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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n°26/216
RG n° : N° RG 24/01550 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CONI
Société BNP PARIBAL PERSONAL FINANCE,
C/
[S]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer :
Société BNP PARIBAL PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
RCS de PARIS N°542097902
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer :
Monsieur [F] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ,
Madame [A] [W] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me May NALEPA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [F] [S] et Mme [A] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 9412 euros remboursable en 54 mensualités de 204,71 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 27 mai 2024 du tribunal judiciaire de Val de Briey une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7779,62 euros en principal, à l’encontre de M. [F] [S] et Mme [A] [S], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024.
M. [F] [S] et Mme [A] [S] ont formé opposition par lettre recommandée reçue le 28 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Dans ses dernières écritures du 18 mars 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— à titre principal, condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [A] [S] au paiement de la somme de 7981,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
— à titre subsidiaire :
* prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit avec effet au 6 septembre 2023 ;
* condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [A] [S] au paiement de la somme de 7981,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
— à titre très subsidaire, condamner M. [F] [S] et Mme [A] [S] au paiement de la somme de 6043,77 euros (selon le montant exigible au 1er avril 2026), avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
— en tout état de cause :
* débouter M. [F] [S] et Mme [A] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [A] [S], outre aux dépens, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que les défendeurs n’ont pas respecté leurs obligations de remboursement, et ce, malgré des tentatives de règlement amiable du litige. Elle ajoute avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et respecté l’ensemble des dispositions impératives du code de la consommation tenant en particulier à la consultation préalable du fichier des incidents de paiement. Subsidiairement, elle soutient que le défaut de remboursement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles. De plus, elle soutient que le simple écoulement du temps rend les défendeurs redevables des mensualités jusqu’à la date du délibéré. Sur le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que l’inscription au fichier des incidents de paiement constitue une obligation légale, à laquelle elle ne pouvait déroger en présence d’un défaut de remboursement.
M. [F] [S] et Mme [A] [S] sollicitent du juge des contentieux de la protection, dans leurs dernières écritures déposées à l’audience du 14 janvier 2026, qu’il :
— déclare recevable leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— reconventionnellement :
* condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 2000 euros en remboursement des frais d’avocats, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
* ordonne leur radiation du fichier des incidents de paiement ;
* ordonne la production par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un décompte des interêts, frais, sommes au titre de la clause pénale ou encore les accessoires, perçus depuis la résiliation du contrat de crédit ;
* condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes indûment perçues depuis la résiliation du contrat de crédit.
— condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. [F] [S] et Mme [A] [S] font valoir, sur le fondement de l’article L. 132-16 du code de la consommation, que la partie demanderesse n’a pas vérifié leur solvabilité précédemment à la conclusion du contrat de crédit par la consultation préalable du fichier des incidents de paiement, de telle sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Ils ajoutent que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite pour ne prévoir aucun préavis d’une durée raisonnable dans sa mise en œuvre, justifiant le remboursement des intérêts, frais, clause pénale et accessoires indûment perçus. Enfin, ils soutiennent que leur fichage abusif a porté atteinte à leur capacité et à leur crédibilité financière en les privant de tout accès normal au crédit autant qu’il a généré du stress et de l’anxiété. De même, ils font valoir avoir dû engager en urgence des frais d’avocats pour s’opposer à l’injonction de payer, ce qui constitue un préjudice indemnisable distinct des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont indiqué que le dossier était prêt et sollicité le bénéfice respectif de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à M. [F] [S] et Mme [A] [S] le 30 juillet 2024.
L’opposition, formée le 28 août 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment du prononcé régulier de la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice de l’Union européenne est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par ailleurs, la jurisprudence de cette même Cour est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).
Il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).
Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne, CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14).
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655 et Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, la Cour de justic e de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Au cas présent, les défendeurs soulèvent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, au motif que cette clause ne prévoirait aucun délai pour sa mise en œuvre, créant dès lors un déséquilibre significatif.
Il est en effet relevé que le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt.
En effet, la clause est libellé comme suit (p. 26/88 des conditions générales de l’offre de contrat de crédit) : « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiementà la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat […]. En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés […] ».
