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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/33
RG n° : N° RG 25/00890 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQU2
ICF NORD EST SA D’HLM, SA
C/
[M]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
ICF NORD EST SA D’HLM, SA
prise en la personne de son Directeur Général, agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 2] 304 747 835
[Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [M]
née le 19 Octobre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante représentée le 23/09/2025 par Maître LORENTZ, avocate au barreau de VAL DE BRIEY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000811 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [Q] [P]
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 11/02/2026
à : Me [M] GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mars 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST a donné à bail à M. [Q] [P] et Mme [Y] [M] un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 364,09 euros et une provision mensuelle sur charges de 18,29 euros.
Par courrier du 05 avril 2024, Mme [Y] [M] a délivré congé au bailleur.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 18 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 09 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [Q] [P] et Mme [Y] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 30 juin 2025, dénoncés le 02 juillet suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société ICF NORD-EST a fait assigner Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de location existant entre les parties, et ce, aux torts exclusifs de Mme [Y] [M] et M. [Q] [P], en ce qui concerne l’appartement situé [Adresse 6],
en conséquence, condamner solidairement Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] à lui payer :
la somme de 1 934,92 euros en principal, intérêts et frais selon décompte du 18 septembre 2024, outre les loyers et charges à venir depuis la date de l’assignation jusqu’au prononcé du jugement ordonnant ladite résiliation,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la date du commandement de payer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
ordonner l’expulsion des lieux loués de Mme [Y] [M] et M. [Q] [P], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ainsi que de tout occupant de leur chef, outre l’autorisation d’entreposer les meubles dans un garde-meubles ou dans un lieu désigné aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société ICF NORD-EST était représentée par son conseil.
Un avocat s’est constitué en défense pour Mme [Y] [M], admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
M. [Q] [P] a indiqué vouloir prendre un avocat.
L’affaire a été renvoyée pour mise en état du dossier.
A l’audience du 09 décembre 2025, la société ICF NORD-EST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le conseil de Mme [Y] [M] a déclaré ne plus intervenir.
M. [Q] [P] a indiqué avoir repris le paiement du loyer et verser même un peu plus. Il a proposé d’apurer la dette au moyen de versements mensuels de 100 euros en plus du loyer courant. Il a déclaré percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1 060 euros par mois et ne plus vivre avec Mme [P] qui aurait quitté le logement sans l’en aviser. Il a précisé que le dépôt d’un dossier de surendettement était en cours le concernant.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 septembre 2025, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur le fond
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat signé par les parties contient (article 9) une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 09 octobre 2024, la société ICF NORD-EST a fait délivrer à M. [Q] [P] et Mme [Y] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 934,92 euros au titre des loyers, charges et accessoires.
Il ressort des débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois fixé par celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 décembre 2024 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’expulsion
La société ICF NORD-EST ne conteste pas le fait que Mme [Y] [M] ait délivré congé par courrier du 05 avril 2024 ni qu’elle ait effectivement quitté le logement depuis le 30 avril 2024, date mentionnée dans son courrier.
Dans ces conditions, M. [Q] [P] est seul concerné par la mesure d’expulsion.
M. [Q] [P] est en effet occupant sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit (article 10) qu’en cas de pluralité de titulaires du bail, ceux-ci reconnaissent être solidaires et indivis pour l’exécution de leurs obligations, et que si un cotitulaire délivre congé, il reste tenu du paiement des loyers, charges locatives, indemnités et plus généralement de toutes sommes dues en vertu du contrat pendant deux ans à compter de la date d’effet du congé valablement signifié au bailleur.
Il convient de constater que Mme [Y] [M] était cotitulaire du bail.
Compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat et rappelée ci-dessus, le congé délivré par Mme [Y] [M] par courrier du 05 avril 2024, reçu par le bailleur le 08 avril 2024, n’a pour effet de délier cette dernière de son obligation solidaire aux obligations découlant du bail que pour la période postérieure au 08 avril 2026.
Il s’ensuit que Mme [Y] reste redevable, jusqu’à cette date, solidairement avec M. [Q] [P], du paiement de l’indemnité d’occupation suite à la résiliation du bail.
En conséquence, Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] seront condamnés solidairement à payer à la société ICF NORD-EST, à compter de septembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 443,05 euros selon le décompte produit, l’engagement solidaire de Mme [Y] [M] prenant fin le 08 avril 2026.
Cette indemnité d’occupation sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit, arrêté au 16 septembre 2025, que les locataires restent devoir la somme de 3306,59 euros à cette date au titre des loyers et charges (échéance de septembre 2025 non incluse).
En conséquence, Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] seront condamnés solidairement à payer à la société ICF NORD-EST la somme de 3306,59 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier et des déclarations de M. [Q] [P] à l’audience que ses ressources sont constituées uniquement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 060 euros, tandis qu’il doit faire face, outre les charges de la vie courante et le remboursement de la dette locative, au remboursement des échéances de deux crédits, le dépôt d’un dossier de surendettement étant d’ailleurs envisagé.
Dès lors, M. [Q] [P] n’établit pas la faisabilité de sa proposition de délais de paiement et l’octroi de tels délais, fussent-ils les plus larges, aurait pour effet d’accroître ses difficultés financières en lui faisant supporter un taux d’effort supérieur à 50 %.
En conséquence, M. [Q] [P] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6, dernier alinéa, du code civil, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de Mme [Y] [M] et M. [Q] [P], pas plus que la preuve de l’existence pour la société ICF NORD-EST d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [M] et M. [Q] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société ICF NORD-EST les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, portant sur le logement situé [Adresse 6], à compter du 10 décembre 2024 ;
CONSTATE que la demande d’expulsion dirigée contre Mme [Y] [M] est devenue sans objet ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [P] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 6], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] à la somme de 443,05 euros, et CONDAMNE solidairement Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST cette indemnité d’occupation, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, l’engagement solidaire de Mme [Y] [M] prenant fin le 08 avril 2026 ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon les conditions prévues au bail et la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST la somme de 3306,59 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 septembre 2025 (échéance de septembre 2025 non incluse) ;
DÉBOUTE M. [Q] [P] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD-EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [M] et M. [Q] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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