [H] consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.
Ainsi, la SA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 30900 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle somme compense la créance de restitution du capital emprunté.
Enfin, les demandeurs sollicitent la réserve de la propriété de l’installation photovoltaïque dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas récupérée par le mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE dans le mois suivant la signification du jugement à venir.
Toutefois, du fait de l’anéantissement du contrat de vente, les demandeurs ne disposent plus de la propriété de l’installation photovoltaïque, laquelle ne saurait être acquise de bonne foi du fait de sa seule possession dans le mois suivant la signification du jugement à venir.
Ainsi, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L’article L. 312-16 du même code ajoute qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Les articles précités transcrivent en droit de la consommation l’obligation de mise en garde et de conseil qui pèse sur les organismes dispensateur de crédit.
En l’espèce, le contrat de crédit produit par la SA CONSUMER FINANCE contient une fiche de dialogue dans laquelle les demandeurs exposent leur situation financière, faisant état d’un revenu global du foyer familial de 4096 euros et de charges tenant au remboursement mensuel d’un crédit immobilier d’un montant de 1400 euros.
Par ailleurs, la banque ne démontre pas avoir sollicité, eu égard au montant important du crédit souscrit, des éléments permettant de justifier de la solvabilité des demandeurs (justificatifs de ressources et de charges) autant qu’il ne produit aucune documentation contractuelle, autre que la fiche précontractuelle normalisée, pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe du respect de son devoir de mise en garde par rapport à la situation des emprunteurs et de leur besoin.
Ainsi, la SA CONSUMER FINANCE a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Les époux [H] exposent avoir subi un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter, lequel présente un lien de causalité avec le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Il est à cet égard rappelé que si la perte de chance de ne pas contracter est un préjudice indemnisable, sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, les demandeurs chiffrent leur préjudice à la somme de 44000 euros qui correspond en réalité au coût total du crédit, non à la chance perdue de ne pas contracter.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les demandeurs n’auraient pas souscrit le crédit dans l’hypothèse où un contrôle approfondi de leur solvabilité avait été conduit par la banque, ce d’autant moins qu’il ressort de l’extrait de compte versé aux débats qu’aucun incident de paiement n’est intervenu jusqu’à l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux [H] en condamnant la SA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la resistance abusive
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de Maître [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et de la SA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral lequel résulte de la résistance abusive des défendeurs, de l’inquiétude mais également du stress généré par la défectuosité de l’installation.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige en application des règles de droit qui lui sont applicables.
Il ressort de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, il ressort des échanges de messages entre les demandeurs et le représentant de la SAS OPEN ENERGIE que cette dernière n’a pas répondu aux sollicitations récurrentes des demandeurs s’agissant des difficultés rencontrées dans la mise en service de l’installation.
Par ailleurs, les demandeurs produisent le rapport CONSUEL en date du 11 juin 2024 faisant état de la non-conformité de l’installation et exposent tout en le justifiant avoir dû mandater des professionnels pour assurer la reprise de l’installation électrique et sa mise en service.
Ainsi, la SAS OPEN ENERGIE n’a pas exécuté de bonne foi le bon de commande, ce qui a causé un préjudice aux demandeurs.
En revanche, les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à étayer le constat d’une résistance abusive de la SA CONSUMER FINANCE à leurs sollicitations.
Ainsi, la SAS OPEN ENERGIE sera condamnée à leur verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral.
Cette somme sera donc fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [H] demandent que la SA CONSUMER FINANCE soit déchue de son droit aux intérêts.
Toutefois, une telle demande ne saurait utilement prospérer dans la mesure où il resulte des considérations qui précèdent que le contrat de crédit encourt la nullité du fait même de la nullité du contrat de vente principal.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ne saurait trouver application que dans l’hypothèse d’un contrat en cours, de telle sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de radiation du FICP
En application de l’article L. 751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article L. 751-2 du même code précise que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Enfin, selon l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, « constituent des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent arrêté : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il enjoigne à la SA CONSUMER FINANCE de les radier du FICP, au besoin sous astreinte.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du débat ou de pièces communiquées que les demandeurs ont fait l’objet d’une telle inscription.
Il en va d’autant moins ainsi que l’extrait de compte versé aux débats par la SA CONSUMER FINANCE indique que, au jour de l’introduction de l’instance, aucun incident de paiement n’avait été identifié, qui aurait pu, le cas échéant, justifier une inscription à ce fichier.
Dès lors, les époux [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la SA CONSUMER FINANCE en dommages et intérêts,
Au dispositif de ses dernières écritures, la SA CONSUMER FINANCE demande la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est rappelé que, selon l’article 446-1 du code de procédure civile applicable à la procédure orale, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les parties se réfèrent à leurs écritures, l’article 768 du code de procédure civile expose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, au cas présent, la demande de condamnation des demandeurs à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts n’est nullement reprise dans la discussion.
Par conséquent, la SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement,
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais engagées par eux et non compris dans les dépens, de telle sorte que la SA CONSUMER FINANCE sera condamnée à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, condamnés de ce chef, la SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Enfin, il ressort de l’article R. 631-4 du code de la consommation que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour des raisons d’équité et eu égard à la situation économique de la SA CONSUMER FINANCE, cette dernière supportera l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des créances résultant du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, en l’absence de condamnations prononcées à l’encontre des époux [H], il n’y pas lieu de se prononcer sur leur demande tenant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 17 mai 2022 entre M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], et la SAS OPEN ENERGIE
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 mai 2022 entre M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], et la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à verser à M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], la somme de 6923,24 euros ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à verser à M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS OPEN ENERGIE, représentée par Maître [T] [R], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral et FIXE cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], de leur demande en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et en la dispense de tout intérêts de retard ;
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], de leur demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à les radier du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], de leur demande tendant à se voir réserver la propriété de l’installation photovoltaïque passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à verser à M. [V] [H] et Mme [F] [J], épouse [H], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, au titre de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les jour, mois et an susdits,
La greffière, Le juge,
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