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur. L’envoi d’une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse dans ses écritures, le fait que, en l’espèce, un délai de prêt d’un mois ait été laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, est indifférent au constat du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Aussi la clause de déchéance du terme sera-t-elle déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande en résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1ère, 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que d’octobre 2022 à avril 2023, les défendeurs ont respecté leur obligations en remboursant chacune des échéances.
Il ressort également du même historique de compte que les échéances de mai et de juin ont été impayées, pour un total de 409,42 euros. A cela s’est ajouté des indemnités de retard d’un montant de 32,74 euros.
Aux fins de régularisation de ces impayés, la banque prélève en juillet, selon un accord transactionnel, non contesté par la partie demanderesse, deux échéances, l’une d’un montant de 221,08 euros, régularisant l’échéance de mai, l’autre d’un montant de 204,71 euros, régularisant l’échéance de juin, sauf le paiement des intérêts de retard de 16,37 euros.
Puis, au titre du mois d’août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne prélève aucune échéance (le décompte ne présentant pas la mention prélèvement impayé) mais transmet dès le 11 août 2023 un courrier de mise en demeure visant la clause de déchéance du terme et enjoignant les parties défenderesses à s’acquitter de la somme de 425,79 euros (correspondant aux échéances de juillet et août 2023).
Enfin, dès le mois suivant, la partie demanderesse transmet le dossier au contentieux pour déchéance du terme.
En d’autres termes, alors que les échéances de mai et de juin ont été régularisées, les parties défenderesses n’ont pas été mises en mesure de s’acquitter régulièrement des échéances suivantes et de régulariser leur situation, sans agir sous la crainte d’une déchéance du terme.
Aussi l’inexecution dont se prévaut la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait-elle être qualifiée de suffimment grave étant donné que le défaut effectif de paiement ne s’est pas prolongé pendant plusieurs mois.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande en résolution judiciaire.
Sur la demande en paiement des sommes courant jusqu’au 1er avril 2026
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à titre très subsidiaire la condamnation des parties défenderesses à lui verser les sommes dues jusqu’au 1er avril 2026.
En substance, la partie demanderesse considère que, du fait de l’absence de déchéance du terme et de résolution judiciaire du contrat de crédit, ce dernier a continué à courir rendant les échéances exigibles.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige en application des règles qui lui sont applicables.
L’article 1305-2 du code civil dispose que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Par suite, dès lors que la banque, en prononçant la déchéance du terme fondée sur une clause réputée abusive, a renoncé à appeler les échéances postérieures à sa notification, elle ne peut demander au juge d’en tenir compte pour déterminer sa créance.
Au cas présent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [F] [S] et Mme [A] [S] de régler la somme de 425,79 euros au titre du prêt dans les 10 jours de cette lettre et les a informé qu’à défaut de régularisation et conformément aux stipulations des conditions générales du prêt précité, elle prononcerait la déchéance du terme, ce qui rendrait immédiatement exigible le solde des sommes prêtées.
Les échéances échues et impayées visées à la lettre de mise en demeure s’élèvent à la somme de 425,79 euros.
Le caractère exigible des échéances visées dans le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne saurait être contesté et la demande en paiement demeure fondée de ce chef.
Toutefois, il ressort également du décompte produit par la partie demanderesse, et arrêté à la date du 16 janvier 2024, que, à la suite de la déchéance du terme abusive, les parties défenderesses ont versé la somme de 900 euros.
Les versements postérieurs compensent donc la créance exigible.
Dès lors, la demande subsidiaire en paiement des mensualités jusqu’au jour du délibéré sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en production d’un décompte actualisé et en remboursement des intérêts, frais et autres accessoires perçus,
M. [F] [S] et Mme [A] [S] demandent reconventionnellement la production par la partie demanderesse d’un décompte actualisé depuis la résiliation abusive du contrat de crédit.
Cette demande ne saurait toutefois utilement prospérer, dans la mesure où est versé au dossier un décompte arrêté à la date de la résiliation du contrat, date à laquelle aucun intérêt, frais et autres accessoires n’ont été perçus.
De même, le décompte versé au débat s’arrête à la date de la transmission du dossier au contentieux, soit au mois de septembre 2023, correspondant à la date de la déchéance du terme, arrêtant dès lors l’exigibilité aux sommes consécutives à la résiliation du contrat de crédit.
Par conséquent, les parties défenderesses seront déboutées de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en radiation du fichier des incidents de paiement,
En application de l’article L. 751-1 du code de la consommation, un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article L. 751-2 du même code précise que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Enfin, selon l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, « constituent des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent arrêté : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit stipulent qu’en cas d’incidents de paiement caractérisé, des informations relativement aux emprunteurs pourront être inscrites au fichier des incidents de paiement de la Banque de France.
Il n’est également pas débattu que les parties défenderesses ne se sont pas acquittées de l’échéance de juillet 2023.
Toutefois, l’historique des règlements versé aux débats et arrêté au 6 septembre 2023 ne permet pas de s’assurer que l’échéance d’août 2023 a bien été régulièrement appelé et a fait l’objet d’un rejet d’un prélèvement bancaire.
Le doute est d’autant plus fort que dès le 11 août 2023, soit un jour après l’échéance figurant à l’historique des règlements, un courrier de mise en demeure a été transmis par lettre recommandée visant la clause de déchéance du terme.
Aussi ne saurait-il être démontré que les parties défenderesses sont responsables d’un incident de paiement caractérisé justifisant leur inscription au fichier des incidents de paiement.
Par conséquent, il sera enjoint à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à la radiation de M. [F] [S] et Mme [A] [S] du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [F] [S] et Mme [A] [S] demandent la réparation de leur préjudice moral en raison d’une faute du prêteur sans lien avec l’exécution du contrat de crédit.
En l’espèce, les parties défenderesses exposent, d’une part, avoir souffert de stress et d’anxiété par leur fichage au fichier des incidents de paiement obérant leur capacité et leur crédibilité financière et générant de l’insécurité au regard de leur situation familiale.
Toutefois, le préjudice invoqué par les parties défenderesses résultent d’une faute contractuelle, en ce qu’elle fait suite à leur fichage au fichier des incidents de paiement dont l’obligation figure notamment aux conditions générales du contrat de crédit.
Aussi, en application de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, M. [F] [S] et Mme [A] [S] ne sauraient-ils exiger la réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité civile.
D’autre part, ils exposent qu’en raison de la faute de l’établissement bancaire, ils demeurent en droit de demander, indépendamment de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement des frais d’avocats à hauteur de 2000 euros.
Or, premièrement, ces frais ont été engagés en raison d’une faute du prêteur dans l’exécution du contrat.
Ils ne sauraient donc se fonder sur le principe de la responsabilité civile pour demander le remboursement de ces frais.
Deuxièmement, les frais irrépétibles, en ce compris les frais d’avocats, donnent lieu au versement d’une indemnité sur le fondement même de l’article 700 du code de procédure civile, demande d’ores et déjà formulées dans leurs dernières écritures.
Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [S] et Mme [A] [S] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlemement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 27 mai 2024 formée par M. [F] [S] et Mme [A] [S] et statuant à nouveau :
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Répute non écrite la clause de déchéance du terme ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit du 19 octobre 2022 de 9412 euros accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [F] [S] et Mme [A] [S] ne sont pas réunies ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en résolution judiciaire du contrat de crédit du 19 octobre 2022 ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement des échéances jusqu’au délibéré de la présente décision ;
Déboute M. [F] [S] et Mme [A] [S] de leur demande visant à la production d’un décompte actualisé et des intérêts, frais, clause pénale et autres accessoires perçues depuis la résiliation ducontrat de crédit du 19 octobre 2022 ;
Déboute M. [F] [S] et Mme [A] [S] de leur demande en réparation de leur préjudice moral et en remboursement des frais d’avocats ;
Ordonne à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à la radiation de M. [F] [S] et Mme [A] [S] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [F] [S] et Mme [A] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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